2015 QCCQ 7661, 2015 QCCQ 7661
Opinion
R. c. A.R. 2015 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ALMA LOCALITÉ D’ ALMA « Chambre criminelle et pénale » N° : 160-01-000262-139 DATE : 27 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. A... R...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. Mise en situation [ 1 ] Contenues dans un acte d’accusation, le ministère public reproche à l’accusé quatre infractions de nature sexuelle en vertu de l’
article 151 du Code criminel à l’endroit de deux personnes âgées de moins de 16 ans. [ 2 ] Au cours du procès, la poursuivante fait entendre ces deux personnes de même que leur père. [ 3 ] À l’époque, l’accusé est le conjoint de leur mère. Il ne témoigne pas et aucune preuve n’est présentée en défense. [ 4 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins, l’évaluation de l’ensemble de la preuve ainsi que la preuve constituent le coeur du litige. Les faits preuve de la poursuivante X, victime (chefs 1 [1] et 2 [2] ) [ 5 ] X a 16 ans lors de son témoignage. De l’union de ses parents, P... M... et An...
M..., sont nés trois enfants : Y qui a 12 ans et Z, 10 ans. Elle dit éprouver actuellement des problèmes à l’école à cause des événements. [ 6 ] En 2005 ou 2006, ses parents se séparent et elle vit en garde partagée.
[ 7 ] En 2007, sa mère fait la connaissance de l’accusé. De cette union est né A en 2011. [ 8 ] En 2010, elle éprouve des difficultés de communication avec sa mère et prend la décision d’aller demeurer avec son père. C’est ce qu’elle appelle « une garde 125 jours », c’est-à-dire qu’elle visite sa mère une fin de semaine sur deux et un mercredi aux deux semaines.
Sa mère n’est pas contente de sa décision et X n’est pas enthousiaste de se retrouver avec elle durant ses fins de semaine de garde. [ 9 ] Durant cette période, elle ressent un malaise lorsqu’elle se retrouve en présence de l’accusé et ne se sent pas en sécurité. Elle a l’impression d’être manipulée et n’aime pas se retrouver seule avec lui. Dans ses relations avec sa mère, elle le trouve agressif. Au début, il tente de l’amadouer. [ 10 ] À 12 ans, alors qu’elle fréquente le secondaire I, l’accusé va la chercher à l’école à la fin des classes.
Au retour à la maison, elle se détend au salon en regardant la télévision. C’est à cette occasion qu’il commence à la toucher aux seins : elle descend son bustier et il passe sa main en dessous de son soutien-gorge pour la toucher aux seins tout en disant des commentaires déplacés : « Ha! Tes seins sont ronds! » et lui parle de ses « bouts de sein ». [ 11 ] Lorsqu’il la ramène à la maison à la fin des classes, il tient des propos qu’elle qualifie d’étranges.
Par exemple, il lui raconte avoir discuté avec ses collègues de bureau sur la manière de savoir si les seins sont plus ronds, si les « bouts » sont sortis ou non et comment savoir s’ils vont descendre vers le bas ou non. Elle est mal à l’aise d’entendre ces propos. [ 12 ] À un autre moment, toujours au salon, elle baisse son bustier et se retrouve en soutien-gorge. Il met sa main en dessous de celui-ci afin de la toucher aux seins tout en lui disant que ses seins sont vraiment parfaits. Pour faire un test, il prend un crayon et le met sous un sein pour voir s’il va tomber.
Elle précise que cela est arrivé plus d’une fois. [ 13 ] À certaines occasions, c’est l’accusé qui baisse son vêtement pour la toucher. Elle n’y voit pas de mal et ne considère pas cela incorrect puisqu’il agit ainsi pour être gentil. [ 14 ] Il s’agit d’une période de sa vie où elle se questionne beaucoup. Ces touchers aux seins ont lieu les mercredis et les vendredis, à une centaine de reprises. [ 15 ] Lors de ces attouchements, il lui dit : « tes seins sont ronds, tes bouts roses ne sont pas encore sortis » .
