2017 QCCQ 10477, 2017 QCCQ 10477
Opinion
JC 0C93 Perry c. Plomberie Montcalm inc. (Piscines Ste-Julienne) 2017 QCCQ 10477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015449-165 DATE : 17 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUNE PERRY -et- BRAD MORAN
Partie demanderesse c. PLOMBERIE MONTCALM INC. (f.a.s.n. Piscines Ste-Julienne)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie légale de qualité, June Perry et Brad Moran réclament à Plomberie Montcalm inc. (Plomberie Montcalm) la somme de 7 200 $ et les frais d’experts suite à l’affaissement, en avril 2016, de leur piscine hors terre, soit le printemps suivant l’achat et son installation. [ 2 ] Plomberie Montcalm conteste la réclamation sur la base que l’affaissement de la piscine est survenu suite à sa mauvaise hivernisation à l’automne 2015, en ne respectant pas les instructions de fermeture.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quelle est la cause de l’affaissement de la piscine ? [ 4 ] June Perry et Brad Moran ont-ils droit aux sommes réclamées ?
CONTEXTE [ 5 ] June Perry et Brad Moran achètent de Plomberie Montcalm une piscine hors-terre, sans les composantes du système de filtration, puisque celle-ci remplace une autre piscine précédemment achetée auprès de Plomberie Montcalm en mai 2013, et qui fut endommagé par leur déneigeur lors de l’hiver 2014-2015. [ 6 ] Cette seconde piscine est rapidement installée le 16 juin 2015 par une équipe de Plomberie Montcalm, sur le site de l’ancienne piscine; la base n’est pas retravaillée et le drain de l’ancienne piscine est réutilisé. [ 7 ] La piscine est utilisée lors de l’été 2015 et aucune problématique n’y est décelée. [ 8 ] À l’automne 2015, la piscine est fermée par June Perry et Brad Moran en suivant les instructions de fermeture remise par Plomberie Montcalm (P-13) et selon la même procédure utilisée lors des deux années précédentes. [ 9 ] En avril 2016, June Perry remarque une accumulation d’eau anormale à proximité de la piscine et elle découvre rapidement que la toile est fissurée.
Afin d’éviter l’écoulement de l’eau vers la maison, la piscine est vidée de son contenu. [ 10 ] De façon concomitante June Perry, rencontre Michel Trudeau, directeur des opérations de vente des piscines pour Plomberie Montcalm, qui incidemment lui a vendu les deux piscines, et l’avise de la situation, photographies à l’appui. [ 11 ] Michel Trudeau a tôt fait de conclure que les dommages ont été causés par une mauvaise procédure de fermeture de la piscine et décline toute responsabilité pour Plomberie Montcalm. [ 12 ] June Perry et Brad Moran réclament la perte de leur assureur, qui nie couverture, l’enquête concluant en une mauvaise installation de la piscine : l’assureur met néanmoins à leur disposition le rapport d’expertise préparée par monsieur Louis-Philippe
Bocage pour Burex. [13] Plomberie Montcalm retient les services de monsieur Sylvain Lemarbre, qui sur la base des constatations visuelles effectuéeslors de sa visite du 14 mai 2016, conclut que les dommages causés à la toile et l’affaissement de la structure sont le résultat d’unemauvaise procédure d’hivernisation. ANALYSE [14] Les demandeurs ont le fardeau d’établir le bien-fondé de leur réclamation par une preuve prépondérante : « Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul,a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « Art. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige unepreuve plus convaincante. » [15] En matière de recours basé sur la garantie de qualité, l’article 1729 du Code civil du Québec prévoit : « Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvaisfonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cetteprésomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [16] Plomberie Montcalm est un vendeur professionnel selon la loi. [17] S’agissant en l’espèce de contrat de consommation entre les parties, la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1)facilite l’établissement de cette preuve en ajoutant aux dispositions du Code civil du Québec relatives à la garantie des qualités la règlesuivante : « Art. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égardà son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [18] Ces dispositions allègent le fardeau du consommateur qui n’est pas tenu de faire une preuve directe d’un vice caché, mais que lebien n’a pas servi pendant une durée raisonnable compte des critères énumérés à l’article 38 de la LPC (Fortin c.
Mazda Canada inc.2016 QCCA 31). [19] Par ailleurs, le contrat de vente et d'installation de piscine hors terre entre les parties (P-2) prévoit que : « 6 Garantie :
Sous réserve des dispositions des présentes, le vendeur garantit la main-d’œuvre fournie pour une période de deux ans à compter de laterminaison desdits travaux. Cette garantie sera valable en autant que la piscine et l’installation soit entièrement payées et que le clientdonne accès à la piscine.
La garantie sera limitée aux défectuosités provenant d’un défaut de matériaux et ne couvrira pas lesdéfectuosités causées par un accident dont le vendeur n’est pas responsable, par la mauvaise utilisation des produits, par la négligence duclient, par une négligence dans un entretien, pas un événement fortuit ou force majeure. » [20] À ce sujet, la Cour d’appel écrivait dans Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc. (2008QCCA 761 , 2008-04-24) : « [34] Finalement, le Code civil permet aux parties de modifier la garantie légale ou d'en moduler l'exécution (art. 1732 C.c.Q.).
