2019 QCCQ 9906, 2019 QCCQ 9906
Opinion
Protection de la jeunesse — 19791 2019 QCCQ 9906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004827-167 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2010 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») demande la prolongation de l’ordonnance qui confiait Y, né le [...] 2010, âgé de 8 ans à la garde à sa mère, mettait en place diverses autres mesures de suivi social et octroyait au père des droits d’accès supervisés, qu’il n’a pas exercés depuis maintenant plus de dix-huit mois. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande au même effet pour son frère jumeau X.
Les parties ont convenu d’une enquête commune. [ 3 ] Le Directeur maintient que la situation et le développement des deux enfants sont toujours compromis en vertu des dispositions b) 1) iii) ,
c) et e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 4 ] Les représentations faites à la cour confirment que les parties, dont le père dûment représenté par avocat, ont pris connaissance de la demande et de la preuve contenues aux rapports. [ 5 ] La mère et le procureur des enfants admettent l’essentiel des allégués de la demande et le contenu des rapports déposés. Ils reconnaissent que sont toujours d’actualité les motifs de compromission allégués et sont en accord avec les mesures proposées.
Ils consentent à leur dépôt pour valoir preuve et témoignages. [ 6 ] Le père fait, pour sa part, valoir son intention d’exercer des droits d’accès sans supervision et conteste en conséquence la présence du Directeur auprès de lui et refuse de participer à tout suivi social.
CONTEXTE [ 7 ] Le père, qui parle [la langue A], s’exprime difficilement en anglais et ne parle pas le français. Il est appuyé d’un interprète [langue A]-français. [ 8 ] La mère parle le français, [la langue B] et partiellement l’anglais. Au cours de leur union, tous deux communiquaient avec beaucoup de difficultés en anglais dans le cadre de leur relation conjugale. [ 9 ] La mère a éduqué ses enfants dans la langue française. Une problématique de communication de par la langue, est ainsi présente entre les enfants et leur père.
Ces difficultés font en sorte qu’ils communiquent le plus souvent par gestes plutôt que par la parole. [ 10 ] La compromission a été principalement prononcée sur la base de méthodes éducatives inappropriées, utilisées par le père lorsque les enfants, exigeants, avaient un comportement turbulent. [ 11 ] Alors que les enfants s’agitaient, frappaient ou lançaient des objets, le père pouvait les agripper par les épaules ou le cou et avoir recourt aux cris pour les arrêter. Il les épuisait en leur faisant faire d’exténuantes randonnées de vélo.
Il les enfermait dans une pièce sombre pendant plusieurs minutes pour les apeurer. [ 12 ] Parallèlement, il leur offrait peu de stimulation éducative, les communications et les interactions s’effectuant plutôt au moyen de gestes et de courtes phrases. [ 13 ] Cette situation évaluée nécessitait, selon la Cour, un accompagnement du Directeur pour que les parents fassent les apprentissages conséquents. [ 14 ] Les rapports datés de septembre 2018, à l’égard des jumeaux, font état de leur situation personnelle et décrivent les réels enjeux qui sont présents.
La problématique en orthophonie des enfants limite leur possibilité d’apprendre l’anglais alors qu’ils parlent le français.
Leurs difficultés de langage amènent en plus des difficultés dans leurs interactions sociales et des difficultés scolaires. [ 15 ] Leurs difficultés propres nécessitent l’implantation d’une routine, d’un encadrement constant et de maintenir des méthodes éducatives raisonnables afin d’assurer leurs suivis scolaires et leurs suivis médicaux. [ 16 ] La problématique de communication de par la langue avec leur père est exacerbée par le fait que le père n’a pas fait l’apprentissage de la langue française pour faciliter l’intégration à ses enfants et n’exprime pas le désir de ce faire dans un avenir prochain. [ 17 ] Il ne participe d’aucune façon au suivi social ni aux dépenses encourues pour les enfants.