Cela dure de 2010 à 2012. [ 16 ] Le 9 janvier 2013, un jeudi, lorsqu’elle est en voiture avec sa mère, elle l’informe des gestes que pose l’accusé. Sa mère s’engage à lui en parler tout en précisant : « lui pis ses mains baladeuses! ». Auparavant, elle en parle à quelques amies. [ 17 ] Le 12 janvier 2013, son père l’amène chez sa mère en voiture pour aller chercher sa valise. Sa sœur Y et son amie B les accompagnent.
Arrivée chez sa mère, elle ne veut pas descendre de la voiture en raison des aveux qu’elle lui a faits et s’inquiète aussi de la réaction de l’accusé. [ 18 ] Questionnée par son père, elle lui avoue que l’accusé a posé des gestes en la touchant aux seins. Tous se mettent à pleurer. Son père rebrousse chemin et prend la décision d’aviser les autorités policières. [ 19 ] D’autres événements reviennent à sa mémoire, dont lors des couchers où l’accusé vient la retrouver; cela se produit vers 21 h. L’accusé lui donne beaucoup d’attention. Il pose sa main sur son ventre et la descend jusqu’à ses parties génitales.
Il s’excuse de son geste. Elle trouve que cela arrive souvent. [ 20 ] Lorsqu’elle prend son bain, elle en profite pour se laver avec son petit frère A en laissant la porte déverrouillée. L’accusé s’y présente pour lui remettre une serviette de bain et la voit nue. [ 21 ] À d’autres moments, l’accusé tient des conversations déplaisantes. Lors d’un souper, il mentionne que des jeunes filles couchent avec leur beau-père et leur font des fellations. Pour cette dernière, il s’agit de propos qu’une enfant de 9 ou 10 ans ne doit pas entendre et se questionne.
D’ailleurs, sa mère est présente et réprimande l’accusé. [ 22 ] Selon elle, sa mère n’a jamais été témoin de quoi que ce soit. D’ailleurs, lorsqu’elle lui raconte ce que l’accusé lui a fait, elle est surprise que cette dernière ne réagisse pas fortement. Elle rapporte les propos de sa mère : « j’vais lui dire qu’il a les mains baladeuses » . [ 23 ] À l’âge de 9 ans, X admet avoir fait une fausse déclaration, disant s’être fait violer par un homme qui demeurait sous un pont. Ses parents furent mis au courant.
Immédiatement, elle leur avoue que ce n’était pas la vérité et explique qu’elle vivait à l’époque beaucoup de problèmes et se sentait mise de côté. Elle rapporte aussi qu’elle manquait d’attention. [ 24 ] Par ailleurs, puisqu’elles étaient plusieurs filles à la maison, elle n’était pas pudique. Elle se promenait souvent en petite tenue et ne verrouillait jamais sa porte.
Il est arrivé que l’accusé entre dans sa chambre lorsqu’elle s’habillait. [ 25 ] Finalement, elle se souvient d’un événement où l’accusé s’était mis en colère parce qu’il croyait que sa mère avait été infidèle. [ 26 ] En contre-interrogatoire, X revient sur cette fausse déclaration. Elle raconte que ses amis la croyaient et ses parents insistaient pour savoir s’il s’agissait de la vérité parce que cela était grave. Elle a finalement admis qu’elle avait tout inventé. [ 27 ] Elle justifie une fois de plus que c’était pour obtenir l’attention de sa mère puisque leur relation était difficile.
Elle estimait avoir droit à autant d’attention que les autres (faisant allusion à ses sœurs). [ 28 ] Elle nie que sa mère ait amené l’histoire du « test du crayon » et réitère que l’accusé était souvent agressif pour des peccadilles. Au tout début, elle fut avertie par l’accusé de se vêtir puisque lorsqu’il entrait dans sa chambre elle avait les seins nus, mais avec le temps, il ne l’avertissait plus.
[ 29 ] À cette époque, elle dénigrait ses seins, les trouvant gros par rapport à ceux de ses amies, mais l’accusé la réconfortait en lui disant qu’ils étaient beaux. Elle n’était pas choquée par ses propos et ne trouvait pas cette réponse déplacée. [ 30 ] Elle a trouvé difficile la séparation de ses parents. Elle se remémore les difficultés à accepter que sa mère ait de la facilité à devenir enceinte contrairement à sa belle-mère qui, à la même époque, éprouvait des difficultés.
