2016 QCCQ 860, 2016 QCCQ 860
Opinion
Champagne (Succession de) 2016 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « chambre civile » N° : 500-22-226968-157 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE BABIN , en sa qualité de liquidatrice de la « Succession de Jacqueline Champagne » Demanderesse c.
RICHARD BABIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande « la résiliation du bail verbal du […], à Montréal » [1] et, conséquemment, l’expulsion du locataire. [ 2 ] À l’appui de son moyen déclinatoire, le défendeur plaide que c’est la Régie du logement plutôt que la Cour du Québec qui doit être saisie de la demande. [ 3 ] L’immeuble faisant l’objet du litige comporte trois adresses civiques, soit […] à Montréal. [ 4 ] Le logement du deuxième étage, dont l’adresse est « 7992 », est étranger au litige. [ 5 ] Les lieux ayant les deux autres adresses civiques, soit « 7990 » et « 7990-A » se trouvent respectivement au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble. [ 6 ] Le bail, pièce P-5, décrit les lieux loués comme suit : « […] ». [ 7 ] La demanderesse plaide qu’il s’agit de deux locaux distincts utilisés par le défendeur. [ 8 ] La preuve établit que le défendeur occupe le local situé au « 7990 » depuis la signature du bail, en 2008, et qu’il utilise aussi, pour des fins d’entreposage, le local du sous-sol dont l’adresse civique est « 7990-A ». [ 9 ] La demanderesse admet que l’utilisation du « 7990 » découle d’un bail écrit d’un logement qui est toujours en vigueur et que tout litige s’y rapportant doit être décidé par la Régie du logement. [ 10 ] Elle plaide cependant que la mention « […] » a été inscrite par le défendeur après que la locatrice de l’époque ait signé le bail et sans son consentement. [ 11 ] Compte tenu de cet argument, elle plaide que l’utilisation du « 7990-A » découle d’un « bail verbal » à durée indéterminée auquel elle a dûment mis fin.
Selon son procureur, ce « bail verbal » n’est pas celui d’un logement et c’est donc la Cour du Québec qui doit prononcer l’expulsion du locataire. [ 12 ] Le défendeur affirme que la mention litigieuse a été ajoutée lors de la signature du bail et avec le consentement de la locatrice initiale. [ 13 ] Quelle que soit l’hypothèse retenue, le résultat serait le même. [ 14 ] En effet, si la mention litigieuse a été inscrite lors de la signature du bail, le Tribunal devrait conclure qu’il n’y a qu’un seul logement malgré les deux adresses distinctes.
En effet, il s’agit de la seule description des lieux loués dans le bail et, de plus, le défendeur a toujours occupé les espaces dont les adresses sont « 7990 » et « 7990-A». [ 15 ] D’autre part, si la mention litigieuse a été inscrite après la signature du bail, la conclusion du Tribunal serait la même. Dans cette hypothèse, le Tribunal conclurait que les lieux dont l’adresse civique est « 7990-A » sont un accessoire du logement. [ 16 ] En effet, l’utilisation des lieux dont l’adresse civique est « 7990-A » ne pourrait pas découler d’un « bail verbal », tel qu’allégué
par la demanderesse puisque l’
article 1851 du Code civil du Québec précise qu’un contrat de louage doit prévoir le paiement d’un loyer. Or, en l’instance, personne ne prétend que le défendeur aurait l’obligation de payer un loyer quelconque et distinct pour utiliser les lieux dont l’adresse civique est « 7990-A ». [ 17 ] Le Tribunal décide donc que les lieux dont l’adresse civique est « 7990-A » ont été expressément loués au défendeur ou, sinon, qu’ils sont un accessoire de son logement au même
titre que le serait un garage, un "locker" ou un cabanon. [ 18 ] Cette décision est d’ailleurs compatible avec les éléments suivants : Dès la signature du bail, le défendeur a occupé le logement situé à « 7990 » et utilisé, pour des fins d’entreposage, le local du sous-sol dont l’adresse civique est « 7990-A ». Le panneau électrique du logement dont l’adresse civique est « 7990 » se trouve dans le local portant l’adresse civique « 7990-A ».
Il n’y a pas de loyer distinct pour l’utilisation du local portant l’adresse civique « 7990-A ». [ 19 ] Conséquemment, le litige relatif à l’utilisation du « 7990-A » doit être décidé par la Régie du logement et non pas par la Cour du Québec. [ 20 ] La demande sera donc rejetée mais, vu la nature du litige, il n’y aura pas de condamnation aux frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire du défendeur; DÉCLARE que c’est la Régie du logement qui doit décider le litige; DECLINE juridiction et REJETTE la demande, sauf recours; LE TOUT , sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Jean-Louis Landry Procureur de la demanderesse Me Guy Audet GUY AUDET AVOCATS Procureurs du défendeur Date d’audience : 9 février 2016
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