2017 QCCQ 8630, 2017 QCCQ 8630
Opinion
Legris c. Brown 2017 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029716-162 DATE : Le 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LEGRIS
Partie demanderesse c. OLGA BROWN -et- SUNWING -et- SELL OFF VACATION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Legris réclame 2 500 $ solidairement aux défenderesses. Il est insatisfait de son voyage à Cuba vendu par Olga Brown de l’agence de voyages Sell Off Vacation.
Il s’agit d’un forfait incluant les vols, les transferts, l’hébergement, la nourriture et les boissons alcoolisées au prix de 1 045 $ incluant les taxes pour 7 jours. [ 2 ] Il soutient que l’hôtel était trop éloigné de la clinique dentaire internationale où il voulait aller pour recevoir un traitement dentaire.
Il a demandé un transfert d’hôtel qui a été organisé pour lui. [ 3 ] Dans sa mise en demeure, il se plaint que la chambre du premier hôtel était bruyante, insalubre et qu’il a été piqué par ce qu’il croit être des punaises de lit. [ 4 ] Lors de son témoignage, il affirme que c’est la chambre du deuxième hôtel qui est en cause. Il produit des photographies pour appuyer son témoignage. [ 5 ] Ces photographies (4) portent des dates postérieures à son voyage.
Elles ne corroborent en rien son témoignage. [ 6 ] La représentante du grossiste Sunwing a produit des déclarations pour valoir témoignage des représentants sur place. Selon la preuve qui en découle, M. Legris ne s’est pas plaint de la qualité de la chambre pendant son séjour. Il n’a rien signalé au représentant. Il n’a pas demandé à être changé de chambre. DÉCISION [ 7 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. La preuve doit être prépondérante. [ 8 ] En l’occurrence les contradictions dans la preuve documentaire par rapport au témoignage du demandeur empêchent le demandeur de remplir son fardeau de preuve. Au surplus, la demande est à ce point exagérée que la crédibilité du demandeur est affectée. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande avec les frais de justice pour chacune des défenderesses.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2017
Loading document…