2017 QCCA 1425, 2017 QCCA 1425
Opinion
Trudel c. Excavations Jovanex inc. 2017 QCCA 1425 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009548-170 (410-17-001293-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-ANDRÉE TRUDEL Me JOCELYN MORENCY (Cabinet légaliste)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT EXCAVATIONS JOVANEX INC. Me GHISLAIN LAVIGNE (Lambert, Therrien)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE MÉKINAC
En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 44 Me Lavigne mentionne ne pas avoir de représentation supplémentaire à formuler; La Cour s’adresse à Me Morency; Observations de Me Morency; Observations de la Cour; Me Morency poursuit; 10 h 59 Me Morency dépose un extrait de jurisprudence; 11 h 01 Me Lavigne mentionne ne pas avoir de réplique à formuler; Suspension; 11 h 08 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après une analyse minutieuse de la preuve, le juge de première instance rejette l’action de l’appelante pour plusieurs motifs, dont la prescription. En appel, l’appelante soutient qu’il y a eu renonciation par l’intimée à la prescription acquise. Or, au paragraphe 35 de son jugement, le juge retient qu’elle reconnaît que le président de l’intimée a nié toute responsabilité en 2014 lorsqu’il a accepté de refaire le joint de scellant sans frais.
Le juge en tire la conclusion suivante au paragraphe 99 : [99] Or, madame Trudel ne convainc pas que Jovanex aurait renoncé au bénéfice de la prescription : avant de poser un nouveau joint de scellant en 2014, son président, comme elle le reconnaît, lui a clairement indiqué qu’il niait toute responsabilité à l’égard de la situation. [ 2 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur qui aurait amené le juge à conclure erronément à la prescription de son action.
[ 3 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel. [ 5 ] REJETTE l’appel. [ 6 ] Le tout, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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