2023 QCCQ 7190, 2023 QCCQ 7190
Opinion
Protection de la jeunesse — 233877 2023 QCCQ 7190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-040779-225 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2018 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X et Y sont frère et sœur et sont respectivement âgés de 6 et 4 ans. [ 2 ] Jusqu’au 7 octobre 2022, ils résident avec leurs parents et leur demi-fratrie composée de quatre frères et sœurs âgés entre 7 et 15 ans. [ 3 ] Le 7 octobre 2022, Z, la fille aînée de la mère, dévoile subir des gestes et paroles de nature sexuelle de la part de monsieur B, conjoint de sa mère, père des deux enfants sujets de la présente demande. [ 4 ] En raison de ce dévoilement, d’une reconnaissance partielle de propos sexualisés tenus à l’égard de l’adolescente par monsieur B et d’une hypervigilance contrastante de ce dernier dans les soins d’hygiène prodigués à ses enfants, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels. [1] [ 5 ] Si le Tribunal conclut en ce sens, elle recommande que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père, l’autorisation de déterminer les contacts de ce dernier avec eux, que la supervision des contacts puisse être effectuée par un tiers et que la famille bénéficie d’un suivi social pour une période de neuf mois. [ 6 ] Toutes les parties précisent d’emblée être en accord avec les mesures recommandées. [ 7 ] Toutefois, le père nie avoir posé des gestes de nature sexuelle à l’endroit de la fille de sa conjointe.
Il soumet que la crédibilité du témoignage de l’adolescente est affectée par plusieurs contradictions et que la Directrice n’a pas effectué une enquête complète en lien avec les gestes dévoilés. Il demande le rejet de la demande. [ 8 ] L’avocate des deux enfants, agissant suivant un mandat légal, appuie la position du père quant à la faible crédibilité de l’adolescente et à la qualité de l’enquête de la Directrice en lien avec les événements dévoilés par elle. L’avocate plaide également pour le rejet de la demande de la Directrice. [ 9 ] La mère croit sa fille et est en accord avec les mesures recherchées.
LE LITIGE
[ 10 ] Le mot sérieux qui caractérise le risque retenu par le législateur comme justifiant l’intervention protectrice de l’État à l’égard d’un enfant et de sa famille est défini au dictionnaire comme qualifiant quelque chose de grave, important et inquiétant. Le Tribunal fait siens les propos de la juge Louisa Arcand qui mentionne que : [88] (…) pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. [2] [ 11 ] Dans le présent litige, le Tribunal devra donc déterminer d’abord la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la demi-sœur des enfants; l’abus sexuel rapporté dans ce témoignage étant le premier élément factuel participant au risque sérieux d’abus sexuel allégué. [ 12 ] Le Tribunal devra dans un deuxième temps déterminer si, à la lumière des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] (la Loi ) l’ensemble des éléments factuels soumis permettent de conclure que ces deux enfants sont exposés à un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de leur père. TÉMOIGNAGE DE LA DEMI-SŒUR DES ENFANTS [ 13 ] L’adolescente est âgée de 16 ans. Elle avait 8 ou 9 ans au moment de faire la connaissance de monsieur B, conjoint de sa mère. [ 14 ] Elle se remémore le premier incident d’abus sexuel à l’âge de neuf ans. Elle portait un costume de bain sous ses vêtements.
Monsieur B écarte l’encolure de son t-shirt et mentionne « t’as quelque chose là… tu commences à avoir des seins ». [ 15 ] Elle ne réagit pas en parole, dit être « sur le choc ». [ 16 ] Sur la même rue, mais dans une autre maison, elle décrit un jeu de monstre qui implique de la « bataille », du « tiraillage » entre monsieur B, elle, toujours âgée de 9-10 ans, et les autres enfants, âgés d’environ 2, 5 et 6 ans. [ 17 ] Dans le cadre de ce jeu, elle se souvient que monsieur B lui touche au vagin « tout en faisant semblant de rien ». [ 18 ] Questionnée par le Tribunal sur comment elle distingue un touché accidentel à cette
partie de son corps dans le cadre du jeu de « bataille » d’un attouchement sexuel, elle répond sans hésitation « ses doigts étaient sous mes vêtements, mes shorts ». [ 19 ] Alors qu’elle a environ 10 ans, pour un moment d’accalmie, elle s’installe sur le lit de la chambre de sa mère pour jouer avec la tablette. Monsieur la rejoint, ils discutent de choses normales puis, il sort son pénis, lui demande d’y toucher. Devant son refus, il lui prend la main pour la mettre sur son pénis; alors qu’elle retire sa main, monsieur lui explique que c’est normal, qu’il faut « apprendre sur la sexualité dans la vie ».
