2011 QCCA 1592, 2011 QCCA 1592
Opinion
Labrosse c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 1592 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006898-099 (200-80-002498-077) DATE : 6 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARC R. LABROSSE APPELANT – demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, anciennement désignée comme SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2009 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable André Cloutier), qui a rejeté partiellement l'appel d'une décision sur opposition rendue par le sous-ministre du Revenu du Québec quant aux impôts personnels de l'appelant pour les années 1999 à 2006; [ 2 ] Pour les motifs du juge Brossard, auxquels souscrivent les juges Rochon et Giroux : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 4 ] CASSE en
partie le jugement entrepris; [ 5 ] CASSE le premier paragraphe du jugement concernant la cotisation MM490417C02; [ 6 ] ACCUEILLE l'opposition de l'appelant à la cotisation du 15 mai 2006 portant le numéro MM490417C02; [ 7 ] ANNULE ladite cotisation; [ 8 ] Avec les dépens d'appel contre l'intimée. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Marc R. Labrosse Bernier, Beaudry Pour l'appelant M e Roberto Clocchiatti Larivière, Meunier Pour l'intimée Date d’audience : 18 mai 2011
MOTIFS DU JUGE BROSSARD CONTEXTE GÉNÉRAL [ 9 ] Ce pourvoi constitue une séquelle de la mise en place et du désaveu éventuel par les ministères du revenu fédéral et provincial, dans les années 1990, d'un schème fiscal complexe visant à bénéficier au maximum des crédits d'impôt consentis par les autorités aux fins de la recherche et du développement (R&D).
À cette époque, un grand nombre d'entreprises, d'entités juridiques, sociétés et autres furent incorporés par de nombreux individus ou mis en place à ces fins. [ 10 ] L'appelant était l'un d'entre eux. [ 11 ] Le refus par les autorités publiques de reconnaître ces structures et de leur accorder les bénéfices fiscaux recherchés devait entraîner la déconfiture d'un grand nombre d'entre elles, dont, en particulier, celles dans lesquelles l'appelant était intéressé. [ 12 ] Aujourd'hui, l'appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour du Québec, division administrative et d'appel, district de Québec (l'honorable André Cloutier), qui rejetait partiellement son appel d'une décision sur opposition rendue par le sous- ministre du Revenu du Québec quant à ses impôts personnels pour les années 1999 à 2006. [ 13 ] Le jugement entrepris règle trois dossiers distincts dans chacun desquels l'appelant contestait un certain nombre d'avis de cotisation émis par le ministère du Revenu du Québec (Revenu Québec).
Le pourvoi, cependant, ne vise que l'année fiscale 1999. FAITS PROPRES AU DOSSIER [ 14 ] Le 15 mai 2006, Revenu Québec émet l'avis de cotisation portant le numéro MM490417C02 relatif aux impôts personnels de l'appelant pour l'année fiscale 1999. Cette cotisation ajoute 579 000 $ aux revenus imposables de l'appelant pour ladite année et lui impose une pénalité de 69 401 $ en vertu de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts [1] (L.I.) ainsi qu'un montant de 57 479 $ à
titre d'intérêts. [ 15 ] Le 24 juillet 2006, cet avis de cotisation fait l'objet d'un avis d'opposition de la part de l'appelant qui invoque que : L’année d’imposition 1999 a fait l’objet d’une quittance conclue avec le ministre le 28 octobre 2003, quittance obtenue en contrepartie d’un paiement de 400 000$. La quittance vise le règlement complet et final de toutes réclamations présentes ou passées, et de tous montants cotisés ou non à cette date. Cette année d’imposition est également déjà prescrite. Pour cette année d’imposition, je n’ai :
a) fait aucune fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire,
b) commis aucune une (sic) fraude en produisant ma déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la
Loi sur les impôts , et,
c) adressé au ministre aucune renonciation à la prescription. La somme de 632 942$ n’est pas un revenu imposable puisqu’elle n’a pas été reçue par moi à
titre personnel, mais bien à
titre de mandataire de 9004-9255 Québec inc. afin qu’elle soit conservée et administrée pour le compte de cette dernière à compter du 3 mai 1999. Le Ministère a connaissance de ce fait depuis 1999 et a connaissance de la convention du 24 octobre 2003 le confirmant. J’ai démissionné à
titre d’administrateur de 9004-9255 Québec inc. le 25 mars 1994 et je n’ai jamais été actionnaire de cette société. Il n’y a pas eu appropriation de fonds. Les pénalités de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts ne sont pas justifiées. La cotisation est illégale, arbitraire et mal fondée.
Je me réserve le droit de faire des représentations additionnelles en tout temps. [ 16 ] Le 24 avril 2007, Revenu Québec rejette l'avis d'opposition et maintient la cotisation en invoquant plus particulièrement, quant au fond, l'article 314 L.I. et, quant à la pénalité, l'article 1049 de la même loi. [ 17 ] Le 20 juillet 2007, l'appelant appelle de cette décision à la Cour du Québec, division administrative et d'appel, soulevant essentiellement les mêmes motifs que dans son avis d'opposition précité, et en ajoutant que Revenu Québec « refuse arbitrairement de reconnaître des frais et pertes de 506 114,48 $ encourus par l'appelant dans le cadre d'un mandat d'administration et de conservation ».
La Cour du Québec rejette l'appel. QUESTIONS EN LITIGE ET MOTIFS D'APPEL [ 18 ] L'appelant invoque les motifs suivants au soutien de son appel, à savoir :
- La cotisation litigieuse du 15 mai 2006 est prescrite; - Cette cotisation, par ailleurs, était couverte et quittancée par une transaction intervenue le 28 octobre 2003, entre Revenu Québec et l'appelant, entre autres; - La somme de 632 942 $ que Revenu Québec impute à l'appelant à
titre de revenus imposables, pour l'année 1999, ne lui avait pas été versée par la société 9052-0404 Québec inc. à
titre personnel, mais plutôt à
titre de mandataire de cette dernière société, qu'il contrôlait de facto , bien qu'il n'en soit à ce moment-là ni un administrateur ni un actionnaire officiel, afin d'être conservée et administrée par lui pour le compte de cette dernière.
Cette somme ne constitue donc pas un revenu imposable entre ses mains; - La pénalité est injustifiée. [ 19 ] Chacun des moyens soulevés par l'appelant repose sur la preuve de faits qui, tout en relevant d'un même historique, sont suffisamment distincts et complets en eux-mêmes pour que tant l'analyse du jugement entrepris que celle des prétentions des parties et des faits respectivement invoqués justifient, à mon avis, de les considérer de façon distincte dans le cadre d'une analyse séparée de chacun des moyens.
TEXTES DE LOI EN LITIGE [ 20 ] Les dispositions qui me paraissent pertinentes dans le cadre du présent litige sont ainsi rédigées : 314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d'argent, de droits ou de biens pour l'avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d'un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s'il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise. 727. Un contribuable peut déduire dans une année d'imposition donnée les pertes autres que les pertes en capital qu'il a subies :
a) au cours des sept années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 23 mars 2004;
b) au cours des 10 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 22 mars 2004, mais avant le 1 er janvier 2006;
c) au cours des 20 années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005. 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite; […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : (
i) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; […] 1012.1 Pour l'application de l'article 1012, le montant qui peut être inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du
chapitre III.1 du
titre III, par celui-ci ou pour son compte, pour une année d'imposition est le montant que le contribuable peut inclure, déduire ou être réputé avoir payé, selon le cas, pour cette année d'imposition en vertu ou en raison.
d) des articles 727 à 737 à l'égard d'une perte pour une année d'imposition subséquente. 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent. 1- La prescription [ 21 ] Le 23 août 2000, Revenu Québec émet la cotisation MM490417C00 relativement aux impôts personnels de l’appelant pour l’année 1999, lui réclamant seulement une somme de 180,59 $ à
titre de cotisation au Régime d’assurance médicaments du Québec et d’intérêts sur celle-ci. [ 22 ] Le 11 avril 2003, l’appelant produit, avec sa déclaration fiscale pour l’année 2002, un formulaire TP-1012.A par lequel il fait
une demande de report rétrospectif de pertes d’entreprise encourues en 2002 sur les trois années antérieures, et ce, en vertu de l’
article 1012 L.I. [ 23 ] Le 20 mai 2003, Revenu Québec émet une seconde cotisation pour l’année 1999, soit la cotisation MM490417C01 qui modifie la cotisation du 23 août 2000. À la
section explication des changements, on peut lire que : EXPLICATIONS DES CHANGEMENTS Cet avis de cotisation modifie celui que vous avez reçu précédemment. Nous avons calculé les intérêts sur votre solde impayé pour la période comprise entre la date statutaire de production et celle du présent avis de cotisation.
