2012 QCCQ 2213, 2012 QCCQ 2213
Opinion
Adoption — 127 2012 QCCQ 2213 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002324-117 DATE : 2012-01-04 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT: X, née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant JUGEMENT EN DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en admissibilité d'adoption concernant l'enfant X, née le [...] 2002 à ville B, province de Québec, enregistrée sous le numéro [...] (D-2) . [ 2 ] L'acte de naissance de l'enfant atteste d'une filiation tant paternelle que maternelle. [ 3 ] L'enfant n'est pourvue d'aucun tuteur datif. [ 4 ] La mère est informée du projet d'adoption le 27 juin 2011.
Elle se montre alors réceptive à la diminution des contacts avec l'enfant. Le 7 juillet 2011, au moment de la révision de la situation d'un autre enfant, la mère affirme avoir l'intention de consentir à l'adoption de sa fille X . Une dernière visite mère/enfant est organisée aux bureaux de la Directrice le 27 juillet 2011 et la mère donne l'autorisation à l'enfant de se faire adopter. Selon la preuve documentaire, l'enfant se dit heureuse dans son cœur de la décision. [ 5 ] La mère signe un consentement général en vue de l'adoption de l'enfant le 15 août 2011, en comprenant les conséquences de sa décision.
Elle a déjà consenti à l'adoption de d'autres enfants. Le consentement est déposé sous D-6.
[ 6 ] Les procédures et l'avis d'audition sont personnellement signifiés à la mère le 28 septembre 2011. Le 8 novembre 2011, la Directrice dépose une inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître dans le délai imparti. [ 7 ] Madame [intervenante 2] est l'agente de relations humaines chargée du dossier de l'enfant. C'est elle qui a notamment rédigé le rapport concernant une demande visant à faire déclarer une enfant admissible à l'adoption. Elle n'a aucune coordonnées pour rejoindre le père à l'exception d'une adresse courriel qu'il a laissée.
Le 12 juillet 2011, un message lui est transmis via Internet pour l'informer du projet d'adoption de sa fille X . Monsieur ne donne aucun retour. [ 8 ] Le père communique avec la Direction de la protection de la jeunesse le 15 septembre 2011 en soirée et indique qu'il rappellera le lendemain. Le 16 septembre, il rejoint le grand-père maternel afin de prendre des nouvelles de la mère et réagit suite à l'apparition d'un
article dans un journal concernant [l’organisme A] où il est question de la mère et de ses enfants. Étant toujours sans nouvelles, l'intervenante transmet un autre message au père via Internet le 23 septembre 2011 pour l'informer de la date d'audition pour l'admissibilité en adoption, soit le 13 décembre 2011. Par cette même occasion, elle l'informe que les audiences pour les autres enfants doivent se tenir le 6 octobre 2011. [ 9 ] Les tentatives effectuées le 28 septembre 2011 pour signifier personnellement le père à sa dernière adresse connue, s'avèrent infructueuses.
Le rapport du huissier indique la mention que: Le destinataire de l'acte est déménagé selon le voisin et le tout est confirmé par le concierge. [ 10 ] Le père communique verbalement avec l'intervenante le 5 octobre pour réagir à cet
article de journal et demande des nouvelles des enfants en mentionnant qu'il sera présent à l'audition le lendemain pour ses deux enfants. Il ne demande aucune question à propos du projet d'adoption et refuse de donner ses coordonnées. Madame [intervenante 2] l'informe verbalement de l'audience à venir le 13 décembre 2011.
Il ne se présente pas le 6 octobre et n'a donné aucune nouvelles depuis. [ 11 ] Vu l'impossibilité de signifier ainsi que le rapport du huissier, la Directrice de la Protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) présente une requête pour mode spécial de signification en raison du fait que le père n'a ni domicile, ni lieu de résidence ordinaire, ni place d'affaires connus au Québec.
Elle obtient l'autorisation de signifier par voie des journaux le 11 octobre 2011. [ 12 ] Une signification au père est faite par avis public dans le Journal A le [...] 2011. [ 13 ] La Directrice dépose une inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître dans le délai imparti concernant le père le 28 novembre 2011. [ 14 ] Tenant compte des démarches effectuées, la Directrice demande la permission de procéder par défaut. Vu l'état de situation, la soussignée accepte de procéder par défaut.
Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la requête. [ 15 ] Madame [intervenante 2], agente de relations humaines ayant rédigé le rapport concernant une demande visant à faire déclarer une enfant admissible à l'adoption, a été entendue comme témoin.
Elle confirme la véracité des faits énoncés à la requête et précise qu'elle n'a rien à ajouter au contenu du rapport (D-7). [ 16 ] Aux fins d'analyser les différents critères applicables en la matière, la Cour a pris connaissance dudit rapport ainsi que de l'ensemble des pièces déposées, notamment les jugements rendus en matière de protection de la jeunesse (D-5). [ 17 ] Les informations suivantes sont retenues par la Cour. [ 18 ] La situation de l'enfant est connue de la directrice depuis le mois de novembre 2006, date du premier signalement.
