2019 QCCA 402, 2019 QCCA 402
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux A (CISSS
A) c. M.G. 2019 QCCA 402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028113-199 (705-17-007678-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A (CISSS
A) Me VINCENT BEAUSOLEIL (Contentieux du CISSS
A) INTIMÉ M... G... PERSONNELLEMENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 17 janvier 2019 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Joliette (Art. 31 C.p.c.) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 19 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Argumentation de Me Vincent Beausoleil. 11 h 50 Argumentation de M. M... G.... 11 h 56 Réplique de Me Beausoleil. 11 h 58 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : voir jugement page 3. 12 h 05 Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel le jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui rejette la demande de la requérante pour inscription pour jugement sur désistement. [ 2 ] Essentiellement, le juge de première instance conclut que le délai de 6 mois prévu à l’art. 173 C.p.c. ne s’applique pas en matière de pourvoi en contrôle judiciaire en raison du fait que le dépôt d’un protocole de l’instance n’est pas nécessaire en matière de pourvoi en contrôle judiciaire.
Il déclare que la question du délai de présentation d’une telle demande appartient plutôt au juge du fond dans l’exercice de sa discrétion. [ 3 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance. Conformément à l’article 31 C.p.c. , la requérante doit démontrer que « ce jugement décide en
partie du litige, ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. » [ 4 ] La requérante ne me satisfait pas qu’elle répond à ces critères. Le litige ne décide pas en
partie du fond du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à la requérante. Tel que l’indique le juge de première instance, la requérante pourra soulever la question du délai au fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais judiciaires. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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