2020 QCCA 131, 2020 QCCA 131
Opinion
Gestion RNB inc. c. URS Corporation 2020 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027675-180 ( 500-17-085978-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Gestion RNB inc. Me Julien Bérard ( Bérard Avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT URS Corporation AECOM GLOBAL II, LLC AECOM Me Antonio Iacovelli ( Miller Thomson s.e.n.c.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour cesser d’occuper (Art. 194 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience.
Mme Nicole Bélanger, représentante de l’appelante, demande à la juge s’il est possible de reporter la requête au 28 février. 9 h 35 La juge avise Mme Bélanger qu’elle attendra l’arrivée de Me Bérard avant d’entendre cette demande.
9 h 36 Suspension. 10 h 48 Reprise de l’audience. Remarques de Me Bérard. 10 h 50 Représentations de Mme Bélanger sur sa demande de remise de la Requête pour cesser d’occuper. 10 h 53 Échanges entre la juge et Mme Bélanger. 10 h 59 Représentations de Me Bérard sur la demande de remise formulée par Mme Bélanger. 11 h 05 Représentations de Me Iacovelli, qui s’en remet à la juge et ne s’oppose pas à la suggestion de Me Bérard. 11 h 06 Réplique de Mme Bélanger. 11 h 08 Suspension. 11 h 49 Reprise de l’audience. 11 h 50 PAR LA JUGE : La demande de remise de la Requête pour cesser d’occuper est rejetée.
Voir page 4. 11 h 53 Représentations de Me Bérard. 12 h 00 Me Iacovelli n’a aucune représentation à faire et s’en remet à la juge. 12 h 01 La juge permet à Mme Bélanger de faire des commentaires. Représentations de Mme Bélanger. 12 h 04 Remarques de la juge. 12 h 11 Réplique de Me Bérard. 12 h 14 Suspension. 12 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement –voir page 4. 12 h 51 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Jugement sur la demande de remise [ 1 ] La situation est inusitée et présente une difficulté importante dans la mesure où, en principe, Mme Bélanger, qui n’est pas avocate, ne peut s’adresser à la soussignée au nom de l’appelante, personne morale dont elle est la représentante, puisque, en vertu de l’article 87, paragr. 3 C.p.c. , une telle personne morale ne peut agir devant les tribunaux que par l’intermédiaire d’un avocat ou d’une avocate. [ 2 ] Par ailleurs, le fait de reporter la présente requête pour cesser d’occuper au 28 février 2020 ne ferait que remettre le même problème à plus tard, à moins qu’un nouvel avocat, ne dépose d’ici là un acte de représentation au bénéfice de l’appelante. [ 3 ] Enfin, la soussignée comprend des observations de Mme Bélanger que ce n’est pas tant parce que l’appelante tient aux services du requérant qu’elle entend contester la demande pour cesser d’occuper de ce dernier, mais plutôt parce qu’elle veut se prémunir contre les effets de l’article 192 C.p.c. [ 4 ] Tout cela étant, la soussignée n’accordera pas la demande de remise de l’affaire, puisque ce ne serait là que repousser à plus tard la solution d’un problème qui risque de survenir de nouveau.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la demande de remise, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Jugement sur la requête pour cesser d’occuper [ 6 ] L’avocat de l’appelante demande la permission de cesser d’occuper pour l’appelante aux fins du présent pourvoi [1] . Sa requête invoque divers moyens que l’on peut résumer ainsi : il y a perte totale de confiance et mésentente persistante entre l’avocat et sa cliente. [ 7 ] Cette perte de confiance et cette mésentente ressortent par ailleurs clairement des propos fort réprobateurs que Mme Bélanger, représentante et âme dirigeante de l’appelante [2] , tient à l’endroit du requérant lors de l’audition de la requête. [ 8 ] Considérant notamment les affaires R. c.
Cunningham [3] , Charest c. R. [4] , Droit de la famille — 153183 [5] et Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon [6] , il y aura lieu de permettre au requérant de cesser d’occuper, la relation entre lui-même et sa cliente ne pouvant se poursuivre dans un tel climat de méfiance. [ 9 ] Cette cessation d’occuper engendre cependant une situation à laquelle l’appelante, personne morale, ne peut remédier dans l’immédiat, de sorte qu’il conviendra, aux fins de l’appel, de prendre certaines mesures que suggère le requérant et auxquelles ne s’oppose pas l’avocat des intimées.
Ces mesures permettront à l’appelante de faire les démarches nécessaires afin de retenir les services d’un nouvel avocat, conformément aux exigences de l’art. 87, paragr. 3 C.p.c. Si cela n’était pas fait en date du 16 mars 2020, les intimées pourront, dès le lendemain, conformément à l’art. 192 C.p.c. , faire parvenir à l’appelante la mise en demeure prévue par cette disposition, avec les sanctions pouvant en résulter de par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper et AUTORISE le requérant à cesser d’occuper dans le présent pourvoi; [ 11 ] SUSPEND jusqu’au 16 mars 2020 le délai pour entreprendre les formalités prévues par l’art. 192 C.p.c. ; [ 12 ] Advenant qu’aucun acte de représentation n’ait encore été déposé le 16 mars 2020, indiquant le nom de l’avocat ou de l’avocate qui agira pour l’appelante, PERMET aux intimées, à compter du 17 mars 2020, d’envoyer la mise en demeure prévue par l’art. 192 C.p.c. ; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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