2022 QCCA 747, 2022 QCCA 747
Opinion
Ville de Montréal c. Acier Century inc. 2022 QCCA 747 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029104-205 (500-17-096504-165) DATE : 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – défenderesse c. ACIER CENTURY INC. INTIMÉE – demanderesse et ADT CANADA INC. DAVID LANDRY MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Ville de Montréal se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault) [1] .
Ce jugement conclut à la responsabilité de la Ville pour les fautes d’omission de deux de ses policiers et la condamne, in solidum avec ADT Canada inc. et David Landry, à payer 107 025 $ à Acier Century inc. *** [ 2 ] Le litige a pour origine un vol par effraction commis par Landry à l’établissement d’Acier Century, une entreprise de recyclage de métaux.
Le vol a eu lieu dans un petit bâtiment situé à l’avant du stationnement, le Bunker, qui abrite deux guichets automatiques. [ 3 ] La juge de première instance résume ainsi la séquence des évènements : [13] Le samedi 25 juin 2016, vers 1 h 00 du matin, David Landry se rend sur les lieux d’affaires d’Acier Century. [14] Dans les heures qui suivent, il s’affaire à ouvrir les portes du Bunker.
En dévissant les pentures, il réussit à arracher la première porte, soit une porte en acier de type industriel. [15] Puis, vers 3 h 43, il parvient en sciant les pentures à faire tomber la deuxième porte du Bunker, une porte de type « coffre-fort », pesant environ 2 500 livres et équipée d’un détecteur de contact acheté auprès d’ADT. [16] Le voleur pénètre dans le Bunker et une sirène se déclenche; il parvient à la neutraliser.
Puis, il sabote aussi le détecteur de mouvement. [17] Vers 3 h 11, un premier signal d’alarme (cambriolage) est enregistré à la centrale d’ADT. [18] Vers 3 h 15, ADT téléphone au service 9-1-1 (« 911 ») pour aviser le service de police d’un signal d’alarme. [19] ADT tente de joindre Michel Chiasson, président d’Acier Century, et laisse un message vocal sur son téléphone cellulaire. [20] À 3 h 17, l’opérateur du 911 transmet les informations à un répartiteur du SPVM.
Celui-ci répartit l’appel au duo de patrouilleurs 8- 8, composé des agents Maxime Cuerrier (« agent Cuerrier ») et Larion Hangan (« agent Hangan »). [21] Les policiers se mettent en route vers 3 h 18. [22] Le voleur quitte les lieux vers 3 h 40, soit peu de temps avant l’arrivée des policiers.
[23] Les policiers arrivent sur les lieux vers 3 h 44. D’après les caméras, ils sortent de leur véhicule vers 3 h 46. [24] Ils examinent une
partie des lieux et vers 3 h 56, ils quittent en concluant à une alarme non fondée. [25] Le voleur revient sur les lieux vers 13 h 00. Il repart vers 13 h 23 pour y revenir vers 15 h 42. Il s’efforce à ouvrir les guichets et il réussit. Il quitte alors les lieux vers 17 h 07 en emportant avec lui une somme de 123 475,00 $. [26] Le lundi suivant, le 27 juin 2016, Acier Century constate le vol et contacte le SPVM. [27] Sur la somme totale dérobée, Acier Century reçoit un chèque d’indemnité de 10 000,00 $ par son assureur et une somme de 6 450,00 $ à
titre de restitution du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Acier Century poursuit pour la différence entre le montant volé et les montants reçus, soit 107 025,00 $. Ce quantum est admis. [2] [Caractères gras dans l’original; renvois omis] [ 4 ] Sans surprise, la juge conclut que Landry est responsable du vol. Comme il n’a pas répondu à l’assignation, elle le condamne par défaut. [ 5 ] Elle analyse ensuite la responsabilité contractuelle d’ADT.
