2020 QCCQ 9603, 2020 QCCQ 9603
Opinion
Protection de la jeunesse — 207449 2020 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003992-201 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 4 juin 2019. [ 2 ] À cette date, le tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux et d’un risque sérieux de négligence. À
titre de mesures, le tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois et qu’il réintègre le milieu maternel au terme de cette période si la situation le permet.
L’ordonnance prévoit d’autres mesures, notamment en ce qui concerne les soins et services pour l’adolescent (y compris une évaluation psychologique et une thérapie familiale) et ses parents, le tout pour une durée de 12 mois. [ 3 ] L’adolescent a réintégré le milieu maternel à temps plein en date du 4 décembre 2019, après un séjour en centre de réadaptation où il fait certains progrès et est en mesure de se conformer aux règles et consignes.
La relation mère-fils est fragile et empreinte de conflits, la mère ayant constamment besoin d’être supportée, encadrée et dirigée dans ses interventions. [ 4 ] L’adolescent est confié provisoirement à sa sœur madame C à l’été 2020 suite à un violent conflit avec sa mère. Depuis qu’il a intégré ce milieu, l’adolescent se porte bien et évolue positivement.
Il apprécie la dynamique familiale et il s’implique dans des activités sportives, ce qui semble avoir un impact positif sur la gestion de ses émotions. [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescent est en mesure de gérer adéquatement ses émotions et de respecter les consignes dans divers milieux, ayant été successivement confié à une famille d’accueil puis à un centre de réadaptation et enfin chez sa sœur.
Toutefois, chaque fois qu’il retourne chez sa mère, les choses s’enveniment et les comportements difficiles de l’adolescent refont surface. [ 6 ] L’évaluation psychologique de l’adolescent ne révèle aucune problématique psychologique ou psychotique chez l’adolescent. Il souffre néanmoins d’un TDAH et d’un trouble de l’opposition à l’égard de la mère. Tout indique que c’est la dynamique familiale qui est en cause et qui doit être travaillée. Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent et sa mère ont participé à quelques séances de thérapie familiale, chacun de leur côté ainsi que de manière conjointe.
Tout indique qu’ils auraient avantage à poursuivre sur cette voie. [ 7 ] Le père est peu présent et peu impliqué dans la vie de l’adolescent. Leur relation est difficile et ils communiquent avec difficulté. L’adolescent accepte de voir son père de manière sporadique mais refuse d’y habiter. [ 8 ] La Directrice propose de confier l’adolescent à madame C jusqu’à la fin des classes (30 juin 2021), accompagné de diverses
autres mesures destinées à mettre un terme à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise. Tous sont en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] La preuve est concluante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et il y a lieu de faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
Tous y consentent. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 4 juin 2019; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, sœur de l’adolescent, jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 30 juin 2021;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties tout en respectant le désir de l’adolescent;
c) Que l’adolescent et les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue;
e) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 30 juin 2021; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état (gestion des émotions, suivi médical, thérapie familiale) et qu’il suive les recommandations des professionnels;
b) Que la mère reçoive les soins et services requis par son état (habiletés parentales, évaluation psychologique, thérapie familiale) et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
c) Que le père reçoive des services en lien avec les habiletés parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; Signé le 23 octobre 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Annabelle Faubert Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 9 octobre 2020
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