Ligne 164 : Nous avons établi à 21 058,00 $ le montant de votre perte nette d’entreprise : Perte d’entreprise antérieure 160 255 $ Ajouter : Dépenses refusées : Frais d’avocats 134 547 $ Frais de véhicule 4 650 $ 139 197 $ Perte d’entreprise révisée 21 058 $ Nous tenons à vous informer qu’à la suite d’une vérification de vos déclarations de revenus, nous vous avons expédié des avis de cotisation pour les années 1999 et 2000.
Si vous n’avez pas reçu ces avis, vous les recevrez sous peu. [ 24 ] Par cet avis de cotisation, Revenu Québec réduit donc essentiellement de 160 255 $ à 21 058 $ la perte d’entreprise déclarée par l’appelant, et ce, dans les trois ans du premier avis de cotisation émis le 23 août 2000. [ 25 ] Le 15 mai 2006, Revenu Québec émet une troisième cotisation pour l’année 1999, soit la cotisation MM490417C02 qui fait l’objet du pourvoi et qui modifie la cotisation MM490417C01 du 20 mai 2003. Cet avis de cotisation établit à 632 942 $ le revenu imposable de l’appelant, à qui on réclame la somme de 278 657,52 $ à
titre d’impôt sur le revenu, de pénalités et d'intérêts :
Sommaire des changements Montant antérieur Montant établi Montant servant à établir le revenu familial net 632 942 Revenu imposable 632 942 Total des crédits d’impôt non remboursables 1 915,00 Impôt à payer [+] 9 859,02 160 399,02 Cotisation au Fonds de lutte contre la pauvreté [+] 29,58 481,20 Cotisation au Fonds des services de santé (FSS) [+] 289,42 1 000,00 Cotisation au Régime d’assurance médicaments du Québec [+] 175,00 175,00 Total partiel [=] 162 055,22 Relevé de compte pour l’année d’imposition 1999 Total partiel reporté …………………………………………………………………………… : 162 055,22 Acomptes ………………………………………………………………………………………. : 10 278,33 Pénalités ……………………………………………………………………………………….. : 69 401,03 Intérêts ….. ……………………………………………………………………………………... : 57 479,60 Somme due pour l’année 1999 ……………………………………………………………… : 278 657,52 Vous avez un solde dû.
Nous ajouterons des intérêts à toute somme impayée après le 4 juin 2006 . Ces intérêts seront calculés à compter de la date de l’envoi de l’avis de cotisation. Votre solde ne tient pas compte des chèques postdatés que vous auriez pu nous transmettre. S’il y a lieu, nous réviserons le montant des intérêts lors de l’encaissement des paiements. Explication des changements Cet avis de cotisation modifie celui que vous avez reçu précédemment. Les intérêts ont été calculés jusqu’à la date du présent avis de cotisation. Nous avons établi à 579 000 $ le montant de vos autres revenus.
Appropriation de fonds selon la convention du 24 octobre 2003.
Le montant indiqué à la case « Pénalité », sur votre avis de cotisation, est constitué d’une pénalité de 69 401,03 $ calculée sur un montant de 545 330 $. Cette pénalité est appliquée en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts . Nous tenons à vous informer qu’à la suite d’une vérification de vos déclarations de revenus, nous vous avons expédié des avis de cotisation pour les années 1999, 2002, 2003 ET 2004. [ 26 ] Le 21 avril 2006, Revenu Québec émet la cotisation MU102842C02 pour l’année 2002. On peut y lire que : Votre demande de report de perte autre qu’en capital de l’année 2002 aux années 1999, 2000 et 2001 est refusée.
À la suite d’une vérification, nous avons apporté les corrections suivantes : Revenu net antérieur (151 463) $ Ajouter Frais juridiques refusés 171 922 $ Revenu net révisé 20 529 $ Nous tenons à vous informer qu’à la suite d’une vérification de votre dossier, nous vous délivrons un avis de cotisation seulement pour l’année 2002.
Jugement entrepris [ 27 ] Qu'il suffise de dire, pour le moment, que le juge a décidé que la cotisation du 15 mai 2006 n'était pas prescrite, même si elle avait été émise plus de trois ans après la cotisation initiale du 23 août 2000, puisque, le 20 mai 2003, à l'intérieur du délai de trois ans prévu à l' article 1010(2)
a) L.I. , une cotisation complémentaire émise pour la même année refusait la demande de l'appelant d'application rétroactive à l'année 1999 des frais juridiques et de véhicule automobile réclamés comme pertes d'entreprise par l'appelant. Le juge Cloutier conclut qu'il s'agissait simplement d'une réponse à une déclaration fiscale de l'appelant lui-même dans sa demande de report rétrospectif de pertes d'entreprise et qu'elle devait donc être considérée comme une première cotisation au sens de l'article 1010(2)
a) L.I. ( Fiducie Desjardins inc. c. Sous-ministre du Revenu du Québec [2] ). [ 28 ] Enfin, dans une démarche qu'il me paraît difficile de suivre et concernant laquelle il y aura lieu de revenir, le juge Cloutier conclut que la cotisation du 15 mai 2006 constitue une première cotisation des revenus de 579 000 $ que l'appelant n'avait pas déclarés comme tels pour l'année 1999, malgré 1) le fait que ces revenus étaient connus de Revenu Québec depuis l'année 2002, 2) que la position de l'appelant, qu'il s'agissait là d'argent qui lui avait été confié à
titre de mandataire pour acquitter certaines dettes ciblées de 9052-0404 Québec inc., était également connue depuis ce temps par Revenu Québec, et 3) que cette somme avait même fait l'objet de discussions serrées et poussées entre l'appelant, ses avocats et les représentants de Revenu Québec, depuis plusieurs années. En somme, le juge Cloutier assimile, aux fins d'application de l'
article 314 L.I. , des revenus que le contribuable nie lui être imputables personnellement à des revenus non déclarés. Prétention des parties [ 29 ] L’appelant rappelle d’abord que la cotisation MM490417C02 du 15 mai 2006 a été émise près de six ans après la cotisation MM490417C00 du 23 août 2000 et que toutes deux visent l’année d’imposition 1999.
En outre, cette cotisation MM490417C02 a été émise alors que Revenu Québec avait connaissance depuis le 24 avril 2002 ou au plus tard depuis le 24 octobre 2002 du dépôt d’une somme de 1 040 000 $ au compte bancaire de sa conjointe et alors même que l’appelant faisait l’objet d’une première vérification fiscale pour l’année 1999. [ 30 ] L’appelant ajoute que le juge Cloutier a commis une erreur en décidant que cette cotisation MM490417C02 du 15 mai 2006 constituait une réponse à sa demande de report de pertes du 11 avril 2003.
La cotisation MU102842C02 du 21 avril 2006 constitue la seule réponse obtenue à ce sujet par l’appelant. Selon l’appelant, la cotisation MM490417C02 a plutôt été émise en application du paragraphe 1010(2) b)(
i) L.I . [ 31 ] Comme la cotisation MM490417C02 a été émise après l’expiration du délai de prescription de trois ans énoncé au sous- paragraphe 1010(2)
a) L.I. , elle ne bénéficie pas de la présomption de validité de l’article 1014 L.I. Revenu Québec avait donc le fardeau de prouver de façon prépondérante que l’appelant, en produisant sa déclaration fiscale pour l’année 1999, a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude. Selon l’appelant, aucune preuve en application du sous-paragraphe 1010(2)b)(
i) L.I. n’a été faite par Revenu Québec et le jugement entrepris ne comporte aucune conclusion relativement à cette disposition. [ 32 ] Au contraire, la preuve démontre que Revenu Québec, malgré deux vérifications fiscales s’échelonnant sur plus de quatre ans, ne semblait toujours pas savoir, en date du 28 septembre 2005, s’il pouvait cotiser ou non quelqu’un pour ce montant de 1 040 000 $ et encore moins le montant et l’identité de la personne à cotiser, le cas échéant.
Dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable de penser que l’appelant a pu croire de bonne foi ne pas avoir à inclure cette somme de 1 040 000 $ à ses revenus pour l’année 1999, comme le lui avait confirmé à l'époque l’avocat fiscaliste Claude Jodoin. Il n’y a donc aucune preuve d’omission volontaire, d’incurie ou de fraude au sens du sous- paragraphe 1010(2) b)(
i) L.I. [ 33 ] De son côté, l’intimé rappelle essentiellement qu’on ne peut prescrire une cotisation à l’égard de revenus non déclarés provenant d’une source inconnue. Dans un système d’autocotisation, permettre à un contribuable de prescrire un montant provenant d’une source de revenus non déclarés équivaut à lui permettre de se prévaloir de sa propre turpitude [3] . [ 34 ] Il ajoute que le juge Cloutier n’a pas cru l’appelant et a conclu que celui-ci a volontairement omis de déclarer une
partie
importante de ses revenus pour l’année 1999 et que, ce faisant, il a fait preuve de négligence flagrante. L’intimé ajoute que le fait que l’appelant a admis avoir voulu mettre ce montant de 1 040 000 $ à l’abri de ses créanciers ne peut être concilié avec son argument selon lequel il y aurait eu confusion de sa part. Comme les conclusions factuelles du juge Cloutier ne sont pas manifestement erronées, il n’y a pas matière à intervention. Analyse [ 35 ] Les sous- paragraphes 1010(2)
a) et (2)b)(
i) L.I. prévoient que : 1010. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite; […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : (
i) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; […] [ 36 ] La première question en l’espèce consiste à déterminer si l’avis de cotisation MM490417C02 du 15 mai 2006 fait suite à une simple vérification fiscale effectuée par Revenu Québec ou constitue plutôt, comme l’a conclu le juge Cloutier, une réponse à la demande de report rétrospectif de pertes d’entreprise faites par l’appelant le 11 avril 2003, donc une réponse à une déclaration fiscale de l’appelant. [ 37 ] À la lecture de l’avis de cotisation en question, il semble évident qu’il ne s’agit pas d’une réponse à la demande de report de pertes d’entreprise de l’appelant, mais bien d’un nouvel avis de cotisation qui, à la suite d'une vérification fiscale en lien avec le montant de 1 040 000 $ déposé au compte bancaire de la conjointe de l’appelant, ajoute 579 000 $ aux revenus imposables de ce dernier pour l’année 1999.
La mention « Appropriation de fonds selon la convention du 24 octobre 2003 » que l’on y retrouve est sans équivoque.
Cette mention fait par ailleurs l’objet d’explications additionnelles dans le rapport de vérification fiscale de Revenu Québec : Point 1 : Appropriation de fonds selon la convention du 24 octobre 2003 (579 000 $) Du montant de fonds confiés (1 040 000,00$) déposé dans les comptes bancaires de Madame Lyne Giroux le 3 mai 1999, Revenu Québec considère que les montants suivants ont été utilisés aux fins prévues à la convention du 24 octobre 2003 avec 9004-9255 Québec inc . 28 octobre 2003 Traite à Revenu Québec 400 000 $ 9 février 2000 Quittance des normes du travail 50 000 $ 23 février 2000 Quittance Louis Morin 11 000 $ TOTAL : 461 000 $ Le solde, soit 579 000 $, est ajouté en 1999 aux revenus de Monsieur Labrosse en vertu de l’
article 314 L.I. puisque les montants versés à Lyne Giroux l’ont été avec son consentement. M. Labrosse a demandé d’appliquer une perte de placement de 124 806,71 $. Aucune preuve ne nous a été fournie que les montants investis initialement par 9052-0404 Québec Inc provenaient du 1 040 000 $. Aucune preuve non plus que le paiement d’honoraires professionnels, pour un montant de 275826,74 $, facturés au nom des sociétés, n’a été fait à partir du 1 040 000 $. Quant au montant de réclamation de la Banque de Montréal, aucune preuve ne nous a été fournie.
À mon avis, l’appelant a raison d’affirmer que c’est bel et bien l’avis de cotisation MU102842C02 du 21 avril 2006 qui constitue la réponse de Revenu Québec à sa demande de report de pertes d’entreprise. L’avis de cotisation MM490417C02 du 15 mai 2006 ne constitue donc pas une réponse à une déclaration fiscale faite par l’appelant. [ 38 ] En vertu du paragraphe 1010(2)
a) L.I. , Revenu Québec avait donc trois ans à compter de l’émission d’un premier avis de cotisation pour modifier les impôts, pénalités et intérêts dus par l’appelant pour l’année 1999, un délai qui était depuis longtemps expiré lors de l’émission de l’avis de cotisation MM490417C02 le 15 mai 2006. [ 39 ] Le mémoire sur opposition de Revenu Québec du 24 avril 2007 va également dans ce sens. En effet, on peut y lire que « les nouvelles cotisations ont été faites après l’expiration des délais prévus au sous- paragraphe 1010(2)
a) L.I. , mais le ministre peut passer outre la période de prescription de trois ans à l’égard de cotisations en invoquant le sous-paragraphe 1010(2)b)(
i) L.I. […] ». [ 40 ] Cela étant, le sous- paragraphe 1010(2) b)(
i) L.I. prévoit effectivement que Revenu Québec peut modifier les impôts, pénalités et intérêts dus par un contribuable en tout temps en cas de fausse représentation sur les faits par incurie, omission volontaire ou fraude. Le juge Cloutier conclut pour sa part à une omission volontaire de l’appelant de déclarer des revenus de 579 000 $. A-t-il commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard? [ 41 ] Pour répondre à cette question, il faut s'interroger sur le fardeau de la preuve en regard de l'application de l' article 1010(2) b)(
i) L.I. [ 42 ] En effet, la disposition relative à la présomption de validité et d'exactitude des cotisations émises par Revenu Québec, et
invoquée par l'intimé dans son mémoire, me paraît inapplicable à cette question. Il me paraît nécessaire de faire une distinction fondamentale entre le mérite de la cotisation, à savoir que le montant versé par 9052-0404 Québec inc. à l'appelant ainsi que la
partie du montant versé à l'épouse de ce dernier, en 1999, et inutilisé par celle-ci, constitue un revenu de l'appelant, à défaut d'une preuve prépondérante au contraire de celui-ci au soutien de sa thèse que l'argent lui fut versé à
titre de mandataire, laquelle cotisation bénéficie de la présomption d'exactitude, mais qui ne crée pas ipso facto une présomption de fausse représentation des faits par omission volontaire, ou fraude au sens de la disposition précitée, laquelle doit être prouvée. [ 43 ] En d'autres mots, la présomption dont peut se prévaloir l'intimé est que son interprétation de la situation fiscale est celle qui est valable, sous réserve d'une preuve prépondérante au contraire, mais elle ne s'applique pas à la qualification du caractère frauduleux ou sciemment faux et erroné de la déclaration. [ 44 ] Le débat entre l'appelant et l'intimé, au niveau administratif, quant à la nature et au pourquoi de ces paiements qui lui furent versés en 1999, a duré près de quatre ans et le fait du versement par la société à l'appelant était, quant à lui, connu depuis quatre ans. [ 45 ] À mon avis, le juge fait une erreur en s'appuyant sur une fausse prémisse de base qui lui fait conclure que dès qu'un montant n'est pas déclaré à
titre de revenus, il ne pourrait y avoir prescription en aucune circonstance à l'égard de ce montant. Il s'agit là du motif exclusif qu'il invoque pour donner raison à l'intimé quant à l'application de l' article 1010(1) b)(
i) L.I. [ 46 ] Or, sur le plan juridique, la règle générale dans le cas d'un contribuable établit que la prescription est de trois ans (article 1010.1.2a)). Ce délai n'est étendu que si le contribuable a fait une « fausse représentation de fait par incurie, omission volontaire ou fraude ». En d'autres mots, si le contribuable, sans cacher quelque fait que ce soit, croit de bonne foi que certains revenus connus ne sont pas imposables entre ses mains, la prescription de trois ans doit jouer dans un tel cas.