Elle estime que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en n’avisant pas entièrement et correctement le service 911 ainsi que le président d’Acier Century, Michel Chiasson, des signaux d’alarme reçus. Elle note également qu’ADT a négligé d’appeler une autre personne dont le nom figurait sur la liste des personnes à contacter. Selon la juge, « [l]a façon dont ADT a réagi aux signaux d’appel reçus démontre un mépris des intérêts de sa cliente » [3] et, de ce fait, constitue une faute lourde.
De plus, cette faute « touche à l’essence même de ses obligations envers Acier Century, au point de lui faire perdre le bénéfice des clauses d’exonération et de limitation de responsabilité » [4] . [ 6 ] Par ailleurs, la juge ne retient ni faute ni négligence de la part d’Acier Century. Sur le lien de causalité, elle estime que les fautes d’ADT ont contribué à la réalisation du préjudice. [ 7 ] Enfin, la juge se penche sur les fautes reprochées aux policiers et sur la responsabilité extracontractuelle de la Ville.
Elle rappelle que les actes des policiers doivent être évalués « en fonction de la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps » [5] et à la lumière du contexte existant. [ 8 ] Après avoir revu la trame factuelle, elle arrive à la conclusion que « [l]es policiers ont commis une faute d’omission en n’évaluant pas toutes les hypothèses » [6] , c’est-à-dire en limitant leur intervention au bâtiment principal, alors que l’information reçue visait une « “zone porte d’entrée”, sans préciser la porte d’entrée de quel bâtiment » [7] .
En outre, elle considère comme fautive l’omission des policiers de faire le tour du bâtiment principal.
S’ils avaient vérifié la façade nord, « il aurait été impossible de ne pas apercevoir le faisceau de lumière en provenance de l’intérieur du Bunker » [8] . [ 9 ] Ayant conclu préalablement à l’absence de faute du président d’Acier Century, la juge rejette la théorie du novus actus interveniens invoquée par la Ville. [ 10 ] En dernière analyse, la juge est d’avis que la perte d’argent subie par Acier Century résulte d’un concours de fautes contributoires et estime que « chacune de ces fautes a un poids égal puisque l’absence de chacune d’elles aurait pu éviter l’entièreté du préjudice » [9] .
Elle condamne donc Landry, la Ville et ADT in solidum et détermine la part de chacun à 33 1/3 %. *** [ 11 ] La Ville soulève quatre moyens d’appel. Les deux premiers portent sur l’évaluation de la conduite des policiers, le troisième sur la faute contributoire qu’aurait commise le président d’Acier Century; enfin, le quatrième moyen met en cause le partage de la responsabilité entre la Ville, ADT et Landry.
L’évaluation de la conduite des policiers [ 12 ] La Ville soutient que la juge a erré dans l’application du critère relatif à l’évaluation de la conduite des policiers en omettant de prendre en compte la disposition et la nature des lieux ainsi que les renseignements inscrits sur la carte d’appel. Comme dans l’arrêt Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l’enfant-Jésus [10] , la juge aurait suivi une démarche erronée qui l’aurait menée à imposer aux policiers une obligation de résultat, plutôt qu’une obligation de moyens. [ 13 ] Le reproche n’est pas fondé.
Contrairement au jugement d’instance examiné dans l’arrêt Hébert , la juge n’a pas suivi une démarche erronée. Elle s’est posé la bonne question en évaluant la conduite des policiers « en fonction de la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps » [11] et a dûment pris en compte les renseignements inscrits sur la carte d’appel. Son analyse de la preuve le démontre : [122] Les policiers limitent leur intervention au bâtiment principal du fait qu’ils ont reçu une information d’alarme visant une « zone porte d’entrée ».
Ils en déduisent qu’il s’agit du bâtiment principal, alors qu’ils constatent l’existence de trois bâtiments. Or, la preuve révèle que l’information reçue ne mentionne que « zone porte entrée », sans préciser la porte d’entrée de quel bâtiment. [123] Mais, même si leur prémisse puisse être bonne et que l’alarme concernait le bâtiment principal, il est troublant qu’ils ne fassent pas le tour de ce bâtiment. [124] Aucun des policiers ne vérifie la façade nord du bâtiment principal. S’ils l’avaient fait, il aurait été impossible de ne pas apercevoir le faisceau de lumière en provenance de l’intérieur du Bunker.