Elle s’enfermait dans sa chambre pour pleurer, sa mère comprenait très bien la situation. [ 31 ] L’accusé était autoritaire et très sévère avec elle. Elle dira qu’il a détruit, en quelque sorte, sa relation avec sa mère. [ 32 ] Aujourd’hui, elle n’a presque plus de contact avec sa mère depuis la dénonciation. En posant ce geste, elle ne voulait pas faire de mal à personne et ne voulait pas nécessairement que sa mère rompe sa relation avec l’accusé, mais désirait que celle-ci soit protectrice; elle voulait que tout le monde soit heureux.
Elle n’a jamais pensé à elle en premier, mais à tout le monde, faisant allusion à sa famille qui aurait nécessairement eu de la peine. [ 33 ] Elle précise avoir dit aux policiers que le dernier événement avait eu lieu le 4 janvier 2013, un jour d’école. L’accusé serait allé la chercher après l’école et une fois à la maison, lui aurait pris les seins. Toutefois, en prenant connaissance du calendrier scolaire (pièce D-1), elle constate qu’il s’agissait d’une journée de congé.
Reconnaissant s’être trompée et étant donné que ces gestes s’étaient produits à plusieurs reprises, c’est pourquoi elle aurait mentionné erronément que le dernier événement avait eu lieu à cette date. Y, victime (chefs 3 [3] et 4 [4] ) [ 34 ] Lors de son témoignage, Y a 12 ans et demeure avec son père, P... M....
Elle visite sa mère une fin de semaine sur deux, selon ses désirs. [ 35 ] Elle a deux sœurs, dont X qui a 16 ans et Z 10 ans, une demi-sœur née de l’union de sa mère et l’accusé qui a 3 ans ainsi qu’un demi-frère né de l’union de son père et de sa conjointe, C qui a 2 ans. [ 36 ] Lors de la séparation de ses parents, elle habite avec sa mère et leur relation est bonne. Lorsque sa mère fait la rencontre de l’accusé, ils habitent un an à Québec et tout se passe bien.
L’accusé est présent pour elle, mais il est souvent en chicane avec sa mère : « il crie après elle et casse des assiettes » . [ 37 ] Au fil des années, ils reviennent habiter à Alma, période au cours de laquelle elle est en garde partagée.
Sa sœur Z demeure avec eux et quant à X, le plus souvent elle demeure chez son père. [ 38 ] Elle mentionne qu’elle a toujours aimé l’accusé et qu’il n’était pas sévère. [ 39 ] Vers l’âge de 8 ou 9 ans, l’accusé lui tape régulièrement les fesses à la blague et sa mère fait de même. [ 40 ] À plusieurs occasions, lorsqu’elle regarde la télévision, sa tête reposant sur les cuisses de l’accusé, ce dernier lui caresse le ventre et touche à ses seins, soit par-dessus ou en dessous de son chandail. [ 41 ] À d’autres moments, alors qu’ils sont tous deux allongés sur le divan, lui en arrière d’elle avec la main droite le long de son corps, il la touche au ventre et aux seins.
Elle sent son pénis dans le bas du dos. [ 42 ] D’autres fois sur le divan, lorsqu’elle est allongée avec sa tête qui repose sur ses cuisses, il met sa main dans son pantalon pour lui toucher le vagin. [ 43 ] Y précise qu’il y a eu plusieurs touchers au niveau des seins en dessous du chandail, des fois lorsqu’elle porte un pyjama camisole. Elle se sent mal à l’aise, mais ne lui demande jamais d’arrêter.
Ces événements se produisent une trentaine de fois, sur une période d’une à deux années. [ 44 ] En décembre 2012, avant la fête de Noël, en revenant de l’école, l’accusé lui caresse le ventre et porte sa main dans son pyjama jusqu’à son vagin tout en disant : « Ah! c’est bien mou! » . [ 45 ] À d’autres occasions, il vient la border lorsqu’elle se couche et demeure une dizaine de minutes à ses côtés.
Il profite de l’occasion pour lui raconter des histoires et bien souvent lui caresse les seins. [ 46 ] En la reconduisant chez son père, il lui raconte avoir eu une relation sexuelle avec sa tante J... et lui dit que cette dernière raffole du sperme. Une autre fois, lorsqu’ils sont au salon en présence de sa sœur X et son amie B, il leur dit qu’il y a des filles qui ont des relations sexuelles avec leur beau-père.
