2017 QCCQ 8784, 2017 QCCQ 8784
Opinion
Morin c. Aqua Innovation inc. 2017 QCCQ 8784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700018-174 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ JOËL MORIN
Partie demanderesse c. AQUA INNOVATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joël Morin réclame 7 000 $ à Aqua Innovation inc. à la suite de la mauvaise installation d’une piscine creusée de modèle Victoria. [ 2 ] Considérant qu’Aqua Innovation inc. n’a pas déposé de contestation et qu’aucun représentant n’est présent le jour de l’audience, et ce, bien qu’appelé à plusieurs reprises. [ 3 ] Considérant le témoignage de Joël Morin et celui de sa conjointe, Caroline Robillard, crédibles et fiables, et la preuve documentaire déposée à l’audience. [ 4 ] Considérant que le 29 juin 2016, M.
Morin a acheté et payé dans son intégralité une piscine creusée de modèle Victoria chez Aqua Innovation inc. au coût de 11 000 $ [1] . [ 5 ] Considérant que le contrat comprenait une assistance pour l’installation de la piscine. [ 6 ] Considérant que le 19 juillet 2016, un employé d’Aqua Innovation inc. a procédé à l’installation de la piscine et que par la suite, M. Morin et sa conjointe ont remarqué que celle-ci n’était pas à niveau. [ 7 ] Considérant que le 14 août 2016, un représentant d’Aqua Innovation inc. s’est présenté au domicile de M.
Morin avec l’employé qui avait procédé à l’installation et ce dernier a constaté que les tiges d’acier permettant la mise à niveau n’étaient pas celles requises pour ce modèle. [ 8 ] Considérant que le représentant d’Aqua Innovation inc. était d’avis qu’il fallait reprendre le travail afin de la mettre à niveau. [ 9 ] Considérant qu’au moment de l’audience la piscine n’a toujours pas été mise à niveau et qu’en plus, M.
Morin a dû acheter du gravier supplémentaire et excaver de nouveau. [ 10 ] Considérant que la demande est bien fondée sur la base de la responsabilité contractuelle, Aqua Innovation inc. étant l’auteure de la mauvaise installation de la piscine. [ 11 ] Considérant que Joël Morin a engagé des coûts supplémentaires pour la mauvaise installation de la piscine, le Tribunal fait droit au montant de 1 816,82 $ [2] . [ 12 ] Considérant que M. Morin a établi que les honoraires d’avocat de 269,04 $ [3] sont eux aussi directement reliés à la faute
d’Aqua Innovation inc., le Tribunal y fait droit. [ 13 ] Considérant que M. Morin a personnellement vécu des ennuis et inconvénients par la faute d’Aqua Innovation inc. dans l’installation de sa piscine et qu’au surplus, cette dernière n’a jamais pris soin et le temps de résoudre le problème. [ 14 ] Considérant que M. Morin n’a pas joui normalement de sa piscine au cours de la période estivale de 2016 ni de son terrain vu les travaux en attente pendant cette période, le Tribunal lui accorde une indemnité de 1 500 $ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 16 ] CONDAMNE Aqua Innovation inc. à payer à Joël Morin la somme de 3 585,86 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2017. [ 17 ] CONDAMNE Aqua Innovation inc. à payer à Joël Morin les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 185 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 12 juillet 2017
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