L'on signale alors une menace au développement physique (absence de soins, hygiène corporelle et physique) ainsi qu'au mode de vie des gardiens (conflits dans le couple, immaturité, impulsivité et instabilité de la mère). À ce moment- là, la famille se compose de quatre enfants, X étant la troisième. [ 19 ] La mère demande de l'aide en février 2007 car elle a peur. Le père consomme de façon abusive sur une base quotidienne et se montre violent avec les enfants, autant verbalement que physiquement lorsqu'il se trouve en état d'ébriété. L'intervention se fait avec l'assistance des policiers.
Les parents se sont vus malgré une interdiction de contact. [ 20 ] L'enfant, qui est alors âgée de 4 ans, se montre souriante et facile d'approche. L'on semble cependant noter un léger retard de développement au niveau du langage. Les étrangers ont de la difficulté à la comprendre. Elle ne fréquente pas la garderie. [ 21 ] L'enfant a fait l'objet de nombreuses décisions de protection depuis le 1 er juillet 2007. À cette date, la cour est saisie d'une demande de protection pour les quatre enfants et la mère est enceinte du cinquième enfant.
Le père réintègre régulièrement le milieu familial dans un cycle de réconciliations et de ruptures, il consomme drogue et alcool, il a de nombreux antécédents judiciaires, notamment pour des infractions de voies de fait et menaces à l'égard de la mère et ne respecte pas les modalités de l'interdiction de contact émise par la Cour. Dans les faits, cette ordonnance lui interdisait d'entrer en contact avec la mère, sauf dans le cadre de l'exercice de ses droits d'accès avec les enfants. [ 22 ] À l'audience, le père reconnaissait être négligent au niveau des besoins affectifs, scolaires ou éducatifs de ses enfants.
Il reconnaissait également que son agressivité pouvait créer des impacts négatifs sur le bon développement des enfants. [ 23 ] Après avoir statué que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis, le juge Mario Gervais reporte l'enquête sur les mesures applicables au 7 septembre 2007 et rend une ordonnance provisoire confiant l'enfant et sa fratrie à leur grand-père paternel et sa conjointe, monsieur C et madame D.
Cette mesure, jumelée à diverses autres mesures, avait pour but d'assurer à l'enfant et sa fratrie un développement physique, intellectuel, social et affectif dans un milieu de vie jugé chaleureux, encadrant et sécuritaire.
[ 24 ] La preuve à l'audience sur les mesures révèle que Moncsieur C et Mme D utilisent parfois des méthodes éducatives inappropriées et que l'enfant a fait l'objet de mauvais traitements physiques lorsqu'elle était sous leur garde. Après avoir été confiée en famille d'accueil, l'enfant a demandé si elle était pour être tapée comme elle l'avait été chez le grand-père. [ 25 ] Quant à la mère, la preuve révèle qu'elle est de nouveau victime de la violence du père.
Le 9 août 2007, elle intègre la maison A avec l'enfant née le [...] 2007. [ 26 ] La mère entretient des contacts avec le père en dépit de l'ordonnance de la Chambre criminelle interdisant à ce dernier d'entrer en contact avec elle, sous réserve de certaines circonstances. Le père demande à la mère de faire un choix entre lui ou l'enfant et il lui fait des menaces de s'en prendre aux enfants si elle le quittait.
Le lendemain, la mère quitte la ressource pour retourner vivre avec le père et le bébé est confiée en famille d'accueil. [ 27 ] La mère est de nouveau victime de la violence du père le 30 août 2007, elle se réfugie dans un centre d'hébergement pour femmes en difficultés. [ 28 ] La mère entretient avec les enfants des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, sauf en ce qui concerne les contacts téléphoniques.
Le père n'exerce que des contacts téléphoniques vu son incarcération devant se terminer en juin 2008 et n'a aucun contact avec le bébé. [ 29 ] Il est judiciairement constaté que malgré les services antérieurs offerts à la famille et plus particulièrement depuis l'ordonnance du 1 er juillet 2007, les parents maintiennent leur mode de vie et ne s'engagent nullement dans un processus de remise en question ou d'amélioration de leur situation. [ 30 ] À l'occasion d'un jugement rendu en janvier 2008, le juge Gervais nomme que les enfants ont le droit d'évoluer dans un milieu stable, sécurisant, chaleureux et encadrant.