Il ne participe à aucune activité avec ses enfants depuis plus de dix-huit mois. [ 18 ] Il ne tient pas compte des difficultés des enfants et des effets de l’absence de lien paternel dans leurs vies depuis plus de dix-huit mois alors qu’ils sont à peine âgés de huit ans. [ 19 ] Parallèlement à cela il ne juge toujours pas opportun de rencontrer les intervenants, exigeant tout simplement de rencontrer les enfants durant les fins de semaine, sans supervision. [ 20 ] Force est de constater que le père refuse toujours l’intervention du Directeur. Il n’a pas participé au suivi social.
Il ne désire pas de visites supervisées si ce n’est qu’un maximum de deux à trois fois étant donné qu’il n’a pas vu les enfants depuis longtemps.
Il ne comprend pas les difficultés de ses enfants et est convaincu qu’en moins de dix minutes ces derniers s’adapteront à lui comme s’il n’y avait pas eu d’interruption dans leur relation. [ 21 ] Il est impossible de pouvoir conclure comme le veut monsieur, que deux à trois rencontres supervisées en présence des enfants pourraient corriger la problématique qui apparaît au dossier. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal ne peut pas retenir la proposition de monsieur et au vu de l’ensemble de la preuve il n’apparaît pas à ce stade-ci, que l’évaluation des habilitées parentales pourrait modifier cette attitude. [ 23 ] En conséquence, il apparait évident au Tribunal qu’est toujours nécessaire l’intervention du Directeur pour soutenir éventuellement le père dans ses apprentissages d’habiletés parentales. [ 24 ] En parallèle, le Tribunal constate que les enfants auprès de leur mère ont fait des progrès et qu’ils évoluent positivement malgré leurs difficultés, depuis que la mère est appuyée par le Directeur dans ses interventions. [ 25 ] En conséquence de l’admission des parties lors de l’audition du 2 octobre dernier, qu’est toujours présent le conflit entre les parents, lequel a une incidence sur la façon dont ils interviennent auprès des enfants. [ 26 ] Le Tribunal qui prend acte de cette admission considère, au vu de la preuve, que les propositions et mesures applicables suggérées par le Directeur s’avèrent nécessaires dans les circonstances et sont dans le meilleur intérêt des enfants et respectent leurs droits.
En conséquence, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X en vertu des sous-alinéas b)1)iii) ,
c) et e)1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE les enfants à leur mère à l’exclusion du père;
[ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient conditionnels à ce que le père s’implique activement au suivi social et qu’il participe au plan d’intervention, et que les contacts soient ensuite déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, quant aux modalités et degré de supervision; [ 31 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à désigner une tierce personne digne de confiance pour superviser les contacts entre les enfants et leur père au besoin; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées notamment, en faisant rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que les enfants puissent bénéficier d’une évaluation de leurs capacités intellectuelles dans le cadre d’évaluation psychologique; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 35 ] ORDONNE que tous les soins et services de santé requis par leurs états leur soient octroyés; [ 36 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que ses enfants fréquentent l’école assidûment; [ 37 ] ORDONNE à la mère de participer activement au suivi académique de ses enfants notamment, en communiquant avec l’enseignant et les intervenants scolaires et en s’assurant qu’ils reçoivent les services recommandés par le milieu scolaire en lien avec leurs difficultés, au
chapitre du langage et au
chapitre de leurs habiletés sociales notamment; [ 38 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que Y et X reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état notamment, leur suivi à la clinique de pédiatrie de Laval et toutes recommandations du pédopsychiatre notamment, en ce qui a trait à la médication prescrite et la prise ultérieure selon la posologie établie; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi à clinique A; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère les services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 41 ] INTERDIT à la mère d’utiliser toutes corrections physiques pour discipliner ses fils ainsi que de les laisser seuls sans surveillance à la maison; [ 42 ] RECOMMANDE au père de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer sa gestion des émotions; [ 43 ] RECOMMANDE fortement au père de participer à toute thérapie ou programme lui permettant une reprise des contacts avec ses enfants qui soit adaptée à leurs rythmes; [ 44 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse se réserve le droit d’effectuer des visites-surprises au domicile de la mère et note le consentement de la mère à cet effet; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 47 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Julie Tassé Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant A Mère non représentée Me Francis Cloutier Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 6 février 2019 MSL/jb
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