2015 QCCQ 845, 2015 QCCQ 845
Opinion
Roy c. Camonfour 2015 QCCQ 845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005340-147 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALE AUDREY ROY Demanderesse c.
LUC CAMONFOUR et ISABELLE ROSS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 456,83 $ à
titre de services impayés. [ 2 ] La demanderesse exploite une garderie. [ 3 ] Elle explique que les parties signent une entente de services de garde le 1 er septembre 2013, d’une durée d’un an, débutant le 9 septembre 2013 pour la fille des défendeurs, Laïla. [ 4 ] Cette entente prévoit que la période de services de garde, se situe entre 7h et 17h30. La date du début de fréquentation de l'enfant est le 9 septembre 2013. [ 5 ] Il n’y a aucune durée totale, en jours, de la fréquentation de l’enfant au service de garde. [ 6 ] En ce qui concerne la date des vacances, l'entente prévoit : « mention 1 mois à l'avance ».
Elle prévoit aussi que, comme autres vacances prévues, « mention 1 mois à l'avance ». [ 7 ] L’entente spécifie que le service de garde sera fermé les jours suivants : fête du Travail, Noël et Jour de l’An. [ 8 ]
En cas de fermeture, l’entente prévoit que pour toute journée où le service de garde sera fermé, les parents doivent payer 25 $ par jour d’absence de l’enfant ainsi que pour les jours spécifiés dans l’entente.
Ces jours spécifiés sont identifiés comme étant les journées fériées et les vacances. [ 9 ] Si les journées fériées sont identifiées de façon précise, l’entente ne prévoit pas de limite quant aux vacances. [ 10 ] En ce qui concerne les frais de garde et modalités de paiement, l'entente prévoit que le tarif quotidien est de 25$ et celui hebdomadaire est de 125$, payable le jeudi de chaque semaine. [ 11 ] La résiliation de l’entente par le parent peut se faire conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ). Cependant, si le parent donne un avis de 10 jours ouvrables à la responsable du service de garde, il n’aura à payer la pénalité prévue à la L.p.c. [ 12 ] La demanderesse explique que Laïla fréquente la garderie à partir du 9 septembre 2013.
Elle vient chaque jour, jusqu’au 22 décembre 2013. [ 13 ] Le 5 décembre 2013, la demanderesse envoie un message texte à la défenderesse et lui indique que la garderie sera fermée pour une durée de deux semaines à partir du 23 décembre 2013. [ 14 ] Le défendeur l’appelle dans la journée et lui manifeste son mécontentement quant à la longue durée de la fermeture.
La demanderesse lui explique que l’entente de services de garde prévoit que les parents doivent lui payer les vacances. [ 15 ] Devant le mécontentement du défendeur, elle lui dit qu’ils n’avaient qu’à se chercher une autre garderie. [ 16 ] La demanderesse précise que le défendeur est venu chercher la couverture de l’enfant dans la première semaine des vacances de Noël.
[ 17 ] Le 6 janvier 2014, elle constate que l’enfant n’est pas à la garderie. Elle envoie un message texte au père qui lui indique être à Québec et que l’enfant est chez sa marraine. [ 18 ] La demanderesse envoie un autre message texte à la mère, qui ne lui répond pas. [ 19 ] Le jeudi 9 janvier 2014, elle envoie un autre message texte au père pour lui demander le paiement de la semaine.
C’est alors que le père lui dit que l’enfant ne viendra plus à la garderie. [ 20 ] Les défendeurs ont payé les semaines du 23 et 30 décembre 2013, même si la garderie était alors fermée. [ 21 ] La demanderesse met les défendeurs en demeure le 21 janvier 2014. [ 22 ] La demanderesse réclame aux défendeurs les frais payables pour la semaine du 6 janvier 2014 (125 $), un préavis de deux semaines (250 $) ainsi que les frais de signification par huissier de la mise en demeure (81,83 $). [ 23 ] Les défendeurs expliquent qu’à l'automne 2013, ils recherchent une garderie pour leur fille. [ 24 ] Le défendeur doit subir en novembre 2013 une intervention chirurgicale, et en raison de sa convalescence il prévoit avoir peu de temps disponible pour l’enfant.
Quant à la mère, elle doit travailler pendant la période des Fêtes 2013. [ 25 ] Les défendeurs retiennent la garderie de la demanderesse. Celle-ci leur mentionne qu’elle aime beaucoup les enfants et qu’elle ne peut pas comprendre pourquoi les autres éducatrices prennent des vacances : elle n’envisage pas prendre plus qu’une semaine de vacances dans l’année. [ 26 ] Satisfaits de ces représentations, les défendeurs signent une entente de services de garde, le 1 er septembre 2013. [ 27 ] Ils expliquent qu’ils sont ensemble lors de la signature de l’entente, signée uniquement par la défenderesse.
Cette entente n’est pas complétée. La défenderesse y appose sa signature à la dernière page et la date de la signature.
