2023 QCCQ 831, 2023 QCCQ 831
Opinion
R. c. Loiselle 2023 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-002839-215 155-01-002840-213 155-01-003230-224 DATE : 12 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JORDAN LOISELLE Intimé ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants. Dossier 155-01-002839-215 Chef #3 : Le ou vers le 8 janvier 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances et a causé des lésions corporelles à X (2005-[...]), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 320.13(2) - 320.2 du Code criminel . Dossier 155-01-002840-213 Chef #1 : Le ou vers le 13 novembre 2021, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 320.14(1)b) – 320.19(1) du Code criminel . Dossier 155-01-003230-224 Chef #1 : Le ou vers le 26 mars 2022, à Saint-Félicien, district de Roberval, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $, soit: un véhicule Mazda, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)(4)
b) du Code criminel . [ 2 ] Il y a eu arrêt conditionnel sur les chefs 1 et 2 dans le dossier 155-01-002839-215. CONTEXTE [ 3 ] Le 8 janvier 2021, l’accusé conduit de façon dangereuse alors que la victime X et une autre amie sont dans son véhicule. On lui demande de ralentir, mais en vain. Il fait une embardée et la victime est blessée. Dans un esprit de vengeance [1] , il commettra un méfait de moins de 5 000 $ sur un véhicule Mazda le 26 mars 2021.
[ 4 ] Le 13 novembre 2021, il est intercepté pour conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 5 ] Voici donc les éléments que le Tribunal retient dans son analyse et sa réflexion pour imposer la peine. PREUVE SUR LA PEINE Le rapport présentenciel [ 6 ] Le rapport présentenciel a été confectionné par Mélissa Gilbert, agente de probation. [ 7 ] En bas âge, l'accusé a reçu des diagnostics de TDAH et de dysphasie. Il avait 18 ans au moment de l'embardée et il a maintenant 20 ans.
Il est célibataire, sans enfant, sans emploi et titulaire d'une scolarité de secondaire 3. [ 8 ] Il a grandi dans un milieu familial dysfonctionnel teinté par la consommation des parents et leur manque d'encadrement. Il a des souvenirs douloureux de son enfance qui l'ont laissé avec des carences affectives. Il a été victime d'intimidation en 5 e et 6 e année. [ 9 ] Sa situation financière est précaire.
Il devrait débuter en janvier 2023 une formation d'abattage et de façonnage du bois. [ 10 ] Il a vécu dernièrement des périodes d'anxiété où il a eu des idées noires et où il a consommé de l'alcool pour oublier. [ 11 ] Il réside maintenant avec sa mère qui est sobre depuis 10 ans et son conjoint. [ 12 ] Selon Mélissa Gilbert, on ne peut conclure à l'amenuisement du risque de récidive. [ 13 ] Elle mentionne que les remords de l'accusé semblent sincères, mais que son niveau de motivation à trouver un emploi est limité. L'accusé a bien collaboré à la rédaction du rapport.
Les facteurs incitatifs à la criminalité de l'accusé sont ses lacunes en matière d'affirmation de soi, de résolution de conflit et de gestion des émotions. Il a une faible estime de lui et est vulnérable à la consommation d'alcool. [ 14 ] Elle conclut à un potentiel pour changer, mais avec peu de motivation. [ 15 ] Elle recommande de mettre l'accent sur un projet d'étude, les suivis médicaux et psychologiques ainsi que de rester vigilant sur les habitudes de consommation. Preuve de la poursuite [ 16 ] La victime X témoigne. C'est une collègue de travail de l'accusé. Lors de l'embardée, elle a 15 ans.
Elle a eu peur de la conduite de l'accusé. Elle a perdu connaissance au moment de l'impact avec le banc de neige. Quand elle reprend ses esprits, elle est coincée dans le véhicule, est recouverte de sang et pense qu'elle n'en sortira pas vivante. [ 17 ] Elle a eu mal au dos et au cou plusieurs mois. Elle a dû faire de la réhabilitation, de la physiothérapie et s'astreindre à plusieurs suivis médicaux. Encore aujourd'hui, elle a de la difficulté à rester dans la même position. [ 18 ] Elle a pris de la médication pour la douleur.