Elle et sa sœur s’interrogent sur ses intentions à ce moment-là. [ 47 ] Une autre fois, l’accusé raconte savoir qu’il y a une fille de son âge qui a eu une relation sexuelle avec deux garçons, un par en arrière et le second par en avant. Une fois de plus, elle est très mal à l’aise et ne sait pas quoi répondre. [ 48 ] En janvier 2013, alors qu’elle est en voiture avec son père, sa sœur X et son amie B, sa sœur ne veut pas descendre de la voiture lorsqu’elle arrive chez sa mère. Son père la questionne et c’est à ce moment qu’elle apprend qu’elle aussi a été touchée aux seins par l’accusé.
Son père est fâché et tous se mettent à pleurer. [ 49 ] De retour à la maison, elle réfléchit une bonne
partie de la nuit sur les gestes que l’accusé a posés. Elle ne sait pas si cela est normal. Le lendemain, elle se confie à sa belle-mère qui l’informe que cette situation est tout à fait anormale. [ 50 ] Elle ne veut pas connaître les détails des gestes de l’accusé sur sa sœur puisque c’est personnel. Elle n’a jamais voulu que cela se produise et devient très émotive.
[ 51 ] Contre-interrogée, elle mentionne avoir fait une déclaration aux autorités policières le 14 janvier 2013, rapportant notamment que depuis un an, lorsque sa mère s’absente, l’accusé pose de tels gestes. P... M..., plaignant et témoin [ 52 ] Il est le père des victimes et est séparé de leur mère depuis huit ou neuf ans. Au moment du procès, il a la garde complète de sa fille X qu’il décrit comme étant une fille gênée et sérieuse. [ 53 ] Quant à Y, elle demeure chez lui une fin de semaine sur deux. Le reste du temps, elle habite chez sa grand-mère avec sa mère, A... M....
Il la décrit comme étant une fille très joviale et sportive. [ 54 ] Lorsque ses filles sont chez lui, il les oblige à se vêtir convenablement. Il ajoute que celles-ci se confient souvent à sa conjointe. [ 55 ] X est présentement suivie par un psychologue depuis les événements. [ 56 ] En janvier 2013, il se rend à Dolbeau avec X, Y et une amie des enfants pour faire l’acquisition d’une motoneige. En cours de route, X doit s’arrêter chez sa mère et l’accusé pour lui permettre de prendre certains vêtements. [ 57 ] À l’arrivée, sa mère est absente et X refuse d’entrer dans la maison. M. M… s’interroge.
X vient les yeux pleins d’eau. Elle mentionne qu’il arrive à l’occasion que l’accusé regarde ses seins. Il lui demande s’il les regarde ou s’il les touche. X répond qu’il les touche et se met à pleurer. Il appelle sa conjointe et lui demande de communiquer avec le service de police. Chemin faisant, il appelle sa mère pour qu’elle vienne chercher les deux enfants plus jeunes. [ 58 ] Ensuite, à sa résidence, les policiers rencontrent X pour l’interroger.
Pendant ce temps, Y l’appelle pour l’informer qu’elle passera la nuit chez sa cousine. [ 59 ] Le lendemain, un dimanche qu’il décrit comme une journée mouvementée, il ne pose aucune question à X concernant les événements pour éviter de la contaminer; il suit les recommandations des policiers. Y viendra les retrouver au cours de cette journée. [ 60 ] Le lundi suivant, une rencontre est prévue à la centrale policière de la Sûreté du Québec. X rencontre les policiers en sa présence. [ 61 ] Sa conjointe, M..., l’appelle pour l’informer que Y aurait également été abusée.
Lorsque l’entrevue de X est terminée avec les policiers, il la reconduit chez lui et amène Y qui sera, elle aussi, rencontrée par les autorités policières.
Jamais il ne discutera des événements avec Y lorsqu’il la transporte à la centrale policière. [ 62 ] Les jours suivants, il avise la mère des filles. [ 63 ] À la suite de ces événements, Y est une enfant renfermée sur elle-même et subit des échecs depuis près de deux ans au niveau scolaire. [ 64 ] Quant à X, elle éprouve des difficultés au cours de la première année et encore aujourd’hui, elle est renfermée sur elle-même. [ 65 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que X est rencontrée à quelques reprises par un psychologue.
