2017 QCCQ 7300, 2017 QCCQ 7300
Opinion
Martin c. Cournoyer 2017 QCCQ 7300 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-150016-154 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAUDE MARTIN -et- LISE COURNOYER Demanderesses c.
FRANCYNE DELORME GÉRAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maude Martin et Lise Cournoyer réclament 2 600,73 $ à Francyne Delorme Géraud, de qui elles ont acheté un triplex en août 2015. Elles soutiennent que Mme Delorme Géraud leur a faussement représenté que les chauffe-eaux situés dans les trois logements du triplex étaient loués par les locataires, les incitant à acheter l’immeuble sans exiger le remplacement des chauffe-eaux. [ 2 ] Mme Delorme Géraud conteste la réclamation.
Elle soutient qu’elle a fait une erreur de bonne foi quant à la propriété des chauffe-eaux, mais que les demanderesses n’ont subi aucune conséquence pécuniaire de cette erreur. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
a) Mme Delorme Géraud a-t-elle fait de fausses représentations aux demanderesses donnant ouverture à la réclamation ?
b) Dans l’affirmative, les demanderesses ont-elles droit aux montants réclamés ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 30 juin 2015, les demanderesses achètent de Mme Delorme Géraud un triplex situé sur la rue Gounod à Montréal (l’« Immeuble ») [1] . [ 5 ] Cette vente intervient en exécution d’une promesse d’achat acceptée par Mme Delorme Géraud le 25 mars 2015 qui prévoit que les chauffe-eaux situés dans les logements de l’immeuble sont exclus de la vente et sont payés par les locataires [2] . [ 6 ] Une inspection préachat de l’immeuble révèle par ailleurs aux demanderesses que les chauffe-eaux sont âgés et que leur remplacement est à prévoir [3] .
Les demanderesses tentent par la suite d’obtenir de Mme Delorme Géraud qu’elle remplace les chauffe- eaux avant la vente, mais cette dernière refuse, réitérant que les chauffe-eaux sont loués par les locataires [4] . Les demanderesses acceptent malgré tout d’acheter. [ 7 ] À la suite de la vente, l’assureur des demanderesses exige le remplacement des trois chauffe-eaux parce qu’ils sont âgés de plus de 10 ans, à défaut de quoi l’assurance ne couvrira pas en cas de sinistre.
Les demanderesses apprennent par ailleurs que les chauffe-eaux ne sont pas loués par les locataires, contrairement à ce que Mme Delorme Géraud leur a indiqué. [ 8 ] En octobre 2015, les demanderesses mettent Mme Delorme Géraud en demeure de remplacer les trois chauffe-eaux [5] , mais cette dernière refuse de le faire, niant toute responsabilité [6] . [ 9 ] Les demanderesses procèdent en conséquence elles-mêmes au remplacement des chauffe-eaux, qu’elles décident de louer, plutôt que d’acheter, de l’entreprise Hydro Solutions [7] . [ 10 ] Il est acquis que si elles avaient choisi d’acheter les chauffe-eaux, le coût aurait été de 2 600,73 $ [8] . [ 11 ] Les demanderesses déposent leur demande en novembre 2015.
Elles réclament le coût d’acquisition des chauffe-eaux (2 600,73 $). ANALYSE
a) Mme Delorme Géraud a-t-elle fait de fausses représentations aux demanderesses donnant ouverture à la réclamation ? [ 12 ] Les demanderesses plaident qu’elles sont victimes du dol de Mme Delorme Géraud. Elles soutiennent que, n’eût été des fausses représentations de Mme Delorme Géraud quant au propriétaire véritable des chauffe-eaux, elles auraient insisté comme condition de la vente que Mme Delorme Géraud remplace les chauffe-eaux. [ 13 ] Leur réclamation fait donc appel aux règles relatives aux vices de consentement et, plus particulièrement, à l’erreur provoquée par le dol [9] .
Le dol est le fait pour une personne de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’une autre personne pour l’inciter à conclure un contrat ou à le conclure à certaines conditions [10] . [ 14 ] Pour avoir gain de cause, la victime doit démontrer l’existence de l’erreur, son caractère déterminant dans la décision de contracter, le fait que le dol émane du cocontractant ou était connu de lui et l’intention de tromper [11] . [ 15 ] Voilà donc ce que les demanderesses doivent démontrer, par la prépondérance des probabilités [12] . [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que les demanderesses n’ont pas établi que les conditions d’ouverture à leur demande sont satisfaites.
En effet, le Tribunal retient de la preuve que c’est par erreur que Mme Delorme Géraud a déclaré que les chauffe-eaux étaient loués par les locataires, et non parce qu’elle avait l’intention de tromper les demanderesses. [ 17 ] Il n’y a donc pas eu dol donnant ouverture à la responsabilité de Mme Delorme Géraud.
Au demeurant, les demanderesses n’ont pas établi avoir subi un préjudice des représentations erronées de Mme Delorme Géraud. [ 18 ] Leur réclamation est fondée sur la prémisse que Mme Delorme Géraud aurait accepté de remplacer les chauffe-eaux à ses frais si les demanderesses l’avaient demandé et que la valeur de l’Immeuble en serait donc augmentée du coût de remplacement des chauffe- eaux.
Or, un tel scénario apparaît hautement improbable à la lumière de la preuve. [ 19 ] La responsabilité de Mme Delorme Géraud n’est donc pas engagée. [ 20 ] Il s’ensuit que les demanderesses n’ont pas droit aux montants réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action. AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 100 $ représentant le timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2017
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