2018 QCCQ 9726, 2018 QCCQ 9726
Opinion
Protection de la jeunesse — 18840 2018 QCCQ 9726 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015019-177 Ville A, le 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2004 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2004 et âgé de 13 ans; - Y, née le [...] 2009 et âgée de 8 ans; et - Z, né le […] 2016 et âgé de 16 mois.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 1] (26-09-2017) D-3 : Résumé d’intervention de Y en psychoéducation au CLSC A par [intervenante 3] (25-09-2017) D-4 : Résumé d’intervention des parents au CLSC A par [intervenant 4] (26-09-2017) D-5 : Rapport de réadaptation par [intervenante 2] (14-11-2017) [ 3 ] Suite à des signalements déposés à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) le 17 mai 2017, des mesures de protection sont demandées pour les enfants, car X et Y auraient été victimes d’abus physiques par leurs parents et aussi en raison d’un risque d’abus physiques pour le petit Z.
Le contexte [ 4 ] Les parents sont d’origine A et sont arrivés au Québec depuis environ huit ans. X et Y seraient nés au [Pays A] et Z au Québec. Les parents parlent le [langage A] et ne parlent pas le français. Monsieur B dit avoir quitté [le Pays B] très jeune et avoir vécu dans un camp de réfugiés au [Pays A] durant près de trente ans. Il ne sait pas son âge, mais sur le document de confirmation de résidence permanente au Canada, on peut voir qu’il aurait 39 ans.
Madame A souffre de surdité si bien que X et Y ont de la difficulté à se faire comprendre et à expliquer ce qu’ils vivent à leur mère [1] , sans compter que Y ne parle plus [le langage A] [2] . L’analyse [ 5 ] X et Y, par l’intermédiaire de leur procureure, admettent avoir reçu des coups de la part de leurs parents, Le père, par l’intermédiaire de sa procureure, a admis que lui et madame A ont donné par le passé des tapes et des coups à X et Y [3] et qu’ils présentent de la difficulté à offrir un encadrement constant aux enfants et une routine de vie stable [4] .
Par contre, monsieur B demande la fermeture du dossier à la DPJ; il envisage de déménager sa famille [dans la Province A] en juillet prochain. [ 6 ] La preuve est claire et convaincante à l’effet que monsieur B, particulièrement, utilise les tapes et les coups lorsque X et Y n’écoutent pas, et ce, depuis plusieurs années, tel que le mentionnent la psychoéducatrice [intervenante 3] [5] et le travailleur social [intervenant 4] [6] . Y serait celle qui aurait été victime de telles corrections le plus souvent et elle a mentionné à monsieur [intervenant 4] «vouloir changer de famille et détester ses parents» [7] .
Suite aux signalements de mai 2017, Y et X ont raconté à l’enquêteur du service de police avoir été victimes à de nombreuses reprises de coups par leur père donnés avec un bâton, des branches et une sandale, pouvant laisser des marques rouges [8] . [ 7 ] Depuis le signalement de mai dernier, il appert que les corrections physiques auraient cessé. [ 8 ] Y présente des comportements d’opposition avec ses parents. Elle a souvent des conflits avec X. À l’école, elle est régulièrement à la limite de l’échec scolaire, mais ne présente pas d’opposition.
Elle a des amis et entretient des liens positifs avec ses enseignants [9] . Elle est en attente d’une évaluation psychologique à son école. [ 9 ] X vient de débuter le secondaire à l’école A. Il serait indépendant et débrouillard et fonctionne bien [10] . Par contre, la travailleuse sociale [intervenante 1] informe le Tribunal qu’il présenterait un trouble envahissant du développement. [ 10 ] En ce qui concerne Z, il apparaît au bon stade de son développement, selon madame [intervenante 1] [11] .
Les conclusions [ 11 ] Ainsi, les corrections physiques à l’endroit de Y et de X auraient cessé depuis l’intervention de la DPJ [12] . Monsieur B se serait même excusé auprès des enfants. Monsieur B se soucie de ses enfants et semble faire de son mieux pour leur apporter un soutien [13] . Quant à madame A, sa surdité nuit à sa compréhension de ce que vivent Y et X [14] .
Par ailleurs, les remarques suivantes de madame [intervenante 1] apparaissent tout à fait pertinentes [15] : «Il est difficile de déconstruire les acquis culturels du père au niveau de l’autorité et du respect parental qui passent culturellement par la correction physique et le contrôle des enfants. Des doutes sont entretenus quant à la capacité de compréhension du père et sa capacité de changement. Par contre, depuis peu, ce dernier met certaines de nos recommandations en action. (…) Contrairement à leurs deux parents, Y et X se sont facilement intégrés à la culture québécoise.
Les parents ont de la difficulté à accompagner leurs enfants puisqu’eux ont plus de misère à s’adapter à leur culture d’accueil.» (reproduction intégrale) [ 12 ] En septembre 2017, le travailleur social [intervenant 4] soulignait les points d’intérêt suivants qui demeurent toujours actuels [16] :
- les difficultés des parents à encadrer les enfants malgré les services qui leur sont offerts; - l’écart culturel maintenant présent entre les parents d’une part et Y et X d’autre part, qui affecte les enfants, alors que les parents se sont montrés peu motivés à s’adapter à la situation; - la présence de méthodes éducatives déraisonnables (violence physique) chez les parents et leurs capacités limitées à appliquer les méthodes proposées dans le cadre du programme A. [ 13 ] En conclusions, le Tribunal en vient en grande
partie aux mêmes conclusions que la travailleuse sociale [intervenante 1], à savoir [17] : «- Que la correction de la situation requiert une surveillance et une collaboration étroite des parents; - Que la surdité de la mère, les difficultés de compréhension, la barrière de la langue et les référents culturels sont des enjeux importants; - Que la collaboration parentale est fragile…» (reproduction intégrale) [ 14 ] C’est ainsi, qu’en regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis en raison des corrections physiques subies de la part de leurs parents, principalement de la part de leur père, une situation prévue à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; une situation de compromission existe aussi pour les trois enfants en raison d’un risque d’abus physiques, en référence à l’article 38e)2° de la même loi. [ 15 ] Même si monsieur B n’y consent pas, il est clair que des mesures d’aide importantes sont absolument obligatoires pour protéger les enfants.
Il y a lieu de penser que la famille élargie des parents (oncle maternel, grands-parents paternels, etc.) et le centre multiethnique pourraient contribuer au mieux-être familial, mais chose certaine, les mesures qui suivent apparaissent essentielles. [ 16 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38e)1° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d’une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu auprès de ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivis de santé); [ 19 ] RECOMMANDE que la mère complète une démarche médicale pour l’accès à un appareil auditif; [ 20 ] RECOMMANDE que le père accepte d’être accompagné dans les démarches médicale, sociale et scolaire de ses enfants; [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit traduite [dans le langage A] et qu’une copie transmise aux parents; [ 23 ] ORDONNE que le jugement soit expliqué aux parents en présence d’un interprète; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondonpour l’adolescent Me Marie-Pierre Trottier pour le père Mme A, mère (absente) Date d’audience : 7 février 2018 /cb
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