Sa belle-sœur C... qui travaille à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) l’aurait rencontrée. [ 66 ] M. M… admet qu’à bien des égards, X voulait attirer l’attention de sa mère. Elle n’a jamais accepté leur rupture. Elle verbalisait également que l’accusé faisait du mal à sa mère. Elle fut déçue d’apprendre que sa mère attendait un enfant de l’accusé. Finalement, lorsqu’il lui annonce son mariage avec M... prévu le 2 août 2008, cette dernière a les yeux pleins d’eau.
De ce mariage, elle comprend que son père ne renouerait jamais avec sa mère. [ 67 ] Par le passé, l’accusé communique avec lui pour lui demander de servir d’intermédiaire dans sa tentative de renouer avec A... M..., la mère de ses filles. [ 68 ] Il nie avoir déjà demandé à X de se vêtir de manière à cacher ses seins puisque celle-ci a toujours été habillée convenablement. Preuve de la défense [ 69 ] Aucun témoin n’est entendu en défense.
Position de la poursuivante [ 70 ] La poursuivante déclare avoir fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé quant aux actes reprochés aux quatre chefs d’accusation. [ 71 ] Elle souligne que les deux jeunes témoins qu’elle a fait entendre n’ont jamais été contredites à propos des actes d’ordre sexuel reprochés à l’accusé, tout en précisant que les quelques oublis ou imprécisions l’ont été à propos de faits secondaires, mais jamais en rapport avec les attouchements visés aux chefs d’accusation. [ 72 ] Au surplus, la poursuivante a fait valoir qu’il n’y a aucune possibilité de collusion entre ces deux témoins et finalement, qu’elles ont rendu un témoignage crédible et fiable.
Position de la défense [ 73 ] Pour sa part, la défense prétend que X a des intérêts à mentir pour plusieurs raisons, notamment parce qu’à l’âge de 9 ans, elle a faussement déclaré avoir été violée.
Elle souligne aussi le fait que l’accusé fut un obstacle à la réconciliation de ses parents, ce qui pourrait expliquer la dénonciation. [ 74 ] Finalement, la défense prétend que sa crédibilité est fortement attaquée par le fait qu’elle aurait parlé d’un dernier événement le 4 janvier 2013, à son retour d’école, alors qu’une preuve matérielle établit pourtant clairement qu’il y avait congé de classe cette journée- là. [ 75 ] Quant au deuxième témoin, Y , la défense prétend que cette dernière a été influencée par sa grande sœur X lors du dévoilement dans la voiture avec son père.
Elle a également pris la décision de déclarer qu’elle avait subi des attouchements sexuels de l’accusé et s’explique très mal les raisons pour lesquelles elle n’a pas dénoncé immédiatement à son père d’avoir, elle aussi, été abusée par ce dernier. Bref, la défense estime que cela devrait être suffisant pour soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. Le droit [ 76 ] Étant donné que les événements reprochés remontent en
partie avant le 9 août 2012 et après cette date, le ministère public porte deux chefs d’accusation par victime en vertu de l’
article 151 du Code criminel puisque qu’à compter du 9 août 2012, les peines s’établissent comme suit : acte criminel : un emprisonnement maximal de 10 ans, la peine minimale étant de 1 an; infraction
sommaire : un emprisonnement maximal de 18 mois, la peine minimale étant de 90 jours. [ 77 ] Cette infraction vise ici la personne qui touche avec son corps ou avec un objet le corps d’un enfant de moins de 16 ans. Elle comporte une intention spécifique exigeant que l’attouchement soit commis dans un but sexuel. Quelques principes juridiques [ 78 ] La poursuivante assume le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé.
Ce dernier a droit au bénéfice du doute raisonnable dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 79 ] L’accusé, présumé innocent, a le droit de garder le silence sans aucune inférence négative contre lui.
