2013 QCCQ 8647, 2013 QCCQ 8647
Opinion
Protection de la jeunesse — 131518 2013 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 235-41-000040-085 VILLE A, le 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 2005. [ 2 ] Elle suggère, malgré la décision du 19 novembre 2012, d'héberger X en centre de réadaptation et de le réintégrer dans une nouvelle famille d'accueil d'ici le 23 juin 2013.
Le motif invoqué est la détérioration des comportements de X dans la famille d'accueil A. [ 3 ] Les parties sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Outre les admissions, le rapport du centre de réadaptation et celui de la requérante sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X demeure en centre de réadaptation jusqu'au 21 décembre 2012 où il fonctionne généralement bien.
C'est à cette date qu'il intègre définitivement la famille d'accueil de madame B. [ 6 ] Cela dit, vers la mi-janvier 2013, les comportements de l'enfant se détériorent en ce qu'il fait des crises, tient des propos sur la mort, les zombies, les couteaux et de couper des têtes. Il se couche au sol en se serrant la gorge. Il utilise un langage vulgaire et sacre. Dès février 2013, il s'oppose, est violent et fait des menaces de frapper ainsi que de tuer. Il tente de s'étrangler et s'en prend au chat de la famille. Il refuse aussi de prendre sa médication.
Lors de la semaine du 21 février 2013, X tente de se pendre à un lustre et frappe la famille d'accueil au ventre.
Cette dernière demande donc son déplacement. [ 7 ] Paradoxalement, en milieu scolaire et lors des contacts avec sa mère, cela se déroule assez bien. [ 8 ] C'est pourquoi l'éducateur responsable de cet enfant estime que la structure du centre de réadaptation ne correspond pas aux besoins de X qui pourrait bien fonctionner dans une famille qui l'encadre et qui répond à son besoin affectif « en tenant compte de son style d'attachement » (D-25, dernier paragr.). [ 9 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 19 novembre 2012; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 décembre 2013 :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse avec intégration en famille d'accueil d'ici le 23 juin 2013; [ 15 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 19 novembre 2012 dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente décision. [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Fannies Côte, pour l’enfant M e Sophie Vézina, pour la mère Date d’audience : 15 avril 2013 /nb
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