Elle a un diagnostic de choc post-traumatique lié à l'événement et prend de la médication pour contrôler ses émotions. [ 19 ] Elle ne peut plus jouer au volleyball ni faire du cheerleading. Elle a échoué plusieurs cours au secondaire et a perdu 15 000 $ en salaire durant sa réhabilitation. Les antécédents [ 20 ] L'accusé est sans antécédent judiciaire. Preuve de la défense [ 21 ] L’accusé ne témoigne pas. [ 22 ] Son procureur dépose une lettre de confirmation d'embauche pour un emploi à raison de 40 heures par semaine dans le secteur de Chibougamau à partir de février 2023.
POSITION DES PARTIES [ 23 ] La procureure en poursuite demande une peine globale de 12 mois de détention avec une probation qui comprendra les suivis suggérés par l'agente de probation dans le rapport présentenciel. Elle plaide pour une interdiction de conduire de 2 ou 3 ans. [ 24 ] Le procureur de l’accusé suggère plutôt une peine de 6 mois d'emprisonnement dans la collectivité avec les conditions habituelles et notamment un couvre-feu total au début puis dégressif ainsi qu'une interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants ainsi que d'avoir des armes.
Cette peine serait applicable pour les chefs de conduite dangereuse causant des lésions et pour le méfait. Pour le chef de conduite avec les capacités affaiblies, il suggère la peine minimale de 1 000 $. [ 25 ] Il suggère un suivi qui pourrait débuter en même temps que la peine en collectivité et se poursuivrait pendant 12 mois ensuite. [ 26 ] Subsidiairement, si le Tribunal en venait à la conclusion que la détention dans la collectivité n'est pas appropriée, il suggère une peine de 90 jours à être purgé de façon discontinue les fins de semaine. Il confirme que l'accusé pourra se rendre à la prison de Roberval
avec l'aide de ses proches chaque fin de semaine pour y purger cette peine même en débutant un nouveau travail dans la région de Chibougamau. [ 27 ] Selon lui, une interdiction de conduire durant 1 an serait adéquate. [ 28 ] Il demande finalement une dispense des frais et de la suramende compensatoire vu la situation économique précaire de l'accusé. ANALYSE Gravité objective [ 29 ] Tous les chefs faisant l'objet de cette décision sont portés par voie
sommaire. La peine maximale de détention des infractions liées à la conduite est donc, dans ce cas, de 2 ans moins 1 jour. [ 30 ] En raison de la preuve présentée et des représentations sur la peine, le Tribunal retient les facteurs aggravants et atténuants suivants. Facteurs atténuants [ 31 ] L’accusé a plaidé coupable. Il a bien collaboré à la confection du rapport présentenciel. La présence de remords est notée. Il est très jeune au moment de l'embardée soit 18 ans. Il a pratiquement toujours occupé un emploi. Il a le support de sa famille maintenant et a épuré ses mauvaises fréquentations.
Facteurs aggravants [ 32 ] Nous sommes en présence de trois événements distincts. Il y a une deuxième infraction liée à la conduite qui survient quelques mois après l'embardée. Il n'y a pas de responsabilité partagée de la victime. Également, la consommation d'alcool semble un problème en fonction du rapport présentenciel et de cette infraction de conduite avec les capacités affaiblies. [ 33 ] L'infraction de conduite dangereuse a eu un effet important sur la jeune victime de 15 ans, notamment sur sa santé physique et mentale ainsi que sur sa situation financière, ce qui est un facteur aggravant codifié [2] .