L'enfant est alors confiée en famille d'accueil jusqu'au 7 mars 2008, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 31 ] La situation est de nouveau révisée en juin 2008. La preuve révèle alors que l'enfant X a intégré une nouvelle famille d'accueil de type « banque mixte » en décembre 2007. Son intégration s'est bien déroulée malgré la présence de nombreux retards de développement. L'on note qu'elle accomplit dès lors des progrès considérables.
N'étant pas admise en maternelle, elle participe à des ateliers préscolaires et fréquente une classe dite « maternelle de communication » en septembre 2008 et fait l'objet de différents suivis. [ 32 ] Le père a été incarcéré pour l'essentiel de la période survenue entre ces deux décisions et les parents désirent reprendre vie commune à sa libération. La situation de la mère s'est quelque peu améliorée. Elle collabore avec la Directrice et a bénéficié d'une thérapie auprès de l'organisme Carrefour pour elle pour sa dépendance affective.
Elle a complété des ateliers de développement de ses habiletés parentales et fréquente l'école en secrétariat juridique. [ 33 ]
Malgré les progrès réalisés par la mère, le juge Gervais note qu'elle pourra peut-être reprendre la garde de l'un ou plusieurs de ses enfants mais doute que ce projet soit réaliste si elle choisit de maintenir sa relation avec le père. [ 34 ] À l'enquête de mai 2009, l'on note que l'enfant est bien intégrée dans la famille d'accueil qui l'héberge depuis le mois de décembre 2007. Ce milieu de vie constitue son milieu d'appartenance, Elle s'y sent bien et l'exprime clairement et fréquemment. Elle reçoit une stimulation adaptée à ses besoins et fait des progrès considérables au niveau du langage. Elle fréquente la maternelle et bénéficie d'un suivi en orthophonie. [ 35 ]
Malgré la mise en garde du juge, la mère reprend la vie commune avec le père dès sa sortie de prison en juin 2008. Elle croit qu'il a changé. Depuis la mi-juin, elle vit des épisodes d'angoisse et est en dépression. Elle est médicamentée. [ 36 ] Le père doit compléter une démarche à B pour obtenir la reprise de ses contacts avec les enfants. Comme il ne s'implique pas, son dossier est fermé en décembre 2008 pour absentéisme. Il ne fait aucune démarche pour son problème de violence. [ 37 ] En septembre 2008, la mère est encore une fois conduite dans une ressource pour femmes en difficultés.
Le 1 er octobre 2008, elle en est expulsée car elle a brisé la confidentialité de la ressource. Elle reprend alors vie commune avec le père. Le cycle de ruptures et réconciliations reprend jusqu'à l'incarcération du père pour bris de conditions en mars 2009, soit l'interdiction de contact avec la mère. Le 10 mars, il reçoit une peine d'emprisonnement d'une année. La Cour note encore une fois que la mère se mobilise uniquement lorsque le père est incarcéré.
Sa dépendance affective est telle qu'elle est complètement vulnérable aux pressions du père et qu'elle est non- transparente lorsqu'elle se retrouve avec ce dernier. [ 38 ] La preuve révèle aussi que le père consomme durant l'hiver 2009, qu'il a été hospitalisé trois mois suite à l'ingestion d'une bouteille de médicament de la mère. [ 39 ] Vu que la situation des parents est stagnante et que les enfants évoluent très rapidement dans leurs milieux de vie, la Cour prolonge l'ordonnance de placement afin de permettre à la Directrice d'établir un plan de vie permanent pour l'enfant.
Vu l'ensemble de la preuve, le non-respect des engagements du père, l'incarcération de ce dernier, la Cour nomme qu'il lui appartiendra de faire la preuve d'une évolution significative avant d'obtenir un quelconque droit d'accès à l'enfant. Il est également énoncé à ladite décision que si la mère démontrait un revirement spectaculaire, la Cour évaluerait la situation au terme de l'ordonnance. [ 40 ] La période d'incarcération du père s'est échelonnée entre les mois de mars et novembre 2009. Désespéré et sans logis à sa sortie de prison, le père reprend sa consommation de différentes drogues.
Il se trouve un logement rapidement et s'implique dans une cure de désintoxication au sein de l'Organisme C pour six mois. À l'audience tenue le 26 janvier 2010, la Cour choisit de maintenir la décision prise en 2009 puisque la démarche du père est récente. [ 41 ] L'enfant X a fait de nombreux progrès. Les services de l'orthopédagogue n'ont pas été renouvelés et elle fonctionne assez bien à l'école. Elle apprécie sa famille d'accueil et souhaite y demeurer.
[ 42 ] La mère se présente aux visites et exerce des droits d'accès réguliers avec les enfants. [ 43 ] Le projet de vie identifié pour l'enfant X est l'adoption. Vu cette décision, la Directrice demande la prolongation du placement.