Ils auraient alors constaté les portes arrachées, et ce, malgré leur absence de vérification du Bunker. [12] [ 14 ] En réalité, la Ville invite la Cour à revoir les conclusions de fait de la juge sur les moyens qu’aurait pris un policier normalement
prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. Elle propose une interprétation différente des témoignages des deux policiers et du commandant Bissonnette, sans montrer du doigt une erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] Il est vrai que la juge écrit que « les policiers limitent leur intervention au bâtiment principal » [13] , alors que, selon le témoignage de l’agent Cuerrier, celui-ci a vérifié une porte du garage située à l’arrière. L’erreur n’est toutefois pas déterminante. D’abord, parce que la juge souligne que l’agent Cuerrier a vérifié une
partie de la Cour arrière [14] , et surtout parce que la principale faute qu’elle retient est l’omission des policiers de faire le tour du bâtiment principal et de vérifier l’ensemble des lieux, incluant le Bunker. Cette conclusion de fait est supportée par la preuve. [ 16 ] Contrairement à ce que plaide la Ville, le rôle des policiers ne consistait pas seulement à vérifier la porte d’entrée principale du bâtiment principal. De leur propre aveu, ils devaient faire plus : - Témoignage de l’agent Cuerrier : Q- Vous avez en plein répondu.
Quand vous recevez un appel de ce genre-là, là, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui est attendu de vous? R- Bien, c'est de me déplacer sur les lieux, aller faire les vérifications. Aller voir le fondement de l'appel, si c'est fondé, voir s'il y a des traces d’effraction, s’il y a des personnes sur les lieux, s’il y a de quoi d’anormal qui se passe… [15] - Témoignage de l’agent Hangan : Q- OK. Pouvez-vous expliquer? C'est ça que je veux que vous nous expliquiez. Comment ça fonctionne un appel d'alarme? Qu'est-ce qu'on fait en tant que policier quand on a un appel d'alarme?
R- Donc, on se rend sur les lieux. On débarque du véhicule, puis on commence à faire des vérifications, là. On cherche des ouvertures des portes, on cherche des endroits que quelqu'un peut s'introduire, des portes cassées, des vitres cassées, toute trace d'infraction. Q- C'est ce que vous cherchez. R- Oui. […] R- On fait la vérification des lieux. Q- Oui. R- La vérification de la… du bâtiment de… l’adresse, si vous voulez.
Puis dès que la vérification est finie, on vérifie les portes et fenêtres, comme j’ai dit tantôt, les portes de garages, toute ouverture, si vous voulez, puis après ça, on complète l’appel. [16] [ 17 ] La preuve permettait donc à la juge de conclure que « [l]es deux policiers ont commis une faute d’omission cette nuit-là » et qu’ils auraient dû, et non seulement pu, faire plus. La faute contributoire du président d’Acier Century [ 18 ] La Ville insiste sur le rôle actif que devait jouer Acier Century dans la protection de ses biens.
Pour l’essentiel, elle reproche à son président, Michel Chiasson, de ne pas avoir répondu à son téléphone cellulaire la nuit du vol et, surtout, de ne pas s’être rendu sur les lieux le matin du 25 juin 2016, après sa conversation avec un employé d’ADT. [ 19 ] La juge s’exprime ainsi à ce sujet : [92] ADT plaide qu’Acier Century a été négligente lorsque son président, Michel Chiasson, ne répond pas au téléphone la nuit du 25 juin 2016. Même dans l’hypothèse où il s’agirait d’une négligence, elle est sans conséquence. S’il avait répondu, ADT lui aurait dit que la police était en route.
