2014 QCCA 1111, 2014 QCCA 1111
Opinion
2014 QCCA 1111 Sealy c. R. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005374-135 (500-01-016861-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE AARON SEALY Me Maude Pagé-Arpin LATOUR DORVAL DEL NEGRO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE DE L’APPELANT AFIN D’OBTENIR L’AUTORISATION DE PRODUIRE UN EXPOSÉ DE PLUS DE TRENTE PAGES (Art. 71
e) Règle de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 08 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 08 : Discussion entre le juge et Me Audet. 10 h 08 : Argumentation de Me Pagé-Arpin. 10 h 11 : Me Audet n’a pas de représentations supplémentaires à faire. 10 h 12 : Jugement-voir page 3. 10 h 13 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Aaron Sealy, qui se pourvoit devant cette Cour à l’encontre d’un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré et d’un verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, présente une requête afin d’obtenir l’autorisation de produire un exposé de trente- neuf (39) pages, en application de l’article 71
e) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 2 ] Le ministère public ne s’y oppose pas. [ 3 ] L’avocate de l’appelant explique, en détail et avec un projet d’exposé à l’appui de sa demande, pourquoi la complexité du dossier justifierait l’augmentation de pages : le procès devant jury a duré 30 jours; les annexes comportent 22 volumes; la preuve serait particulièrement technique, notamment la preuve d’expertise psychiatrique; et les multiples moyens d’appel exigeraient de nombreuses références à la preuve en appui de l’argumentation écrite. *** [ 4 ] La concision dans la rédaction d’un exposé d’appel n’est pas une vertu abstraite; elle favorise la bonne administration de la justice pour tous.
C’est pourquoi le juge unique accueille des demandes faites en vertu de l’article 71
e) seulement dans des circonstances exceptionnelles [1] . [ 5 ] J’estime toutefois que l’appelant a fait la démonstration du caractère exceptionnel de sa demande, basée notamment sur la complexité des questions en appel et l’ampleur de la preuve en première instance, qui justifie une augmentation du nombre de pages de l’exposé [2] . [ 6 ] Je note que le ministère public a choisi, du moins à ce stade-ci, de ne pas présenter une demande analogue. Je ne ferai aucune ordonnance à son égard. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à produire un mémoire comportant un exposé d’un maximum de 39 pages.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…