Les contacts mère/enfant sont autorisés à une fréquence de deux par mois. [ 44 ] L'évolution de la situation depuis le 26 janvier 2010 révèle que l'enfant habite toujours dans la même famille d'accueil, qu'elle se réfère plus facilement à la mère d'accueil qu'au père, qu'elle cherche les conflits avec le fils cadet de la famille. [ 45 ] C'est une enfant qui réussit bien au niveau académique mais qui rencontre certaines difficultés entre autres avec le respect des consignes et ses relations avec ses pairs.
L'on observe qu'elle se montre impulsive et s'excite facilement, qu'elle bouge beaucoup et est hypersensible surtout face à la critique et qu'elle est incapable de vivre des délais. Elle nie ses erreurs et reporte le blâme sur les autres, elle est brouillonne. Ces observations sont aussi perceptibles dans le milieu familial. [ 46 ] Le père, qui avait intégré l'organisme C le 5 janvier 2010 est transféré à la maison D le 19 janvier 2010 vu son attitude. Il quitte cet endroit le 28 janvier en informant la Directrice qu'il souhaite poursuivre sa démarche à ville A, à La Maison E.
Son séjour commence le 4 février 2010 mais il quitte le samedi suivant son arrivée. Il ne se présente pas à la rencontre prévue avec l'intervenante le 19 mars 2010 et depuis, il n'y a aucune nouvelles.
Son agent de probation est sans nouvelles depuis le mois de juillet 2010. [ 47 ] Des communications ultérieures, la preuve révèle qu'il refuse de donner ses coordonnées, qu'ils se déclarent en accord avec les mesures recherchées et qu'il désire simplement être avisé par courriel de toute information importante en disant qu'il recontactera ultérieurement. [ 48 ] Vu l'ambivalence de l'enfant entre sa mère naturelle et sa famille d'accueil à l'été 2010, il est convenu qu'une consultation auprès d'une psychothérapeute serait nécessaire et utile pour clarifier le meilleur projet de vie pour l'enfant.
Suite à cette démarche, l'adoption est retenue comme meilleur plan de vie. [ 49 ] La mère se présente aux visites et l'on observe que l'enfant démontre peu d'élan vers sa mère. Entre les visites elle ne parle pas de sa mère et dit à sa famille d'accueil qu'elle va aux visites pour ne pas faire de peine. Elle ne parle que très rarement de son père. [ 50 ] La mère est maintenant en relation avec monsieur E. Elle a été suivie au CLSC entre le 5 mai 2009 et le 9 février 2010. Elle fait des projets d'avenir. [ 51 ] L'enfant a fait l'objet d'une évaluation du lien d'attachement en l'été 2010.
Cette évaluation confirme que l'enfant présente des réactions compatibles avec une ambivalence dans son lien d'attachement entre la famille d'accueil et sa mère [ 52 ] Le projet d'adoption est le projet de vie permanent élaboré pour l'enfant. Cette orientation a été privilégiée par la Directrice, suite aux recommandations de la psychothérapeute spécialisée en matière d'attachement qui a rencontré l'enfant entre l'été 2010 et le mois de juin 2011. [ 53 ] La mère est informée des recommandations de l'expert le 27 juin 2011.
Le 7 juillet, à l'occasion de la révision de la situation d'un autre de ses enfants, la mère consent à l'adoption de sa fille. [ 54 ] La mère demande une dernière rencontre pour expliquer sa décision et permettre à sa fille de s'investir dans sa nouvelle famille. Cette rencontre a eu lieu le 27 juillet 2011. [ 55 ] La mère signe le consentement à l'adoption le 15 août 2011. Depuis, il n'y a eu aucune autre visite. Il est convenu de maintenir les visites avec la fratrie jusqu'au procédures en adoption.
Celles-ci sont prévues au rythme de deux fois par mois. [ 56 ] L'enfant tisse davantage de liens avec chacun des membres de la famille d'accueil.
Elle performe au niveau académique mais présente toujours certaines difficultés au niveau des habiletés sociales. [ 57 ] Quant au père, il ne s'est pas manifesté. [ 58 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites au dossier, entendu la déléguée de la Directrice et pris en compte le consentement de la mère, le Tribunal en vient à la conclusion que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis plus de six mois. [ 59 ] L'enfant a développé un lien significatif avec ses parents d'accueil.
Ces derniers souhaitent l'accueillir à long terme et ils souhaitent l'adopter. [ 60 ] Les parents d'accueil sont aptes et capables de répondre aux besoins de l'enfant. [ 61 ] L'enfant peut être déclarée admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 62 ] La présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que le père ou la mère reprenne la garde de leur enfant n'a pas été renversée. [ 63 ] La déclaration est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 65 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X , née le [...] 2002, à ville B, province de Québec; [ 66 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard
de l'enfant X ; [ 67 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. Chambre de la jeunesse M e Pascale Boucher Procureure de la Directrice de la Protection de la jeunesse
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