Il n’est aucunement tenu de prouver quoi que ce soit. [ 80 ] Lors de l’évaluation de la crédibilité, il serait imprudent de conclure qu’un témoin ne dit pas la vérité parce que certains détails ont été oubliés, sans tenir compte des circonstances de l’affaire et des délais qui se sont écoulés. [ 81 ] À l’analyse, le Tribunal peut décider et conclure qu’un témoin dit la vérité en tout ou en partie.
La juge en chef de la Cour suprême du Canada, l’honorable Berverley McLachlin, dans l’arrêt W. (R.) [5] , nous enseigne qu’il peut être erroné d’appliquer aux témoignages des enfants les mêmes critères que ceux des adultes en matière de crédibilité. [ 82 ] Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes et il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. [ 83 ] Elle ajoute aussi, un peu plus loin, que lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance en ce qui concerne les questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question. [ 84 ] La preuve doit, en tout temps, être évaluée minutieusement, autant dans le détail que dans son ensemble, pour déterminer si le niveau du droit de la preuve criminelle est respecté. [ 85 ] Qu’en est-il donc de la crédibilité et de la fiabilité à accorder aux deux témoins qu’a fait entendre le ministère public, X âgée de 16 ans lors de son témoignage et de Y âgée de 12 ans?
Analyse de la crédibilité et de la preuve X (chefs 1 et 2) [ 86 ] Au cours de sa déposition, elle reconnaît avoir eu de la difficulté avec l’acceptation de la séparation de ses parents en 2005 ou 2006, ce qui n’est pas exceptionnel de toute façon puisque bien des familles et tout particulièrement des enfants traversent avec difficulté cette épreuve. Elle raconte cet épisode de sa vie en étant très calme et posée. [ 87 ] Lorsque sa mère fait la rencontre de l’accusé en 2007, elle admet d’emblée que cette nouvelle fréquentation fut peut-être un obstacle dans sa relation avec sa mère, mais sans plus.
Elle fait preuve d’un grand sens de l’analyse afin de comprendre les difficultés qu’elle a éprouvées.
[ 88 ] De la relation de l’accusé avec sa mère, elle sera témoin de son comportement agressif envers elle, mais jamais elle ne dit qu’il était agressif envers elle-même et ses sœurs. Elle ne tente aucunement de charger l’accusé ou de lui faire une mauvaise réputation. [ 89 ] X est interrogée et contre-interrogée longuement sur un événement où elle aurait faussement allégué avoir été violée. La défense demande au Tribunal de conclure qu’elle n’a aucune crédibilité par cette fausse histoire inventée et créée par elle de toutes pièces. [ 90 ] Le Tribunal a donc accordé une attention particulière à cette
partie de son témoignage, notamment sur les raisons l’ayant amenée à faire cette déclaration et les réponses qu’elle donne. Elle mentionne qu’à cette époque, elle a agi ainsi par manque d’attention, voulant qu’on la reconnaisse. Aussi, et vu la mauvaise communication avec sa mère, elle espérait que cette dernière réalise qu’elle avait droit à autant d’attention que les autres. [ 91 ] D’ailleurs, sa relation était si difficile avec sa mère qu’en 2010 elle prend la décision d’aller demeurer avec son père. Elle sera la seule puisque sa sœur Y bénéficiera d’une garde partagée.
Il est donc logique de penser et de croire qu’en inventant cette histoire elle pourrait obtenir toute l’attention de sa mère. [ 92 ] En réalité, les raisons et les explications qu’elle donne pour avoir agi ainsi sont tout à fait vraisemblables et compatibles en regard de l’ensemble de la preuve. [ 93 ] Toujours à l’analyse de cette fausse déclaration, le Tribunal note qu’elle n’a jamais identifié formellement la personne qui l’aurait abusée.
Elle mentionne qu’il s’agissait d’une personne qui vivait sous un pont. [ 94 ] Le Tribunal est d’avis qu’elle voulait éviter d’identifier une personne comme étant son agresseur, notamment pour ne pas mettre quelqu’un dans l’embarras, laissant toute la place afin qu’on lui porte attention. La preuve révèle que lorsqu’elle fut confrontée par sa famille et consciente des conséquences malgré son âge, elle a immédiatement reconnu qu’elle avait inventé cette histoire. [ 95 ] Mais là encore, peut-on déduire qu’elle serait prête à mentir aujourd’hui, lors du procès de l’accusé, sous serment devant le Tribunal?