Lagarantie légale est alors supplantée par une garantie conventionnelle dans la mesure prévue par les lois applicables; ainsi, le vendeurprofessionnel ne peut exclure sa responsabilité pour les vices de
titre ou de qualité qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer (art. 1733C.c.Q.). III. L'encadrement des garanties par la LPC : [35] La LPC contient de nombreuses dispositions en matière de garantie qui complètent le Code civil ou l'écartent. [36] D'abord, la LPC précise le contenu de la garantie légale et en interdit la réduction (art. 37, 38, 53, 159, 164, 176, 181).
La garantieconventionnelle doit donc être au moins aussi avantageuse que la garantie légale; elle est ainsi complémentaire à la garantie légale qui nepeut être écartée (Nicole L'Heureux, Droit de la consommation, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2000, p. 78; Pierre-Gabriel Jobin,précité, p. 259 et 262). » [21] En l’occurrence, les dommages à la piscine sont survenus après une seule saison d’utilisation soit à l’intérieur de la période degarantie contractuelle.
Il ne s’agit certes pas non plus d’un usage normal pendant une durée raisonnable et sa détérioration est survenueprématurément par rapport à des biens de même nature. [22] Mais il y a plus; le Tribunal retient le témoignage de June Perry lorsqu’elle affirme que la procédure de fermeture de la piscineà l’automne 2015 fut celle recommandée par le vendeur selon le guide d’instruction (P-13) et qu’il s’agissait de la même procédureutilisée les deux années antérieures pour la piscine précédente. [23] Son témoignage est appuyé par celui de Louis-Philippe Bocage à l’effet qu’une mauvaise installation fut la cause du problème;un sol mal préparé et une mauvaise surface drainante ont causé un mouvement de la structure de la piscine lors de dégels et gelssuccessifs et le déplacement du bloc de glace qui a fissuré la toile.
[ 24 ] Les photographies produites à l’audience montrent un affaissement de la paroi de la piscine vers l’intérieur, ce qui accrédite sa thèse tout autant que le témoignage de June Perry lorsqu’elle affirme que la seconde piscine fut installée en un temps record et que la base de sable accueillant la structure n’avait pas été retravaillée. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas la thèse de l’expert de Plomberie Montcalm, monsieur Sylvain Lemarbre, même si ce dernier jouit d’une expérience considérable dans le domaine. Sa conclusion repose sur une prémisse factuelle erronée.
Il explique que la procédure de fermeture des piscines doit rendre celles-ci étanches pour éviter toute fuite d’eau lors d’un dégel qui permettrait le déplacement du bloc de glace ayant pour conséquence la déchirure de la toile et des dommages à la structure. [ 26 ] Ce phénomène de déplacement du bloc de glace est difficilement conciliable avec l’affaissement vers l’intérieur de la paroi de la piscine d’autant plus qu’il explique sa forme d’une pyramide inversée de sorte que le calage du bloc de glace devrait logiquement provoquer une poussée vers l’extérieur et non un affaissement intérieur de la paroi comme en l’espèce. [ 27 ] Mais le tendon d’Achille de sa conclusion est le constat que la mauvaise procédure de fermeture du drain de la piscine a permis son manque d’étanchéité et la fuite d’eau en période de dégel provoquant le mouvement du bloc de glace et la fissuration de la toile; lors de sa visite du 14 mai 2016, le tuyau du drain de fond était tout simplement déposé au sol d’une façon non conforme aux normes de procédure de fermeture. [ 28 ] Si tel est bien le constat qu’il fit le 14 mai, cette situation ne correspond pas à la procédure de fermeture utilisée par June Perry et Brad Moran, à chaque année alors que le tuyau du drain de fond était retiré de l’écumoire et attaché avec une rallonge à la
partie supérieure du bord de la piscine; la version de madame Perry est crédible et concluante.
À l’évidence, le tuyau du drain fut désamarré du bord de la piscine pour permettre qu’elle soit vidée, ce qui explique la position dans laquelle il se trouvait lors de l’inspection de monsieur Lemarbre. [ 29 ] Les dommages à la piscine ne résultent pas d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur (1729 C.c.Q ). [ 30 ] June Perry et Brad Moran réclament la somme de 5 300 $ pour le remplacement de la piscine; cette somme est appuyée du rapport d’évaluation de Louis-Philippe Bocage (P-8) et Plomberie Montcalm n’a présenté aucune contestation de cette évaluation; le Tribunal y fait donc droit. [ 31 ] Les demandeurs réclament également une somme de 1 200 $, représentant les versements en capital de l’emprunt qu’ils ont contracté pour l’achat de la première piscine alors qu’ils n’ont pas eu usage de la seconde pour l’été 2016; lors de l’audience, madame Perry réalise qu’elle ne peut à la fois réclamer une
partie du coût d’acquisition amortie selon l’emprunt P-3 et le coût total pour acquérir une nouvelle piscine, et le Tribunal ne fera donc pas droit à cette
partie de la réclamation. [ 32 ] Enfin les demandeurs réclament le remboursement des frais de l’expert Louis-Philippe Bocage pour sa présence à l’audience, incluant huit heures de présence à la Cour; bien que son témoignage fut utile pour sceller l’issue du litige, sa présence n’aura été que d’une durée de trois heures et le tribunal accordera à ce chapitre, la somme de 225 $ (3 x 75 $/ heure). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 34 ] CONDAMNE Plomberie Montcalm à payer aux demandeurs la somme de 5 525 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 juillet 2016, plus les frais de justice de 185 $ et les frais de mise en demeure de 27,43 $. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2017
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