Principes et objectifs de la peine [ 34 ] Le Tribunal s’appuie sur les principes dégagés en jurisprudence et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel pour établir la peine. [ 35 ] L’objectif essentiel du prononcé de la peine est, avec d’autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi, au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et quiconque de commettre des infractions semblables, favoriser la réinsertion de l’accusé et au besoin, l’isoler de la société, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société, susciter la conscience de leur responsabilité chez les accusés, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la société. [ 36 ] La sanction doit être juste et appropriée, pour ce faire, le Tribunal doit chercher l’équilibre entre la gravité des infractions et le degré de responsabilité de l’accusé. [ 37 ] Comme dans toutes autres matières, la peine doit être individualisée.
Le Tribunal doit tenir compte de la gravité objective et subjective, du principe de la gradation des peines si les circonstances le permettent, des principes d’harmonisation, de totalité, de la modération dans le recours à l’emprisonnement. [ 38 ] Le Tribunal considère également toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées. [ 39 ] Il est vrai que certaines décisions militent en faveur d’une peine sévère dans des circonstances similaires.
La conduite dangereuse causant des lésions corporelles laisse entrevoir des peines de 9 à 18 mois de détention ferme même pour les jeunes sans antécédent judiciaire notable [3] . Par contre, les peines imposées varient beaucoup comme en fait foi les nombreux exemples rapportés dans l'affaire Hamel [4] . [ 40 ] Une peine de 9 mois de prison a été imposée à un jeune homme qui a conduit à 180 km/h sur l'autoroute en persistant malgré les demandes de ralentir pour terminer sa course dans le fossé.
Le Tribunal tient compte du jeune âge de l'accusé, du plaidoyer de culpabilité, des remords et de la présence d'un rapport présentenciel favorable [5] . [ 41 ] La même peine de 9 mois est imposée par la Cour supérieure à un accusé de 23 ans sans antécédent judiciaire pour un événement isolé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [6] . [ 42 ] Une peine de 12 mois d'emprisonnement s'applique habituellement à des individus en jeune âge n'ayant pas d'antécédent judiciaire et qui exprime des remords, mais avec des circonstances aggravantes comme un mépris pour la sécurité d'autrui et des séquelles importantes pour la victime [7] . [ 43 ] La Cour d'appel souligne que très souvent, pour une infraction qui se ressemble de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions la peine va d'un emprisonnement de 90 jours à deux ans [8] . [ 44 ] Cette même cour donne une liste d'exemple de peines de 12 à 18 mois d'emprisonnement sanctionnant la conduite dangereuse
causant des lésions corporelles ou infraction analogue dans l'affaire Silbande [9] . [ 45 ] Par contre, d'autres décisions militent en faveur de peines plus clémentes. [ 46 ] Bien qu'exceptionnelle, une sentence suspendue fût accordée à une jeune fille de 18 ans qui s'était laissée convaincre par des amis de permettre à la victime de s'accrocher à l'aileron de sa voiture en planche à roulettes malgré les blessures sérieuses de la victime [10] . Elle s'est vu imposer une probation de 3 ans l'obligeant à faire 240 heures de travaux communautaires.
Par contre, la victime avait une part de responsabilité dans cette affaire. [ 47 ] Dans Montuori [11] , la Cour d'appel confirme une peine de 6 mois avec probation de 2 ans et interdiction de conduire de 5 ans infligée à un conducteur de 19 ans sans antécédent qui a causé des lésions en circulant à 216 km/h. [ 48 ] Les peines de 90 jours à être purgées de façon discontinue sont également possibles pour des individus qui démontrent une bonne stabilité dans les différentes sphères de la vie et un faible risque de récidive [12] . [ 49 ] D'ailleurs, la Cour d'appel a imposé cette peine discontinue dans le cadre d'une accusation plus grave de conduite dangereuse causant la mort et délit de fuite en 2013 pour un accusé de 18 ans sans antécédent judiciaire [13] . [ 50 ] Plus récemment, la Cour supérieure a condamné un accusé de 20 ans reconnu coupable après un procès devant jury de conduite dangereuse causant la mort à une peine discontinue, une probation de 3 ans avec suivi, un don de 5 000 $ et une interdiction de conduire de 5 ans [14] .