Elle lui demande s’il fait ça avec « sa plus vieille fille » [4] , il répond par l’affirmative puisque « c’est normal ». [ 20 ] Devant sa résistance, elle témoigne, sans se souvenir des mots qu’il avait utilisés, qu’il continue de lui parler de choses sexuelles, qu’elle ne connaissait pas encore, qu’il lui disait comment lui « il baisait », que c’était « juste pour lui expliquer ». [ 21 ] Elle dit avoir été choquée, mais ajoute « je n’avais pas les mots, il disait que c’était normal ». [ 22 ] Appelée, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire, à préciser le moment de cet incident et qui était présent ou pas dans la maison, elle donne plusieurs réponses : explique se réfugier dans la chambre de sa mère pour une pause des autres enfants; dit plus tard qu’ils sont probablement couchés parce qu’il est 10 ou 11 heures le soir, que sa mère est absente,
partie faire des courses avec une amie. [ 23 ] En contre-interrogatoire, elle affirme avoir vérifié auprès de la fille aînée de monsieur B si son père lui faisait ça. [ 24 ] Elle a un souvenir d’une occasion où elle se réveille durant la nuit et monsieur B est près de son lit; devant son réveil, il s’allonge rapidement au sol.
Elle fait semblant de se rendormir et constate qu’il quitte. [ 25 ] Invitée à témoigner d’autres incidents, elle rapporte que régulièrement, vers l’âge de 14 ans, il lui tenait des propos déplacés, à la cuisine, au salon. [ 26 ] À la cuisine, il lui accrochait les fesses au passage prétendant à un geste accidentel. [ 27 ] Au salon, assise à côté d’elle, la main sur le haut de sa cuisse, il lui demandait de pouvoir la « doigter », que « si elle souhaitait devenir actrice, il fallait qu’elle apprenne à se contrôler » [5] . [ 28 ] Elle affirme que ces gestes ou paroles ne sont jamais prononcés devant sa mère; que ça se produisait, souvent, « aux trois semaines »; elle se contentait de quitter, habituée, dit-elle, à ces propos déplacés; « elle ne disait jamais rien de toute façon ». [ 29 ] Monsieur B venait régulièrement chercher l’adolescente à la fin de son quart de travail de soir au McDonald. [6] Sur le trajet de retour à la maison, dans l’auto, la main sur le haut de sa cuisse, il lui disait « si tu me disais de te manger le vagin, j’me mettrais à genou et je le ferais »; « t’es belle », « t’es bonne, plus bonne que ta mère ». [ 30 ] Elle était dégoutée, mais « ne lui a jamais fait face ». [ 31 ] L’adolescente se souvient d’un dernier incident un soir de l’été 2022 alors qu’elle est assise au balcon avec sa meilleure amie.
Monsieur B vient y fumer. Rapportant les expressions utilisées par le conjoint de sa mère, l’adolescente mentionne qu’il leur dit « je vous baiserais toutes les deux, je ferais des trucs avec vous ». [ 32 ] Ces propos encore une fois l’ont dégoutée. Questionnée par son amie, l’adolescente dit lui avoir alors dévoilé les comportements de monsieur B à son égard; cette dernière lui aurait réagi en disant « maintenant je te crois ». [ 33 ] En octobre 2022, dans le cadre d’un énième conflit avec sa mère [7] au cours duquel monsieur B intervient, l’adolescente réagit
en refusant de réintégrer le domicile et se réfugie chez sa tante à qui elle dévoile les comportements et propos sexuels de monsieur B à son égard; une plainte policière s’ensuit. [ 34 ] Elle dit qu’elle menaçait souvent de quitter lors des conflits.
