2015 QCCA 1008, 2015 QCCA 1008
Opinion
Marceau c. Gestion Anne Perreault inc. 2015 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008983-154 (200-17-017781-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT MICHEL MARCEAU, ISABELLE LAPOINTE et ROLAND MATTE Me BRIAN A. GARNEAU (Bouchard, Pagé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION ANNE PERREAULT INC. Me PHILIPPE MORISSET (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SARA PONTON (Chamberland, Gagnon)
En appel d'un jugement rendu le 11 mars 2015 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 al. 1 (2) (4.1) &
(5) C.p.c. ) 2. Requête verbale de bene esse pour permission spéciale d'appeler (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 28 La Cour s'adresse à Me Morisset; 10 h 29 Observations de Me Morisset; Observations de la Cour; Me Morisset poursuit; 10 h 31 Observations de Me Garneau; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 10 h 35 Me Garneau dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 40 Me Garneau présente, à
titre subsidiaire, une requête verbale de bene esse pour permission spéciale d'appeler en raison de l'impossibilité d'agir de ses clients; 10 h 45 La Cour s'adresse à Me Ponton; Observations de Me Ponton; Réplique de Me Morisset; 10 h 46 La Cour questionne les parties au sujet d'une éventuelle remise de la requête; Discussions; 10 h 47 Suspension; 10 h 57 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'intimée Gestion Anne Perreault Inc. présente une requête en rejet d’appel fondée sur les articles 501 al. 1 (2) (4.1) et
(5) C.p.c. À l’audience, les appelants présentent une requête de bene esse pour extension du délai d’appel en application de l’article 523 C.p.c. [ 2 ] Les appelants affirment au paragraphe 4 de l’inscription en appel que « la
partie appelante a pris connaissance de ce jugement en date du 16 mars 2015 ». Cette affirmation n’est pas appuyée par une quelconque preuve. La position subsidiaire des appelants qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir plus tôt n’est pas non plus appuyée par une déclaration assermentée. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de reporter l’audition des requêtes au 4 août 2015 afin de permettre aux appelants de déposer une requête de bene esse pour permission spéciale d’appeler hors délai d’ici le 22 juin 2015 assortie des déclarations assermentées requises.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REPORTE l’audition de la requête de l'intimée en rejet d'appel au 4 août 2015, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 5 ] ORDONNE aux appelants de déposer une requête de bene esse pour permission spéciale d'appeler hors délai ainsi que les déclarations assermentées requises et FIXE l’audition de cette requête au 4 août 2015, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 6 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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