Ce jugement a été porté en appel par la Poursuite qui demandait une peine de 30 mois de détention. [ 51 ] Dans Durand [15] , le Tribunal condamne l'accusé à une peine discontinue, des travaux communautaires, un don et une probation avec suivi pour des infractions de conduite dangereuse causant des lésions et de conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. [ 52 ] Dans Ayotte [16] , l'accusé a plaidé coupable d'avoir conduit avec les facultés affaiblies et d'avoir causé des lésons corporelles.
Il est condamné à une peine de détention en discontinue, à un don dans le cadre d'une probation et à une interdiction de conduire de 18 mois. [ 53 ] Dans Limoges [17] , l'accusé a plaidé coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Il est condamné à une peine discontinue, une probation, des travaux communautaires, un don et une interdiction de conduire de 2 ans.
PEINE [ 54 ] En soupesant l’ensemble de ces faits, principes et exemples jurisprudentiels le Tribunal considère que la peine juste dans les circonstances en est une en bas de la fourchette habituelle, mais quand même de détention ferme.
Cette peine sera donc de 4 mois détention sur le chef de conduite dangereuse causant des lésions, et ce, même en fonction de l’obligation de considérer les sentences substitutives à l’emprisonnement. [ 55 ] Ici, l’isolement, la dénonciation et la dissuasion doivent être considérés vu notamment les conséquences sur la victime, la récidive récente comme infraction liée à la conduite, la reprise en main timide, la consommation abusive d'alcool toujours présente, la maturité à parfaire, l'impossibilité ou l'absence de désir de l'accusé d'effectuer des travaux communautaires, de faire un don ou de dédommager la victime. [ 56 ] Le Tribunal imposera aussi une probation de 2 ans à l’accusé dans tous les dossiers et l’obligation durant les 18 premiers mois de suivre les recommandations de son agent de probation notamment pour des suivis médicaux, en toxicomanie, alcoolisme et psychologie. [ 57 ] Considérant la situation économique de l’accusé et la période de prison à venir, le Tribunal dispensera l’accusé du paiement des frais et de la suramende. [ 58 ] Concernant l’interdiction de conduire, le Tribunal considère que la protection du public doit être assurée, mais que l'interdiction doit demeurer proportionnée.
Le Tribunal lui interdira donc de conduire pendant une période de 2 ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’
article 320.24 (4) du Code criminel . [ 59 ] Sur le chef de méfait, la peine sera de 10 jours de détention à être purgée concurremment. [ 60 ] Sur le chef de capacité affaiblie, la peine sera une amende de 1 000 $ et l'interdiction de conduire d'un an sera concurrente avec celle concernant l'infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 61 ] CONDAMNE l’accusé sur le chef 3 dans le dossier 155-01-002839-215 à une peine de 4 mois de prison à être purgée concurremment. [ 62 ] CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 dans le dossier 155-01-002840-213 à une amende de 1 000 $. [ 63 ] CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 dans le dossier 155-01-003230-224 à une peine de 10 jours de prison à être purgée concurremment. [ 64 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation de 2 ans aux conditions statutaires dans tous les dossiers et l’obligation durant les 18 premiers mois de suivre les recommandations de son agent de probation notamment pour des suivis médicaux, en
toxicomanie, alcoolisme et psychologie. [ 65 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur pendant 2 ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’
article 320.24 (4) du Code criminel . [ 66 ] Vu son incarcération et sa situation économique, DISPENSE l’accusé des frais et de la suramende compensatoire. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER, J.C.Q . Me Marie-Philippe Charron Procureure en poursuite Me Sébastien Talbot Procureur en défense Date d’audition : 10 novembre 2022
Loading document…