Il aurait alors attendu la suite des événements. […] [94] Chiasson n’avait pas à se rendre sur les lieux, d’autant plus que les informations qu’ADT lui donne ne peuvent laisser entrevoir une nécessité de prendre un quelconque moyen. [95] Lorsqu’il communique avec ADT, aucune information donnée ne peut lui permettre de se douter d’une urgence. Au contraire, tout laisse voir à la normalisation de la situation. On lui dit que la police a été appelée. Réconforté, voire rassuré, il lui était impossible de penser qu’il devait se rendre à sa place d’affaires.
Dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente n’aurait fort probablement pas agi autrement. [96] Le Tribunal ne retient pas de faute ni de négligence de la part d’Acier Century. [17] [ 20 ] Notons au passage que la juge ne dit pas que l’employé d’ADT a rassuré Michel Chiasson, mais plutôt que ce dernier a conclu que « tout était beau » [18] et qu’il était rassuré, ce qui est conforme à la preuve [19] . [ 21 ] La qualification d’une faute constitue une question mixte de fait et de droit [20] et la Ville ne démontre pas en quoi la conclusion de la juge sur l’absence de faute d’Acier Century serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
Le partage de la responsabilité entre la Ville, ADT et Landry [ 22 ] La Ville s’en prend aux paragraphes suivants du jugement : [171] Le Tribunal estime que chacune de ces fautes a un poids égal puisque l’absence de chacune d’elles aurait pu éviter l’entièreté du préjudice. [172] Chacune des défenderesses aurait pu éviter que le vol survienne; leurs fautes sont communes avec celle du malfrat, entraînant un partage de responsabilité.
Leurs fautes, communes dans leurs effets avec celle de l'auteur du vol, entraînent un partage égal de responsabilité. […] [176] Pour valoir entre les défendeurs seulement et conformément à l’article 328 C.p.c. , DÉTERMINE la part de responsabilité de chacun des défendeurs à trente-trois et un tiers pour cent (33 ⅓ %); [21] [ 23 ] Elle soutient que la juge a erré en droit en « assujetti[ssant] le partage de responsabilité à la causalité plutôt qu’à la gravité des fautes » [22] . [ 24 ] Sur ce point, la Ville a raison. Selon l’
article 1478 alinéa 1 C.c.Q. , la responsabilité se partage en proportion de la gravité des fautes : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. […] 1478. Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each. […] [ 25 ] De plus, en cas de faute subsidiaire (deux ordres de débiteurs), le débiteur primaire doit en principe supporter la totalité de la condamnation in solidum . C’est ce qu’explique la Cour dans Bourque c.
Poudrier [23] , sous la plume de la juge Bich : [37] L' in solidum trouve sa place en diverses circonstances, comme on l'a vu précédemment, et notamment dans le cas de fautes subsidiaires. Le professeur Levesque explique à ce propos que : […] L'auteur de cette faute subsidiaire aurait pu arrêter ou empêcher la réalisation du préjudice. L'exemple classique demeure celui du professionnel qui omet de divulguer ou de réparer une faute commise par l'autre débiteur, le débiteur primaire. La faute du débiteur primaire [24] est souvent une abstention.
La victime avait pourtant engagé ce professionnel pour s'assurer que la transaction soit bien effectuée, pour que la vérité soit faite. [38] C’est exactement la situation en l’espèce, alors que le notaire Poudrier, par suite de la faute que l’on sait, n’a pas divulgué l’existence des servitudes grevant le terrain acheté par les appelants, scellant ainsi le silence fautif – et, à vrai dire, dolosif – des vendeurs à ce sujet. La faute du notaire a cependant un caractère subsidiaire à celle des vendeurs, premiers débiteurs du devoir de divulgation envers les acheteurs.