À cette occasion, elle réagit fortement à l’exercice d’autorité de monsieur B : « ce n’est pas mon père et en plus il me touchait ». [ 35 ] Questionnée sur son silence durant toutes ces années, elle le motive par la peur de ne pas être crue, la peur de ce qui allait arriver, « ma mère l’aimait ». [ 36 ] Maintenant, elle est motivée par le souhait de protéger ses frères et sœurs cadets parce que selon elle monsieur B pourrait agir de la même façon à l’égard de n’importe quel enfant, qu’il peut être « rough » avec X et Y, qu’il prenait souvent son bain avec eux; elle ne trouve pas ça normal, même s’il garde ses « boxers ». [ 37 ] Maintenant que sa mère est informée, elle est en mesure de lui en parler.
L’adolescente a été accueillie au domicile de sa tante du mois d’octobre 2022 au mois de février 2023, moment de son retour chez sa mère; monsieur B ne réside plus au domicile depuis le dévoilement en octobre 2022. LES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE [ 38 ] Monsieur B n’a pas témoigné pour contredire les faits rapportés par l’adolescente. [ 39 ] Sont en preuve, ses déclarations extrajudiciaires faites aux intervenantes sociales.
Auprès de ces dernières, il a nié les contacts sexuels rapportés par l’adolescente, mais reconnus qu’il « est possible » qu’il ait tenu les propos sexualisés rapportés [8] , notamment ceux tenus à l’adolescente et sa meilleure amie sur le balcon à l’été 2022.
Monsieur qualifie ces propos de « jokes », prononcés sans intention sexuelle. [ 40 ] Exprimant que monsieur « parle mal », la mère affirme que monsieur utilise effectivement les expressions sexuelles rapportées par l’adolescente. [ 41 ] Il nomme avoir toujours pris des précautions en lien avec l’intimité des enfants : éviter les becs sur la bouche, se mettre de côté pour faire un câlin, porter des « boxer » lorsque dans la baignoire avec eux. [ 42 ] La mère confirme ce dernier élément de précaution, ajoutant qu’il a cessé de donner le bain lorsque les enfants ont atteint l’âge de trois ans « à cause de son viol quand il était jeune, il veut pas être accusé d’être pédophile ». [ 43 ] Aucun autre enfant de la famille n’a mentionné de gestes à connotation sexuelle de la part de monsieur B à leur égard. [ 44 ] Alors que monsieur se reconnait plutôt un rôle de médiateur entre la fille et la mère, cette dernière confirme les fréquentes chicanes les opposant tous les deux à l’adolescente en lien surtout avec l’encadrement et le respect. [ 45 ] Depuis l’intervention de la Directrice, monsieur B participe activement au suivi social; profite des services offerts par l’organisme communautaire A et est ouvert au suivi de l’organisme B qui vient en aide aux hommes victimes d’abus sexuels. [ 46 ] Les enfants souhaitent plus de contacts avec leur père; actuellement supervisés par la Directrice, ceux-ci sont positifs, monsieur est adéquat auprès de ses enfants. [ 47 ] Les enfants réagissent au changement dans leur environnement familial provoqué par le départ de monsieur du domicile depuis le dévoilement de l’adolescente; de même, ils sont, surtout Y, plus réactifs et agités lors des contacts, de façon notable lorsque monsieur est en retard. [ 48 ] Monsieur B et la mère cessent de former un couple par suite du dévoilement d’abus sexuels par l’adolescente et la mère n’envisage pas de réunification. [ 49 ] Les deux enfants composent avec des difficultés langagières.