L'intimé reconnaît ce fait. [ 47 ] Mais il prétend que, dans le présent cas, il incombait à l'appelant de prouver qu'il était de bonne foi en considérant que les sommes d'argent reçues de la société n'étaient pas imposables à
titre de revenus entre ses mains, parce que destinées à des fins reliées aux obligations et dettes de la société, et que le juge ne l'a pas cru à ce sujet. En d'autres mots, il voudrait appliquer à l'article 1010(2)a)(
i) L.I. la présomption édictée à toute autre fin à l'
article 1049 L.I. [ 48 ] Par ailleurs, la preuve au dossier démontre que le ministère lui-même, dans le cadre d'une première enquête concernant ces sommes d'argent, avait déjà considéré et accepté la qualité de mandataire de l'appelant, en pleine connaissance de tous les faits, qu'il avait reconnu cette qualité de mandataire pour au moins une
partie de la somme en question, et enfin que le ministère s'apprêtait à cotiser l'épouse de l'appelant, plutôt que ce dernier, avant qu'elle n'utilise les fonds qui lui avaient été versés à elle-même pour acquitter, entre autres, le montant de l'entente intervenue avec Revenu Québec pour régler les réclamations de celui-ci contre les différentes sociétés qui étaient débitrices d'impôt [4] . [ 49 ] Bref, de toute évidence, et pendant même quelques années, Revenu Québec, en possession de tous les renseignements, retenait la position de l'appelant qu'on voudrait aujourd'hui lui opposer en la qualifiant de mauvaise foi et en lui imputant l'obligation de prouver lui-même sa bonne foi, ce qui est un exercice assez difficile à faire autrement que sur la base des faits acceptés jusque-là par Revenu Québec. [ 50 ] L'erreur, à mon avis, tant de Revenu Québec dans sa position que du juge, est d'utiliser un argument circulaire fondé sur l'
article 1049 L.I. que l'on retrouve au
chapitre 1 du
titre 5 de la loi (« pénalité ») et qui parle de « négligence flagrante », « faux énoncés » et « omission dans une déclaration », mais aux fins de justifier l'imposition d'une pénalité lorsque, de toute évidence, le montant de base relève d'une cotisation valablement faite d'un montant non déclaré. [ 51 ] En l'espèce, de plus, la position de l'intimé en vertu de l'
article 1010 L.I. , mais par l'application de l'
article 1049 L.I., repose sur deux arguments majeurs, à savoir que l'appelant est avocat et que la somme est importante, arguments qui, à mon avis, ne répondent pas au fardeau qui incombait au ministère en vertu de l'article 1010 L.I. [ 52 ] Bref, à mon avis, le juge commet une erreur de droit en concluant que, parce que la pénalité serait justifiée en vertu de la présomption de l'
article 1049 L.I. , une fois la cotisation présumée exacte, ceci signifierait que, en vertu de l'
article 1010 L.I., la cotisation deviendrait valable nonobstant le délai de prescription écoulé, et ce, en l'absence de présomption de fausse représentation ou de revenus sciemment cachés. [ 53 ] Qui plus est, les faits de l'espèce, tels que résumés ci-haut, permettent, ceci dit avec égards, de facilement distinguer l'arrêt de notre Cour dans Fiducie Desjardins [5] sur lequel tant le juge que l'intimé insistent.
Dans cette affaire, l'appelante avait produit le 31 août 1994 une déclaration amendée pour l'année d'imposition 1990 afin de réclamer un crédit d'impôt remboursable pour la R&D, non réclamé dans la déclaration initiale qui avait été l'objet de l'avis de cotisation le 7 novembre 1991. Il s'agit incontestablement d'une déclaration amendée « nouvelle » acceptée le 23 février 1995 par un avis de cotisation de l'intimé. Quatre ans moins un jour plus tard, le 22 février 1999, après avoir reçu de nouvelles informations de Revenu Canada, l'intimé émet un nouvel avis corrigé de cotisation refusant le crédit d'impôt [6] .
De toute évidence, la demande de correction de la déclaration originale d'impôt équivalait, dans ce cas-là, à une nouvelle déclaration dont l'avis de cotisation original était confirmé par un avis de cotisation formel émis par le ministère moins de quatre ans avant la nouvelle cotisation en litige. [ 54 ] En l'espèce, la nouvelle déclaration fiscale que l'on oppose à l'appelant est relative à l'année 2002 , le 11 avril 2003, et ne fait que demander un report rétrospectif des pertes d'entreprise encourues en 2002 , sur les trois années antérieures, et ce, en vertu de l'
article 1012 L.I. À mon avis, il ne s'agit pas là d'une nouvelle déclaration fiscale pour l'année 1999 contrairement à ce que conclut le juge, à tort à mon avis, et ceci dit avec égards. Ici, on demande simplement que soit compensé le profit déjà déclaré pour l'année 1999, non contesté ni modifié, par les pertes d'entreprise encourues en 2002, conformément aux dispositions de l'article 1012 L.I. qui n'a rien à voir avec l'article 1010 L.I. Bref, l'appelant ne demandait pas que soit modifiée la déclaration fiscale de l'an 2000 pour l'année 1999, non plus que le montant de la dette fiscale qui y était établi, mais simplement de déduire de la dette fiscale de 1999
partie des pertes d'entreprise de l'année 2002, comme le prévoit l'article 1012 L.I. [ 55 ] La conclusion de notre Cour, dans Fiducie Desjardins , repose essentiellement sur l'extrait qui suit des motifs du juge Robert :
[46] Les articles pertinents ne distinguent aucunement entre la déclaration de revenus initiale et la déclaration de revenus amendée. Il n'y a donc pas de raison logique de considérer l'avis de cotisation donnant suite à une déclaration initiale différemment de celui donnant suite à une déclaration amendée, dès lors que l'un et l'autre détermine une première cotisation quant à une réclamation du contribuable. [ 56 ] Dans le présent cas, il n'y a jamais eu de déclaration amendée déposée par l'appelant, au sens de l'
article 1010 L.I. , seule disposition en cause dans l'affaire Fiducie Desjardins . Je suis de plus d'avis que l'avis de cotisation donnant suite à la déclaration de l'année 2002 ne saurait être considéré comme un amendement à la déclaration de l'année 1999. [ 57 ] Dans une affaire de The Queen vs.
Regina Shoppers Mall Ltd. [7] , la Cour d'appel fédérale, saisie d'un dossier dans lequel le nouvel avis de cotisation déclaré prescrit par la Cour de première instance avait fait suite à plusieurs années de discussions entre Revenu Canada et le contribuable, s'exprimait de la façon suivante : Finally the Trial Judge demolished the two options the appellant recognized for the respondent in filing its 1979 return (Appeal Book II at 329-30): According to him, the plaintiff had two options.
In the first place, it could have reported the proceeds as income and the resulting reserves as income reserves and then waited for the initial assessment by the Department confirming that view and then, subsequently, issue a Notice of Objection to the effect that the proceeds and the resulting reserves should be considered as capital.
In other words, it was suggested that in order to ensure that the Department was, on the filing of the 1979 return, alerted to the fact that there was an ongoing dispute as to how the proceeds of the 1976 sale should be reported, the taxpayer would be expected to report income according to the way the Department would apparently be viewing the matter at the time and, when the Department agreed and assessed accordingly, the taxpayer should then object to the assessment and claim on a completely different basis than originally reported by it.
It is difficult for me to conceive of a more illogical and improper way of proceeding. The system of declaring revenue and assessing tax provided for in our Act is a self assessing one.