Le Tribunal ne le croit pas ou du moins, en tenant compte de toutes les circonstances et du contexte familial, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 96 ] Le Tribunal est d’avis que les explications qu’elle donne n’affectent en rien sa crédibilité sur la version qu’elle donne lors du procès sur les gestes à caractère sexuel posés par l’accusé.
En effet, le récit sur les événements comporte de nombreux indices de véracité; il est cohérent et renferme des détails précis à l’opposé d’une histoire inventée ou relevant de la fabulation. [ 97 ] Par ailleurs, elle témoigne avec précision et n’est jamais contredite, hormis pour le dernier événement que le Tribunal traitera plus loin. Elle cible les gestes de nature sexuelle sur un espace-temps de 2010 à 2012. Elle situe le premier événement à l’âge de 12 ans.
Elle se souvient qu’elle fréquente le secondaire I et que c’est à son retour à la maison, lorsqu’elle regarde la télévision au salon, que l’accusé la touche aux seins. Elle se souvient que ces touchers avaient lieu les mercredis et les vendredis. [ 98 ] Elle fournit donc des repères qui sont fiables; elle est spontanée, précise quant aux paroles échangées et sur l’enchaînement des questions.
Elle n’est jamais réticente aux questions et elle répond de manière franche et honnête, même si parfois le récit lui est éprouvant. [ 99 ] En fait, c’est le 9 janvier 2013 qu’elle informe sa mère des gestes que pose l’accusé sur sa personne. Elle dénonce donc la situation. Sa mère ne témoignera pas lors du procès, mais la preuve qui suit confirme qu’elle en fut avisée. [ 100 ] Le 12 janvier 2013, lorsque son père la reconduit chez sa mère pour aller chercher ses valises, elle ne veut pas descendre de la voiture à cause des aveux qu’elle lui a faits, car elle s’inquiète de la réaction de l’accusé.
Elle pleure et prend la décision d’avouer à son père. Cette
partie de son témoignage est confirmée par ceux de sa sœur et de son père. [ 101 ] C’est à la suite de questions posées par son père qu’elle lui apprend avoir été touchée aux seins par l’accusé. Elle se met à pleurer dans la voiture. Force est de constater que si son père ne l’avait pas questionnée, il est fort à parier qu’elle n’aurait jamais dénoncé le comportement de l’accusé, ce qui vient atténuer toute forme de désir de vengeance ou de collusion. [ 102 ] Un autre exemple qui vient exclure toute possibilité de vengeance, c’est lorsqu’elle apprend que sa mère attend un enfant de l’accusé.
Elle se dit alors fort heureuse d’avoir un autre frère ou sœur, tout en étant déçue pour sa belle-mère qui attend la venue d’un enfant depuis longtemps. Cela démontre son état d’esprit à l’effet que malgré sa relation difficile avec sa mère et vu la séparation de ses parents, elle est empathique et heureuse. [ 103 ] Bien entendu, certaines contradictions sont soulevées par la défense, notamment sur le dernier geste de nature sexuelle qu’aurait posé l’accusé le 4 janvier 2013.
Elle reconnaît avoir mentionné aux autorités policières que c’est à cette date que l’accusé lui a pris les seins pour la dernière fois après que ce dernier soit venu la chercher à l’école. [ 104 ] Lorsqu’elle apprend par la défense qu’il n’y avait pas d’école le 4 janvier 2013, elle reconnaît que ce jour-là il ne s’est rien produit, mais admet qu’il y avait eu plusieurs gestes de nature sexuelle avant cette journée.