Ils complètent aussi leurs coordonnées ainsi que celles de l’enfant. [ 28 ] Les parents expliquent que lors de la rencontre du 1 er septembre 2013 avec la demanderesse, celle-ci leur précise que les services de garde sont disponibles à partir de 7h30. [ 29 ] Dans les jours suivants, la défenderesse appelle la demanderesse pour savoir si ces services peuvent débuter plus tôt, à savoir vers 7h15, puisqu’elle commence à travailler à 7h30, ce à quoi la demanderesse consent. [ 30 ] Les défendeurs sont catégoriques : l’entente sur les services de garde signée n’était pas complétée.
Elle a été complétée par la suite par la demanderesse. [ 31 ] Les défendeurs expliquent que sur l’entente signée par la défenderesse prévoyait « vacances à venir » . [ 32 ] Les défendeurs ne savaient pas qu’ils devaient payer les vacances de la demanderesse. Ils savaient qu’ils devaient payer les congés fériés indiqués (fête du Travail, Noël et Jour de l’An). [ 33 ] La première fois que les défendeurs voient l’entente sur services de garde c’est après le dépôt de la demande devant cette Cour. [ 34 ] La demanderesse n’a pas remis une copie de l’entente de garde signée aux défendeurs.
Elle explique que ces derniers ne lui ont jamais demandé une telle copie. [ 35 ] Les défendeurs reconnaissent que la demanderesse les avise par message texte, le 5 décembre 2013, qu'elle a l'intention de prendre deux semaines de vacances à partir du 23 décembre 2013. [ 36 ] Le défendeur lui manifeste son désaccord et la demanderesse lui répond que s'il n'est pas satisfait il n'a qu'à changer de garderie. Le défendeur lui indique alors qu’il va changer de garderie. [ 37 ] Les défendeurs nient devoir quelque montant que ce soit à la demanderesse.
Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament à la demanderesse la somme de 773,40 $ à
titre de perte de salaire en raison de leur présence à la Cour (447,90 $), la différence entre le montant payé pour les semaines du 23 et 30 décembre 2013 et les journées fériées payables en vertu de l’entente entre les parties (200 $) ainsi que les frais judiciaires. [ 38 ] La demanderesse n’a pas prouvé que l’entente sur les services de garde P-1 représente les termes convenus entre les parties. [ 39 ] Les défendeurs ont besoin d’une garderie qui sera ouverte pendant la période des Fêtes, c’est la raison pour laquelle ils retiennent les services de la demanderesse. [ 40 ] Lors de la rencontre du 1 er septembre 2013, ils complètent leurs données personnelles.
Or, ces données sur le document P-1 sont complétées par la demanderesse. [ 41 ] L’entente signée par les défendeurs prévoit que les vacances sont à venir. Le document P-1 prévoit plutôt que les parents doivent payer les vacances de la demanderesse. [ 42 ] De plus, lors de la rencontre du 1 er septembre 2013, l’entente que les défendeurs signent prévoit que les services de garde débutent à 7h30. Dans les jours qui suivent, suite à des discussions entre les parties, la demanderesse consent à débuter ces services plutôt à 7h. Or, le document P-1 prévoit que les services de garde sont ouverts à partir de 7h.
[ 43 ] La demanderesse n’a pas remis aux défendeurs une copie du contrat signé. Pourtant, l’article 190 in fine L.p.c. prévoit expressément que le commerçant doit remettre au consommateur un double de ce contrat. [ 44 ] Par ailleurs, l’existence d’une clause dans une entente de services de garde prévoyant que les vacances sont payables par les parents, sans préciser le nombre de jours de ces vacances, est illégale.
En effet, l’article 12 L.p.c prévoit qu’aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. [ 45 ] La L.p.c. a été adoptée pour protéger les personnes vulnérables des différentes pratiques des commerçants. On ne peut déroger à la L.p.c. [ 46 ] La L.p.c. prévoit des règles de formation du contrat.
Ainsi, l’article 25 prévoit que le contrat doit être rédigé au moins en double, double qui, nous l’avons vu, doit être remis au consommateur. [ 47 ] L’article 263 L.p.c. prévoit que le consommateur peut, par preuve testimoniale, contredire et changer les termes d’un écrit, si les dispositions de la L.p.c. n’ont pas été respectées. [ 48 ] Enfin, si une des règles de formation du contrat n’ont pas été respectées, le Tribunal peut prononcer la nullité du contrat. [ 49 ] Force est de constater que le contrat n’a pas été rédigé au moins en double.
Ce double n’a pas été remis aux défendeurs. [ 50 ] Par conséquent, comme une des règles de formation du contrat n’a pas été respectée, le Tribunal prononce la nullité de l’entente sur services de garde P-1. [ 51 ] La demanderesse n’a donc droit à quelque montant que ce soit. [ 52 ] La demande reconventionnelle doit aussi être rejetée. [ 53 ] Les défendeurs n’ont pas prouvé avoir droit à des dommages de perte de salaire en raison de leur présence à la Cour.
De plus, ils ont accepté de payer à la demanderesse les semaines du 23 et 30 décembre 2013, et ils n’ont pas droit à quelque remboursement que ce soit sur ce chef. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande; [ 55 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 56 ] SANS FRAIS. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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