Where the taxpayer reports that an item of revenue is to be treated in a certain manner, after having carefully considered the matter, is not negligent in doing so and does not in any way intend to deceive the Department, the law under a self assessing system cannot be taken as imposing on that taxpayer the duty of reporting receipts in a manner which the Department views as the correct one and which the reporting taxpayer bona fide believes to be incorrect.
Furthermore, it is not the duty of the reporting taxpayer to alert the Department to a situation as to which any reasonable person would believe the latter is fully aware. There was at the time a fundamental and serious ongoing and unresolved dispute between the parties on that very issue.
There was no reason whatsoever for the plaintiff to believe that the Department would somehow overlook it. […] It is quite clear from the evidence that the failure to reassess in time was not due to any misrepresentation on the part of the plaintiff but simply to a total failure on the part of the defendant to consider the information which it has before it. The witness for the defendant admitted that the Department by mistake or for some unknown reason failed to follow its normal procedure when there is continuity of reserves, until after the four-year period had expired.
This was not a question of having to dig into old files but, on the contrary, the whole issue was being vigorously contested. There was a note made on the file of the Department when the 1976, 1977 and 1978 years were reassessed that the matter should be followed in later years. This in fact was done for 1980 but was not done for 1979. I fully accept the evidence of the experts called on behalf of the plaintiff to the effect that it was proper practice for the plaintiff to file as it did.
The defendant has failed to discharge the onus that, in the filing of the 1979 return, there was any misrepresentation attributable to neglect, carelessness or wilful default or fraud on the part of the plaintiff or its agent. [ 58 ] La Cour d'appel fédérale concluait : These vigorous and admirable reasons for judgment by Addy J. serve to respond as well to the issues on appeal as to those at trial, and I want merely to supplement them with some additional considerations pertinent to the oral argument on appeal. [ 59 ] Est-il nécessaire de rappeler que, tel que mentionné précédemment, les notes de service de l'intimé du 1er octobre 2003 ainsi que du 20 septembre 2004 démontrent de façon très claire que non seulement le ministère était au courant depuis 2002 au moins du transfert d'un montant de 1 040 000 $ effectué en avril et mai 1999 par 9052-0404 Québec inc., à l'épouse de l'appelant ainsi qu'à ce dernier pour remise à son épouse, mais également que l'imputation de cette somme à
titre de revenus, soit de la conjointe Lyne Giroux, soit de l'appelant lui-même, fut étudiée et considérée en particulier dans le contexte de la négociation de l'entente visée par la quittance du 28 octobre 2003, objet du troisième motif d'appel, négociation en cours, selon la même note de service du 1 er octobre, depuis au moins le 12 avril 2002.
Cette note de service contient même la mention suivante quant à cette somme de 1 040 000 $ : « À notre avis, Marc Labrosse n'a pas à être imposé, car il n'a servi que d'intermédiaire entre la compagnie et Lyne Giroux ». [8] [ 60 ] Comme on le verra un peu plus loin, la question la plus litigieuse de cette négociation résultait précisément des tentatives de
l'appelant, par ses avocats, d'obtenir une quittance non seulement en faveur de toutes les entités corporatives sous son contrôle ou sous celui de son épouse, mais également en faveur des individus qui en avaient retiré des bénéfices personnels au cours des ans. [ 61 ] Je suis d'avis que, devant cette preuve au dossier, il serait possible d'appliquer en l'instance, mutatis mutandis , les extraits précités de l'arrêt Regina Shoppers Mall Ltd. citant les extraits du jugement de première instance dans cette affaire. [ 62 ] Dans une décision de McKellar c.
La Reine [9] , le juge Rossiter de la Cour fédérale, siégeant en première instance sur l'appel de cotisation dont on alléguait la prescription, concluait de façon claire que le fardeau de la preuve concernant l'exception résultant de fausses représentations des faits par incurie, omission volontaire, sinon même fraude, repose sur le ministère. [ 63 ] Le même principe fut émis dans l'affaire Daniel Savard c.
La Reine [10] , Cour fédérale, première instance. [ 64 ] Pour conclure sur ce premier motif d'appel, à la lumière de ce qui précède, qu'il me suffise d'ajouter que, comme question de fait, l'appelant, selon le propre dossier de l'intimé, n'a jamais bénéficié directement et personnellement des sommes d'argent en question, dont près de la moitié a servi effectivement à payer le montant du règlement intervenu avec le fisc et impliquant la totalité des entités corporatives, dont 9052-0404 Québec inc., soit 400 000 $, le solde versé à l'épouse de l'appelant ayant également servi, soit à cette dernière personnellement, soit à l'acquis de certaines autres dettes reconnues par les mêmes notes de service.
Bref, et à première vue, la note de service de l'intimé, du 1 er octobre 2003, vient confirmer un rôle apparent prima facie d'intermédiaire de l'appelant et la lecture de la note de service P-20 ne fait état d'aucun fait nouveau susceptible d'étayer et de soutenir la prétention de l'intimé que le solde de ces fonds constituerait des revenus « non » déclarés de l'appelant, au sens fiscal de ces mots et de l'article 1010 L.I.
Il s'agit tout au plus d'un revirement de position quasi arbitraire de l'intimé, fondé sur des hypothèses et une situation conjecturale non étayée par une preuve de fausseté des faits représentée par l'appelant, ou d'omission volontaire ou de fraude, mais uniquement d'une tentative d'application de l'
article 314 L.I. , mais bien tardive à mon avis. [ 65 ] Pour l'ensemble de ces raisons, je suis donc d'avis que la cotisation du 15 mai 2006 était prescrite. Bien que ce seul motif suffise, à mon avis, pour accueillir l'appel, casser le jugement entrepris, accueillir l'opposition de l'appelant à l'avis de cotisation MM490417C02, et annuler ce dernier à toutes fins que de droit, je crois néanmoins opportun de traiter brièvement des autres motifs d'appel. 2- La cotisation MM490417C02 du 15 mai 2006 est-elle visée par la transaction et quittance du 28 octobre 2003?
Contexte [ 66 ] Dans le cadre de la déconfiture de onze sociétés affiliées, toutes possédées ou contrôlées par l'appelant, cotisées pour un montant global excédant 31 000 000 $ à
titre d'impôts sur les sociétés, de taxe de vente et de taxe d'accise, l'avocat de l'appelant propose, dès le 12 avril 2002, une entente pour régler l'impôt des compagnies à un montant de 50 000 $, offre refusée par l'intimé. Le 27 novembre 2002, l'offre est bonifiée à 250 000 $ et le ministère réplique en proposant plutôt 350 000 $. L'appelant et son épouse ainsi que trois autres actionnaires consentent. Le ministère se rétracte, mais les négociations se poursuivent. [ 67 ] Le 15 mai 2003, l'avocat de l’appelant bonifie son offre du 4 décembre 2002. Sa proposition est essentiellement la suivante. En contrepartie du versement d’une somme de 250 000 $ et de la dissolution des sociétés faisant
partie du groupe Alex, Revenu Québec s’engage à ne prendre aucun recours à l’encontre des personnes et sociétés dont le nom est énuméré, incluant l’appelant, quant à : « à l’égard des dettes, cotisées ou non, en vertu d’une ou plusieurs lois fiscales telles que définies par l’
article 1 de la
Loi sur le Ministère du Revenu (et comprenant la
Loi sur la taxe d’accise ) relatives aux Transactions [quelques transactions ou paiements, survenus ou effectués avant la date des présentes, de quelque nature ou à quelque
titre que ce soit] effectuées par les personnes suivantes (ci-après collectivement appelés les « Débiteurs ») : 9004-9255 Québec inc. (autrefois Alex Recherche inc.) […] ». La liste contient le nom de plusieurs autres sociétés. [ 68 ] Le règlement prévoit également qu’aucune cotisation ne sera émise à l’encontre de l’appelant à l’égard de l'objet du paiement de 250 000 $ ou à l’égard des dettes des débiteurs personnellement. [ 69 ] Le 17 juillet 2003, Revenu Québec fait une contre-proposition par laquelle il accepte la limitation de recours, mais hausse à 400 000 $ le montant du règlement.