LA CRÉDIBILITÉ ET LA FIABILITÉ DU TÉMOIGNAGE DE LA DEMI-SŒUR
a) Position des avocates du père et des enfants [ 50 ] Les imprécisions, contradictions et incohérences du témoignage de l’adolescente faisant, selon les deux avocates, échec au fardeau de preuve de la Directrice se résument ainsi : - à 10 ans, elle se réfugie dans la chambre de sa mère pour s’isoler des nombreux autres enfants de la maison; or, questionnée après le récit libre de cet incident sur le moment auquel il survient et qui était à la maison, elle précise qu’il était environ 10 ou 11 heures le soir que les enfants étaient couchés et sa mère sortie faire des courses avec une amie; - dans son témoignage la mère dit sortir faire ses courses deux fois par semaine durant le jour et sortir « de temps en temps » visiter une amie le soir souvent avec monsieur B; - elle rapporte que plusieurs gestes de monsieur B étaient posés alors qu’elle lavait la vaisselle, que sa mère était toujours sortie, que les enfants étaient toujours dehors; - elle dit que monsieur lui disait souvent « des trucs sexuels » sans être en mesure de préciser les mots qu’il utilisait; - elle témoigne qu’elle ne s’est confiée à personne avant le dévoilement d’octobre 2022 et pourtant témoigne qu’elle a demandé à
l’aînée de monsieur B si son père lui « faisait ça » et lors de l’incident du balcon, elle en a parlé à sa meilleure amie et lui en avait même parlé déjà puisque cette dernière a réagi en utilisant l’expression « maintenant je te crois »; - elle avait une motivation à mentir puisqu’elle disait depuis quelque temps, à l’occasion des conflits, qu’elle voulait fuir le domicile; - étonnamment, la mère n’a jamais entendu monsieur B tenir de tels propos à aucun des enfants; - l’adolescente emploie un langage cru qui laisse entendre une « normalisation » de la sexualité. [ 51 ] Les deux avocates soulèvent également que l’enquête n’est pas complète et que de ce fait le fardeau de preuve n’est pas rencontré; aucun enregistrement vidéo d’interrogatoire policier n’a été déposé en preuve; la Directrice aurait dû rencontrer la fille aînée de monsieur B pour vérifier une conversation survenue entre elle et l’adolescente, de même que la meilleure amie de l’adolescente pour corroborer l’incident du balcon et les confidences reçues.
ANALYSE [ 52 ] Quant à l’absence d’éléments de corroboration notamment à l’égard des personnes à qui l’adolescente aurait, contrairement à son témoignage initial, divulgué les abus sexuels avant le mois d’octobre 2022, le Tribunal rappelle que la corroboration d’un témoignage, si elle facilite l’appréciation de la crédibilité, n’est pas une exigence pour se livrer à l’exercice d’apprécier la force probante d’un témoignage. [9] [ 53 ] Le Tribunal rappelle également que toute personne est contraignable et qu’il était loisible aux avocates de rencontrer et d’assigner les témoins estimés nécessaires au soutien de l’exercice de leur mandat respectif. [ 54 ] Quant à l’interrogatoire policier, son existence ou inexistence n’a pas été abordée durant l’enquête du Tribunal. [ 55 ] Le Tribunal conçoit que le témoin qui rapporte des gestes de nature sexuels, questionné à répétition sur des éléments de précisions, puisse par moment ajouter des réponses qui visent plus à convaincre l’interlocuteur de la véracité de son récit plutôt que des réponses liées à l’exactitude à son souvenir (heure, personnes présentes).
D’ailleurs, n’est-il pas d’usage de mettre en garde, mais en vain, un témoin d’être à l’aise de répondre « je ne m’en souviens pas », plutôt qu’une réponse incertaine. [ 56 ] Les éléments soulevés par les avocates du père et des enfants sont exacts, affaiblissent le témoignage de l’adolescente, mais ne commandent pas de l’écarter [10] . [ 57 ] Le « je te crois maintenant » de la meilleure amie à la suite des confidences reçues sur le balcon, ne convainc pas le Tribunal qu’elle avait déjà reçu les confidences de l’adolescente mais peut très bien être attribuable à l’intensité des paroles hautement inappropriées de monsieur B à leur endroit ce soir-là. [ 58 ] Le possible entretien avec la fille aînée de monsieur B que l’adolescente aurait eu à l’âge de neuf ans sur les gestes sexuels de son père à son endroit demeure un élément incertain du témoignage de l’adolescente, mais pas suffisant pour rejeter tout son témoignage. [ 59 ] Le Tribunal croit que l’adolescente a livré un témoignage qui, sans être parfait, est empreint de sincérité. [11] [ 60 ] Les faits rapportés par elle s’inscrivent dans son quotidien depuis l’âge de neuf ans, ils se sont déroulés sur une période de six ans, au sein du tumulte propre aux familles nombreuses. [ 61 ] Ces circonstances ont un impact sur les éléments tels que l’heure bien tardive de l’incident survenu dans la chambre de la mère, sur la présence, l’absence ou sur l’endroit où se trouvent les autres membres de la famille au moment des incidents d’abus sexuels qui, doit-on le rappeler, se déroulent généralement en secret, à l’abri des regards de tiers. [ 62 ] Ces mêmes circonstances laissent souvent à l’enfant (même devenu grand) le souvenir d’impressions plutôt que de détails précis.