Ce caractère de faute subsidiaire ne fait pas pour autant de la responsabilité du notaire une responsabilité subsidiaire, qui ne pourrait s'enclencher que si le débiteur primaire, ayant d'abord été poursuivi, est dans l'incapacité d'acquitter la condamnation prononcée contre lui ou que les voies d'exécution forcée se révèlent vaines. […] [41] Le rejet de la théorie de la subsidiarité du recours en responsabilité fait donc obstacle à cette « sorte d’obligation préalable de discussion » en faveur du professionnel; il permet non seulement de poursuivre celui-ci en même temps que l'on poursuit l'autre débiteur, mais aussi d'obtenir la condamnation concomitante, in solidum , de l'un et de l'autre.
Ce rejet ne change cependant rien au fait que, fréquemment, la faute du professionnel – et c'est ici le cas tout comme ce l'était dans l'arrêt Prévost-Masson – est subsidiaire. Cette différenciation des deux fautes a pour conséquence qu'entre les débiteurs in solidum de la condamnation, l'ultime responsabilité de celle-ci sera en principe assumée totalement par le débiteur primaire.
C'est exactement ce qu'a fait la Cour dans l'arrêt Chartré , où l'on reconnaît une telle subsidiarité et où l'on conclut en conséquence qu'entre les débiteurs, 100 % de la responsabilité sera imposée au débiteur primaire et 0 % aux notaires, débiteurs subsidiaires. [25] [Renvois omis, caractères gras ajoutés] [ 26 ] En l’espèce, les fautes de la Ville et d’ADT sont non seulement moins graves, mais elles sont subsidiaires à celle de Landry, auteur du vol, et, de ce fait, débiteur primaire de l’obligation de réparer le préjudice causé à Acier Century. [ 27 ] Il s’ensuit qu’entre la Ville, ADT et Landry, ce dernier doit supporter 100 % de la condamnation in solidum .
Tout autre partage serait contraire à la logique et au bon sens, comme l’illustre le passage suivant du mémoire de la Ville : 123. Si [Acier Century] choisi[ssait] d’exécuter le montant total du jugement en s’adressant au voleur Landry (et en supposant que celui- ci soit solvable), le partage de responsabilité prévu par le jugement de la Cour supérieure lui permettrait de récupérer le tiers de la somme d’argent qu’il a volée auprès de [la Ville] et un autre tiers auprès d’ADT.
Cela ferait en sorte que le voleur aurait entre les mains, au final, les deux tiers de l’argent volé dans les deux guichets. [ 28 ] Quant au partage de la responsabilité entre la Ville et ADT (advenant l’insolvabilité de Landry), la juge a erré en considérant que leur faute respective avait un « poids égal puisque l’absence de chacune d’elles aurait pu éviter l’entièreté du préjudice » [26] . Comme on l’a vu, la responsabilité se partage en proportion de la gravité des fautes et non en fonction de leur lien de causalité avec le préjudice.
[ 29 ] Vu les conclusions de fait de la juge, notamment celle voulant qu’ADT ait commis une faute lourde par opposition à de simples fautes d’omission de la part des policiers, la Cour est d’avis de partager la responsabilité entre la Ville et ADT, pour valoir entre elles seulement, de la façon suivante : 25 % pour la Ville et 75 % pour ADT.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 31 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure aux seules fins de modifier le paragraphe 176 de la façon suivante et d’ajouter le paragraphe 176.1 : [176] Pour valoir entre les défendeurs seulement et conformément à l’article 328 C.p.c. , DÉTERMINE la part de responsabilité de chacun des défendeurs à 100 % pour Landry et 0 % pour la Ville et ADT; [176.1] Pour valoir entre la Ville et ADT seulement, DÉTERMINE la part de responsabilité de chacune d’elles à 25 % pour la Ville et 75 % pour ADT; [ 32 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu le sort mitigé du pourvoi et l’absence de contestation de la part d’Acier Century sur la question du partage de la responsabilité.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Myrtho Adrien GAGNIER GUAY BIRON Pour l’appelante M e Paul Kalash PAUL KALASH AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 3 mai 2022 Mise en délibéré : 5 mai 2022
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