Ces limitations sont toutefois conditionnelles à ce que l’appelant « paie par la même occasion le solde dû à l’égard de ses impôts personnels représentant un montant de 24 286,87 $ plus les intérêts courus sur ce montant à partir du 18 juillet 2003 ».
Le cas échéant, Revenu Québec s’engage à n’émettre aucune cotisation au nom de l’appelant à l’égard des dettes cotisées ou non « des sociétés énumérées », dont 9004-9255 Québec inc. [ 70 ] Le 24 octobre 2003, Revenu Québec modifie sa contre-proposition de règlement, acceptant d’y inclure la société 9052-0404 Québec inc. à la condition que cette dernière ne possède plus aucun actif et ait cessé définitivement ses opérations. [ 71 ] Le même jour, l'avocat de l’appelant fait parvenir une lettre à Revenu Québec en vue de clarifier les termes du règlement à intervenir : La présente fait suite à nos entretiens téléphoniques du 24 octobre 2003 concernant un règlement à l’égard d’une limite de recours par le ministre du Revenu du Québec (le « Ministre ») à l’encontre de Marc R.
Labrosse, Lyne Giroux, Michel Plante et Johanne Genest (collectivement les « Contribuables ») en contrepartie d’un paiement de 400 000 $ à l’égard des dettes, cotisées ou non, des sociétés (les « Sociétés ») mentionnées dans votre lettre datée du 24 octobre 2003 dont copie est jointe à la présente. Nous voulons clarifier notre compréhension de l’entente afin d’éviter tout malentendu. Nous comprenons que cette limite de responsabilité à l’égard de toute dette des sociétés mentionnées dans votre lettre du 24 octobre 2003, y inclus 9052-0404 Québec inc. (selon la condition y exprimé
e) s’applique à toute dette en vertu de quelque loi que ce soit administrée par le Ministre, y compris la Loi sur la taxe d’accise , compte tenu de l’analyse effectuée par le Ministre des transactions ayant eu lieu entre les Contribuables et les
Sociétés qui, selon le Ministre, aurait pu permettre au Ministre d’invoquer un motif quelconque pour réclamer un montant auprès des Contribuables à l’égard de l’une quelconque des dettes des Sociétés, tel que mentionné dans votre lettre du 17 juillet 2003 . Dans le cadre du règlement discuté, il était prévu que la somme de 400 000 $ soit versée au Ministre, ainsi que la somme de 24 819,57 $ due, à ce jour, par Marc R. Labrosse.
Toutefois, tel que discuté, ce montant de 24 819,57 $ représente un montant d’impôt sur le revenu qui devrait être substantiellement, sinon entièrement, réduit par l’effet d’un report de perte réclamé dans le cadre de la déclaration d’impôt de Marc R. Labrosse pour l’année d’imposition 2002, laquelle elle (sic) a déjà fait l’objet d’une cotisation. Il s’ensuit donc que l’application de la perte devrait être effectuée dans les meilleurs délais. En conséquence, nous proposons que ce montant de 24 819,57 $ ne soit pas versé au Ministre.
Nous vous saurions (sic) gré de nous confirmer que notre compréhension est exacte et de nous confirmer l’acceptation de ce règlement tel qu’énoncé dans la présente ainsi que dans notre lettre du 15 mai 2003 et vos lettres du 17 juillet 2003, du 14 août 2003 et du 24 octobre 2003 dont copies sont jointes à la présente pour fins de référence, en signant et nous retournant une copie de la présente lettre.
Bien entendu, dans la mesure où les termes du présent règlement sont conformes à votre compréhension, ce règlement constitue une transaction conclue avec Revenu Québec et l’Agence des douanes et du revenu du Canada (par l’entremise de son mandataire le Ministre), aux fins de l’
article 2631 du Code civil du Québec . Su réception de votre confirmation, nous prendrons les mesures nécessaires afin que la somme de 400 000 $ vous soit remise au plus tard le 28 octobre 2003. (soulignement ajouté) [ 72 ] Le 27 octobre 2003, Revenu Québec accepte de n’exiger aucune somme relativement aux impôts personnels de l’appelant tant que sa demande de report n’aura pas été traitée.
Aucune autre modification n’est apportée à la contre-proposition de règlement. [ 73 ] Le 28 octobre 2003, l'avocat de l’appelant confirme à Revenu Québec que les termes de la contre-proposition sont acceptés, ajoutant qu’une traite bancaire de 400 000 $ lui sera remise le jour même. [ 74 ] Le 28 octobre 2003, sur réception du chèque de 400 000 $, un représentant autorisé de Revenu Québec signe un document émanant de l’appelant qui est ainsi rédigé : Monsieur, Ce chèque, au montant de 400 000$ payable à l’ordre du Ministre du Revenu du Québec, vous est remis en paiement complet et final de toutes réclamations présentes ou passées, et de tous montants cotisés ou non, contre les personnes et sociétés mentionnées en titre.
Votre signature à l’endroit indiqué vaudra reçu quittance. (soulignement ajouté) Tant l’appelant que la compagnie 9052-0404 Québec inc. sont mentionnés en titre. Jugement entrepris [ 75 ] Après avoir résumé en détails les négociations ayant mené à la transaction, le juge Cloutier en arrive à la conclusion que la preuve démontre que Revenu Québec a accepté de limiter ses recours à l’encontre de l’appelant uniquement à l’égard des dettes des sociétés visées par la transaction, dont 9052-0404 Québec inc.
L’appelant ne peut utiliser la quittance du 28 octobre 2003, rédigée en termes généraux, pour modifier ou élargir les termes de l’entente intervenue entre les parties. Or, Revenu Québec n’a jamais renoncé à cotiser l’appelant pour ses impôts personnels. Au contraire, toutes les tentatives de ce dernier en vue d’étendre les termes du règlement à ses impôts personnels sont demeurées vaines. Pour ces motifs, le juge Cloutier considère que la quittance ne met aucunement l’appelant à l’abri de cotisations relativement à ses impôts personnels.
Analyse [ 76 ] L’appelant plaide essentiellement qu’il n’aurait effectivement jamais accepté de verser un montant de 400 000 $ s’il avait su que Revenu Québec allait ensuite le cotiser personnellement pour la différence entre cette somme et le montant de 1 040 000 $, entraînant une cotisation équivalente de l’Agence du Revenu du Canada.
Surtout dans des circonstances où ni l’appelant ni son épouse ne pouvaient être tenus responsables des dettes fiscales des sociétés, n’en étant pas administrateurs. [ 77 ] De façon laconique, l’intimé soutient pour sa part que le jugement entrepris ne comporte aucune erreur de droit qui serait de nature à justifier l’intervention de notre Cour quant à la portée de la transaction. [ 78 ] Il est clair à la lecture de cet échange épistolaire que chacune des parties utilise à son mieux le langage juridique pour en tirer le maximum possible.
C'est ainsi que certaines lettres de l'avocat de l'appelant constituent un admirable effort pour tenter de joindre ou d'inclure à la quittance envisagée une référence aux individus la plus vague et ambiguë possible pour qu'elle puisse être éventuellement interprétée, dans le sens désiré aujourd'hui par l'appelant, comme couvrant les dettes fiscales purement personnelles de ces individus. Par ailleurs, le représentant de Revenu Québec s'emploie de son côté à clarifier le plus possible le fait que c'est seulement « à l'égard des dettes (fiscales) des sociétés » que les individus seront couverts par la quittance.
Le tout est de bonne guerre. [ 79 ] Cependant, la référence expresse et l'acceptation par l'avocat de l'appelant, en date du 28 octobre 2003 du contenu des lettres des 17 juillet, 24 octobre et 27 octobre 2003, confirment effectivement l'interprétation de l'intimé que les impôts personnels de l'appelant n'ont jamais été visés par la transaction et que, dans l'intention finale des parties, ils ne l'étaient pas.