D’où l’exactitude du souvenir que monsieur B lui « parlait de choses sexuelles », lui expliquait la normalité de ses gestes, sans qu’elle puisse rapporter avec précision les termes utilisés pour ce faire. [ 63 ] Ces mêmes circonstances (âge, durée, environnement) ont également un impact sur les expressions « toujours », « souvent », « jamais ». Il faut les apprécier en fonction de ces mêmes circonstances.
L’adolescente a d’ailleurs tenté de préciser que ça arrivait aux 3 semaines. [ 64 ] Le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes sexuels et les paroles à connotation sexuelles prononcées par monsieur B à l’endroit de l’adolescente soient survenus pour les raisons suivantes. [ 65 ] Elle est en mesure de préciser que des événements sont survenus dans deux domiciles différents. [ 66 ] Elle distingue des touchers accidentels aux parties intimes dans le cadre d’un jeu de bataille de gestes abusifs par le fait que monsieur la touchait sous ses vêtements. [ 67 ] À au moins deux reprises [12] , monsieur B justifiait ses gestes par des objectifs d’éducation, notamment « d’apprendre à se contrôler en tant qu’actrice ». [ 68 ] Appelée à décrire le pénis de monsieur B suite à l’incident sur le lit de la chambre de sa mère, elle utilise des mots, mais insiste plus sur une sensation, elle « l’a vu et l’a senti dans sa main ». [ 69 ] Qu’il s’agisse à l’âge de neuf ans du chandail étiré pour commenter sur les seins naissants ou plus tard des mains ou de la cuillère passée sur les fesses au moment de la vaisselle, des offres de relations sexuelles faites au moment des transports au retour du travail, il y a dans le comportement de monsieur B un mépris flagrant des frontières, de l’intégrité physique et psychologique de
l’adolescente. [ 70 ] Le Tribunal note également que les expressions sexuelles rapportées par l’adolescente et le transport effectué par lui au retour du travail de l’adolescente sont confirmés par la mère. [13] [ 71 ] D’ailleurs, la déclaration de monsieur à l’effet qu’il est « possible » qu’il ait tenu les propos rapportés par l’adolescente, sans autres explications de sa part, amène le Tribunal à conclure qu’il est plus probable qu’improbable qu’il les ait prononcés.
L’intensité des expressions rapportées par l’adolescente, faites justement à une enfant, par un adulte dont les capacités cognitives ne sont pas remises en question, est de nature à entrainer un souvenir précis : « J’ai prononcé de telles paroles ou non ». [ 72 ] Les motivations exprimées par l’adolescente pour avoir gardé le silence sur ces incidents pendant tant d’années contribuent également à la vraisemblance de son récit : au départ, elle croyait que c’était normal puis elle « avait peur de ne pas être cru, peur de ce qui allait arriver, surtout que sa mère aimait monsieur B ». [ 73 ] L’avocate des enfants soulève la possibilité que l’adolescente ait inventé les incidents d’abus sexuels parce qu’elle réagissait à l’autorité qu’il tentait d’exercer sur elle.
Le Tribunal ne saisit pas où réside dans la preuve la démonstration de l’efficacité, donc la probabilité, du recours à ce mensonge. [ 74 ] L’adolescente et la mère ont reconnu les conflits fréquents entre elles en lien avec l’encadrement. Ces conflits opposaient l’adolescente autant à sa mère qu’à monsieur B; le départ de ce dernier ne réglait en rien les conflits avec la mère.
L’adolescente n’a d’ailleurs pas réintégré rapidement le domicile de sa mère après le départ de monsieur B. [ 75 ] De ce dernier, elle explique qu’elle ne pouvait accepter l’autorité, parce qu’il n’était pas son père, mais aussi « à cause qu’il lui touchait ». LE RISQUE SÉRIEUX D’ABUS SEXUEL [ 76 ] Il est bien établi par la jurisprudence que pour réaliser l’objectif de protection de l’enfant, la notion d’abus sexuel prévu à l’
article 38 de la Loi doit recevoir une interprétation large. [ 77 ] Ainsi, tout comportement à caractère sexuel inapproprié en fonction de l’âge et du développement de l’enfant, dirigé directement envers celui-ci, ou auquel il est exposé, est considéré comme de l’abus sexuel au sens de la Loi .