X explique avoir mentionné aux policiers que puisqu’elle l’avait rencontré pour la dernière fois ce 4 janvier, croyant qu’il y avait de l’école cette journée-là, elle leur a relaté avoir été touchée. [ 105 ] Effectivement, l’analyse de cette
partie du témoignage de X révèle une contradiction que le Tribunal qualifie d’imprécision. Pour ce dernier événement, il en est ainsi quant à la date où le dernier événement se serait produit. Il ne constitue pas un élément déterminant ni à
titre d’élément essentiel de l’infraction reprochée. [ 106 ] Le Tribunal fait donc face à des circonstances dans lesquelles le moment de l’infraction ne peut être déterminé avec précision et cela ne signifie pas que X se méprenne sur ce qui est arrivé, d’autant plus que plusieurs événements de ce genre ont eu lieu sur une
certaine période de temps. [ 107 ] Également, l’écoulement du temps a fait son œuvre et le Tribunal considère que cette contradiction soulevée est beaucoup plus d’ordre technique ou temporel et entre dans la catégorie des faits auxquels la Cour suprême du Canada nous met en garde d’une analyse trop rigide vu l’âge de la victime. [ 108 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable non contredite des infractions reprochées à l’accusé à l’égard de X. Son témoignage est convaincant et empreint de neutralité. Le Tribunal l’estime crédible et fiable.
Y (chefs 3 et 4) [ 109 ] Son témoignage est animé d’aucun sentiment d’animosité ou de vengeance. Elle admet avoir aimé l’accusé et déclare qu’il n’a jamais été agressif ni sévère avec elle. [ 110 ] Son témoignage est également clair et précis. Les détails sont spécifiques et pourtant particuliers. Par exemple, lorsqu’elle est au salon avec sa sœur X et que l’accusé leur dit : « il y a des filles qui ont des relations sexuelles avec leur beau-père » . Aussi, l’accusé leur dit avoir eu des relations sexuelles avec leur tante J... et que cette dernière raffole du sperme.
Pour une fille de son âge, elle trouvait le comportement de l’accusé étrange et se sentait mal à l’aise, ce qui est tout à fait normal dans les circonstances. [ 111 ] Elle précise l’endroit du corps où elle fut touchée, son habillement et les paroles que l’accusé prononçait lors de ces gestes. [ 112 ] Elle situe parfaitement le dernier événement survenu sur le divan avant la période des Fêtes, alors qu’il touche à son vagin en disant que « c’est mou ». Elle va même jusqu’à dire qu’elle pense que sa mère aurait été témoin sans toutefois le confirmer officiellement.
Cela dénote chez cette dernière la grande objectivité de son témoignage. [ 113 ] Le 12 janvier 2013, lorsqu’elle accompagne X dans la voiture de son père, elle apprend que l’accusé a touché les seins de sa sœur. [ 114 ] La défense prétend qu’elle prend par la suite la décision d’imiter cette dernière et dénoncer à sa belle-mère et aux autorités policières qu’elle a été, elle aussi, victime de l’accusé. L’ensemble de son témoignage et l’ensemble de la preuve ne supportent pas cette prétention.
Si elle choisit de ne pas dévoiler le tout à son père, c’est qu’elle ne veut pas dénoncer celui qu’elle considère comme étant son deuxième père. Elle dit : « j’avais peur de l’perdre ». [ 115 ] Après discussion avec sa belle-mère qui la rassure que l’accusé demeurera malgré tout son beau-père et désirant que ces événements cessent, c’est alors qu’elle prend la décision de faire une déclaration aux autorités policières.
En réalité, le contexte de sa dénonciation renforce sa crédibilité. [ 116 ] D’ailleurs, dans l’arrêt D.D. [6] , la Cour suprême du Canada indique que le moment où une plainte est portée par un plaignant ne constitue qu’une seule circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire en particulier. À lui seul, le retard à le faire ne peut être considéré négativement. [ 117 ] Y n’a jamais voulu connaître les détails des gestes que l’accusé a posés envers sa sœur; elle dira que c’est personnel.
D’ailleurs, au moment où elle prononce ces paroles, l’émotion est palpable. [ 118 ] L’ensemble de la preuve ne révèle donc aucune collusion possible entre les victimes. Le témoignage de Y est convaincant, non contredit et ne laisse aucun doute raisonnable. Il est cohérent et détaillé. Conclusions [ 119 ] La Cour suprême du Canada dit clairement dans Starr [7] que la présomption d’innocence n’exige pas la certitude.
Une preuve hors de tout doute raisonnable suffit. [ 120 ] Dans la présente affaire, l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur les quatre chefs d’accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 121 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur les quatre chefs d’accusation tels que libellés. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec
M e Marie-Christine Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Fradette & Associés Procureur de l’accusé Dates d’audience : 24 et 27 novembre 2014 23 janvier 2015
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