[ 80 ] Tout en admettant jusqu'à un certain point la logique de l'argument que plaide maintenant l'appelant, il me paraît clair que le texte de la quittance mentionné au chèque et précité, vu son ambiguïté, doit lui-même se lire à la lumière des lettres antérieures qui décrivent bien l'intention réelle des parties, et celle de l'intimé, d'exclure les dettes fiscales personnelles des individus. [ 81 ] L'argument de l'appelant quant à la portée de la quittance ne peut résister à l'analyse de la preuve. 3. Le premier juge a-t-il erré en concluant que l'appelant n'a pas établi sa qualité d'administrateur ou de mandataire et en décidant que les conditions d'application de l'
article 314 L.I. sont rencontrées? [ 82 ] Il s'agit de la question de fond quant à la justesse de la cotisation de 2006, abstraction faite de la question de prescription, et à laquelle s'applique la présomption d'exactitude et de validité prévue par l'article 1014 de la Loi . Contexte [ 83 ] Le 3 mai 1999, une somme de 1 040 000 $ est déposée au compte bancaire de Lyne Giroux, la conjointe de l’appelant, puis réinvestie le même jour chez Investor Services inc.
Selon la preuve retenue par le juge Cloutier, un montant de 290 000 $ provient d’un chèque émis au nom de l’appelant par le cabinet Goodman, Phillips & Vineberg S.E.N.C. au moyen de fonds appartenant à 9004-9255 Québec inc. qui étaient détenus en fidéicommis. Quant au solde de 750 000 $, il provient d’un chèque de 9052-0404 Québec inc. à l’ordre de Lyne Giroux, comportant la mention « prêt » au verso.
Le juge Cloutier note toutefois qu’il n’existe aucune autre preuve quant à ce prétendu prêt. [ 84 ] Tel que mentionné précédemment, l’appelant a été administrateur et/ou actionnaire de la plupart des sociétés du groupe Alex à des époques diverses. Il a toutefois démissionné le 25 mars 1994 de son poste d’administrateur de 9004-9255 Québec inc. et a été remplacé le même jour par Marc Plante.
Il prétend cependant être redevenu administrateur à la suite du décès de ce dernier, une prétention écartée par le juge Cloutier. [ 85 ] Il soutient également être le mandataire du montant de 1 040 000 $ déposé le 3 mai 1999 dans le compte bancaire de son épouse en se fondant essentiellement sur une convention confirmatoire du 24 octobre 2003 qui stipule que, vers le 3 mai 1999, le mandant 9004-9255 Québec inc. a confié la somme de 1 040 000 $ aux mandataires Marc R.
Labrosse et Lyne Giroux afin qu’ils la conservent pendant une période non expressément définie, mais correspondant principalement au temps requis pour régler différentes réclamations à l’encontre des sociétés du groupe Alex. Le juge Cloutier rejette également cet argument de l’appelant. [ 86 ] La preuve est toutefois loin d’être claire quant au rôle exact joué par l’appelant au sein des compagnies après cette date. Était- il administrateur ou mandataire ou ne l’était-il pas ? Comme la preuve à ce sujet est contradictoire, je m’en remettrai essentiellement aux conclusions du juge Cloutier.
Jugement entrepris [ 87 ] Une fois réglé, le moyen d’appel fondé sur la portée de la transaction, le juge Cloutier se penche sur la question de savoir si Revenu Québec pouvait, en se fondant sur l’
article 314 L.I. , ajouter 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année 1999, en raison du dépôt d’une somme de 1 040 000 $ dans le compte bancaire de son épouse Lyne Giroux le 3 mai 1999.
Il rappelle d’abord que cette somme est composée d’un chèque de 750 000 $ provenant de la compagnie 9052-0404 Québec inc., ainsi que d’un chèque de 290 000 $ provenant du compte en fidéicommis du cabinet d’avocats Goodman, Phillips & Vineberg S.E.N.C., une somme appartenant à la compagnie 9004-9255 Québec inc. selon le témoignage du vérificateur. [ 88 ] Tel que mentionné déjà, le juge a conclu que l'appelant n'était plus depuis longtemps administrateur des sociétés.
Je n'y reviens pas. [ 89 ] Le juge Cloutier décide que l’appelant ne peut davantage se fonder sur la convention du 24 octobre 2003 pour établir sa qualité de mandataire, cette convention constituant une tentative de ratifier près de quatre ans plus tard des gestes posés par l’appelant à l’égard des biens de la compagnie 9004-9255 Québec inc. Selon le juge Cloutier, « cette convention tente de donner la couleur du mandat à des gestes par lesquels le demandeur a distrait en faveur de son épouse des biens qui ne lui appartenaient pas ».
Le juge Cloutier ajoute que la convention du 24 octobre 2003 possède toutes les caractéristiques d’une planification fiscale rétrospective, ce qui est évidemment interdit. L’appelant, qui n’a pas établi sa qualité de mandataire, ne peut invoquer une convention signée en 2003 pour légitimer des gestes posés en 1999. [ 90 ] Cela étant, le juge Cloutier se penche plus spécifiquement sur les critères énoncés à l’
article 314 L.I. qui prévoit que tout paiement ou transfert d’argent à une autre personne pour l’avantage du contribuable ou de cette personne suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, sauf exceptions relatives à des régimes de retraite, est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu comme s’il avait lui-même reçu ce paiement ou ce transfert. En l’espèce, une somme de 1 040 000 $ a été déposée au compte bancaire de l’épouse de l’appelant avec le consentement de ce dernier. Ni l’appelant ni son épouse, qui, vu la présomption établie par l'
article 1014 L.I., ont le fardeau de la preuve, ne sont parvenus à convaincre le juge de leur qualité d’administrateur ou de mandataire de 9004-9255 Québec inc. ou de 9052-0404 Québec inc.
Sur cette somme de 1 040 000 $, Revenu Québec reconnaît, cependant, qu’un montant de 461 000 $ a été utilisé au bénéfice des compagnies, d’où l’ajout du seul solde de 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année 1999. [ 91 ] Quant à la question de savoir si cette somme de 579 000 $ a été versée ou transférée au bénéfice de l’appelant ou de son épouse, le juge Cloutier rejette les explications de l’appelant - sauf quant à un montant de 100,75 $ - qui prétendait ne pas s’être approprié l’argent, mais l’avoir utilisé au bénéfice de 9004-9255 Québec inc. et des autres entités corporatives du groupe de la façon prévue à l’Annexe A de la convention du 24 octobre 2003.
Il conclut que l’appelant n’est pas parvenu à renverser la présomption de validité de la cotisation que l’on retrouve à l’article 1014 L.I. Compte tenu de ce qui précède, le montant de 579 000 $, déduction faite d’une somme de 100,75 $, doit être inclus au revenu de l’appelant pour l’année 1999 comme le prévoit l’
article 314 L.I. Analyse
[92] L’article 314 L.I. relatif aux paiements indirects prévoit que : 314. Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d’argent, dedroits ou de biens pour l’avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, autre que celui résultant du partage d’une rente deretraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la
Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toutedisposition semblable d’un régime équivalent, au sens de cette loi, ou d’un régime de retraite provincial prescrit, est réputé avoir été reçupar le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s’il en avait reçu lui-même le paiementou la remise. [93] Dans l’arrêt Neuman[11], la Cour suprême s’est prononcée sur l’objet et sur les conditions d’application du paragraphe 56(2)de la Loi de l’impôt sur le revenu[12], une disposition pratiquement identique à l’article 314 L.I. : 35. […] Premièrement, le par. 56(2) vise à empêcher l’évitement fiscal au moyen du fractionnement du revenu; il s’agit cependantd’une disposition particulière relative à l’évitement fiscal, et non d’une disposition générale interdisant le fractionnement du revenu.
Enfait, dans la LIR, [TRADUCTION] «aucun mécanisme général n’empêche le fractionnement du revenu» (V. Krishna et J. A. Van Duzer,«Corporate Share Capital Structures and Income Splitting :McClurg v. Canada» (1992-93), 21 Can. Bus. L.J. 335, à la p. 367). Leparagraphe 56(2) ne peut s’appliquer pour empêcher le fractionnement du revenu que lorsque les quatre conditions préalables à sonapplication sont précisément remplies. Ces quatre conditions sont les suivantes : 32.