Il peut s’agir de gestes, de paroles, d’un manque de frontières, de promiscuité malsaine, qui portent atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant, peu importe l’intention, peu importe qu’il y ait ou non recherche de plaisir, de gratification ou de satisfaction [14] . [ 78 ] Il est évident que les gestes et paroles rapportés par l’adolescente, demi-sœur des enfants, auxquels le Tribunal accorde foi, sont des abus sexuels au sens de la Loi et, sans être nécessairement déterminants, ils constituent un élément factuel à considérer dans l’établissement d’un risque sérieux d’abus sexuel. [ 79 ] En application des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi , le Tribunal considère les éléments suivants. [ 80 ] Monsieur a maintenu de façon soutenue des comportements abusifs à l’égard de la fille de sa conjointe pendant plusieurs années sans égard à son jeune âge et aux résistances exprimées ou manifestées. [ 81 ] L’inconfort avoué de monsieur B ou les précautions excessives prises à l’occasion des rapprochements physiques avec les enfants (gestes d’affection, bains), sa crainte d’être accusé de pédophilie, sa propre expérience d’abus sexuel non résolue, sont autant d’éléments factuels qui participent à l’existence d’un risque sérieux que monsieur pose des gestes ou tienne un discours sexuel inapproprié en présence de ses enfants. [ 82 ] L’âge des enfants et la confiance légitime qu’ils accordent à leur père les rendent vulnérables aux comportements préjudiciables de ce dernier. [ 83 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison du risque sérieux que représentent notamment les comportements sexuels du père à l’égard de la demi-sœur, sa minimisation des propos sexuels qu’il reconnait « possiblement » avoir tenus à son égard et de son propre malaise en lien avec la proximité physique de ses enfants. [ 84 ] Toutes les parties s’entendent sur les mesures susceptibles de mettre un terme à la situation de risque sérieux d’abus sexuels. [ 85 ] Suivant la preuve, le Tribunal conclut que ces mesures sont effectivement en mesure d’éliminer les éléments qui contribuent au risque sérieux d’abus sexuel. [ 86 ] Monsieur doit être supporté pour surmonter sa propre expérience passée d’abus sexuel, pour être serein dans toutes les sphères de l’éducation de ses enfants; il doit de plus être guidé dans l’apprentissage du respect des frontières propres aux différents stades de développement des enfants, incluant le langage approprié pour aborder la sexualité. [ 87 ] La mère poursuit le travail entrepris avec le CLSC et l’éducateur pour assurer un environnement sécuritaire, encadrant, cohérent et chaleureux pour ses deux enfants. [ 88 ] Les enfants devraient profiter d’ateliers adaptés à leur âge afin d’intégrer la notion de leur intégrité physique et psychologique et être sensibilisés au respect que toute personne, connue ou non, doit leur accorder. [ 89 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE la demande;
[ 91 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel de la part de son père; [ 92 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la mère à l’exclusion du père ; [ 93 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 94 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse envisage la supervision des contacts entre l’enfant et son père par un tiers agréé par elle; [ 95 ] PREND ACTE de l’ouverture de la Directrice de la protection de la jeunesse à élargir les modalités de contacts; [ 96 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre un terme à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 97 ] ORDONNE que les enfants et la mère bénéficient du suivi d’un éducateur de milieu tant que requis; [ 98 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son implication auprès de l’organisme A; [ 99 ] RECOMMANDE au père d’entamer un suivi auprès de l’organisme B; [ 100 ] RECOMMANDE que l’enfant bénéficie d’atelier adapté à son âge en lien avec son développement psychosexuel (tel Haut-les- Voiles); [ 101 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 102 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 103 ] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Stéfannie Brunet Procureure de la DPJ Me Karine Leclerc Procureure de l’enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Me Sabrina Tellier Procureure du père
Date d’audience : 14 avril 2023 MN/if [3]
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c. P-34.1. [9] F.H. c. McDougall 2008 CSC 53 , [2008] 3 R.C.S. 41 par.81 [10] Fortin Chartier c. R., 2017 QCCA 207 par. 67, 68 [11] R. c. P.G., 2020 ONCA 588 par. 12
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