Le paragraphe 56(2) énonce dans son libellé même les quatre conditions préalables à son application : (1) le paiement doit être fait à une autre personne que le contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie; (2) la répartition doit être faite suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation estétablie; (3) le paiement doit être fait au profit du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie ou à une autre personne à titred’avantage que ce contribuable voulait voir accorder à cette autre personne; (4) le paiement aurait été inclus dans le revenu du contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie si ce dernier l’avaitreçu lui-même.
Je suis d’accord pour dire que ces quatre conditions préalables à l’attribution constituent un cadre analytique approprié pour interpréter le par. 56(2) (voir le juge Cattanach à la fois dans Murphy c. The Queen, (FC), 80 D.T.C. 6314 (C.F. 1re inst.), aux pp. 6317 et 6318, et dans Fraser Companies, Ltd. c. The Queen, (FC), 81 D.T.C. 5051 (C.F. 1re inst.), à la p. 5058).
À l’instar du juge Cloutier, j’estime que ces principes s’appliquent également à l’article 314 L.I. [94] En l’espèce, il est évident que le paiement ou le transfert d’un montant de 1 040 000 $ a été fait à Lyne Giroux avec leconsentement de l’appelant ou suivant ses instructions.
La question est plutôt de déterminer si ce paiement ou transfert a été fait pourl’avantage de l’appelant ou de sa conjointe. [95] Comme nous l’avons vu, c’est à la suite d’une vérification fiscale que Revenu Québec a décidé, en application de l’article 314L.I., d’ajouter le montant de 579 000 $ aux revenus imposables de l’appelant pour l’année fiscale 1999.
Comme l’enseigne la Coursuprême dans l’arrêt Hickman Motors Ltd.[13], il appartient à l’appelant de démontrer prima facie que la cotisation MM490417C02 du15 mai 2006 est erronée ou inexacte, et ce, compte tenu de la présomption de validité des cotisations que l’on retrouve à l’article 1014L.I. En d’autres termes, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir prima facie que les conditions d’application de l’article 314 L.I. nesont pas rencontrées, auquel cas le fardeau de démontrer la validité de la cotisation revient à Revenu Québec.
Dans l’arrêt 9027-5967Québec inc.[14] notre Cour écrit ce qui suit quant aux conséquences de cette présomption sur le fardeau de preuve : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». [96] Dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[15], notre Cour ajoute toutefois que : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle.
[12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dontla crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). En l'espèce, letémoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé et produit au soutiende sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé aprésenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignage du vérificateur de RevenuCanada, William Hague, était particulièrement accablant. [97] Dans le cas présent, la preuve de l’appelant ne rencontre pas les critères de précision et de probabilité requis.
Le juge Cloutierconclut qu’en date du 3 mai 1999, l’appelant n’était ni administrateur ni mandataire de la compagnie. Dans ce contexte, il n’est pasétonnant qu’il en soit arrivé à la conclusion que l’appelant n’est pas parvenu à renverser la présomption de validité de l’article 1014 L.I. 4. La pénalité imposée en vertu de l’article 1049 L.I. est-elle justifiée ?
Jugement entrepris [98] Le juge Cloutier rappelle que Revenu Québec a le fardeau d’établir que l’appelant a sciemment omis de déclarer tous sesrevenus pour l’année 1999 ou que cette omission a eu lieu dans des circonstances qui équivalent à une négligence flagrante de sa part.Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence à cet égard, dont : - l’importance des sommes non déclarées, la valeur des explications et justifications fournies par le contribuable et les circonstancesentourant l’omission; - la qualité des registres comptables du contribuable; - l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; - la reconnaissance ou la déclaration volontaire de l’omission par le contribuable; - la crédibilité du contribuable; - la responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations fiscales du contribuable. [99] Selon le juge Cloutier, l’appelant aurait omis sciemment ou fait preuve de négligence flagrante en omettant de déclarer unepartie importante de ses revenus.
Considérant l’importance des revenus non déclarés, les explications de l’appelant et sa tentative deplanification fiscale rétrospective fondée sur une convention incomplète, le juge Cloutier conclut que Revenu Québec pouvaitvalablement lui imposer une pénalité. Prétentions des parties [100] L’appelant affirme qu’il n’a pas fait preuve de négligence flagrante, de sorte que l’imposition d’une pénalité n’était pasjustifiée. Dans son témoignage, il a expliqué qu’il n’a jamais voulu mettre le montant de 1 040 000 $ à l’abri du fisc, mais bien à l’abrides réclamations de ses créanciers.
Il ajoute que rien dans la preuve ne permettait au juge Cloutier de conclure que la convention du 24octobre 2003 a toutes les caractéristiques d’une planification fiscale rétrospective. [101] Enfin, il soutient que la preuve ne démontre aucune mauvaise intention volontaire de sa part. [102] L’intimé affirme pour sa part que le jugement entrepris ne contient aucune erreur à cet égard. Il ajoute encore une fois quel'appelant a lui-même admis avoir eu l'intention de mettre la somme de 1 040 000 $ à l'abri de ses créanciers. Analyse [103] Les articles 1049 et 1050 L.I. édictent notamment que : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou uneomission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pourl'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevéde 100 $ et de 50% de l'excédent: […] 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une pénalité, le fardeaude prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. Il appartient donc à Revenu Québec d'établir que les conditions d'imposition d'une pénalité sont rencontrées. [104] À la lecture, les motifs du juge sur cet aspect me paraissent cependant insuffisants pour justifier sa conclusion.
Il me paraît, eneffet, confondre la notion de preuve insuffisante pour renverser le fardeau de la preuve relatif à la destination du solde du montant de 1040 000 $, et la notion d'une preuve positive à ce sujet. [105] Comme nous l'avons vu dans l'analyse du troisième motif, il conclut, sur le mérite de la cotisation, que celle-ci bénéficie d'uneprésomption d'exactitude et que l'appelant a fait défaut de présenter une preuve prépondérante suffisante pour repousser cette
présomption. [ 106 ] Mais le fait que l'appelant n'ait pas réussi à convaincre le juge que la cotisation était injustifiée ou erronée n'emporte pas nécessairement la conclusion contraire, à savoir que l'appelant aurait omis « sciemment » ou commis une négligence flagrante. [ 107 ] En d'autres mots, la conclusion que l'appelant n'a pas renversé la présomption d'exactitude de la cotisation ne constitue pas une preuve positive que l'argent versé par la société 9004-9255 Québec inc. avait été à des fins personnelles et dans l'intérêt personnel de l'appelant, plutôt que pour payer ou pour couvrir certaines dettes des sociétés.
Au contraire, l'intimé reconnaît que le montant du règlement pour le compte de l'ensemble des sociétés cotisées pour un montant total de 31 000 000 $ fut acquitté à même cette somme et par l'appelant, à
titre de mandataire. De fait, il n'y a aucune preuve d'une utilisation quelconque directe ou indirecte de ces fonds, en 1999 ou par la suite, pour le bénéfice personnel de l'appelant ou de son épouse. [ 108 ] Le juge, de même que l'intimé, reconnaissent que, pour l'application de l'
article 1049 L.I. , le fardeau de la preuve repose sur l'intimé d'établir les éléments requis pour justifier la pénalité. [ 109 ] À mon avis, les critères déjà discutés et analysés en regard de la prescription et du fardeau de la preuve à ce sujet peuvent également s'appliquer mutatis mutandis à ce dernier motif d'appel. [ 110 ] Pour cette seule raison et pour les mêmes motifs, j'aurais donc été d'avis d'accueillir le pourvoi partiellement pour casser cette conclusion relative aux pénalités même si la cotisation avait été déposée dans les délais prévus à l'
article 1010 L.I. [ 111 ] Ceci étant dit, et pour mes motifs relatifs à la prescription, je propose d'accueillir le pourvoi avec dépens, de casser le jugement entrepris, d'accueillir l'opposition de l'appelant à la cotisation portant le numéro MM490417C02 du 15 mai 2006 et d'annuler ladite cotisation. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
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