2017 QCCQ 8613, 2017 QCCQ 8613
Opinion
Trans Vite inc. c. 9138-7472 Québec inc. (USA 2000/Cre Transport) 2017 QCCQ 8613 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-031795-148 DATE : 24 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. TRANS VITE INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9138-7472 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les noms de : USA 2000 / CRE TRANSPORT Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Christian Enache est routier. Il exploite sa propre entreprise de camionnage, la demanderesse Trans Vite inc.
Celle-ci est propriétaire de quatre camions conduits par autant de routiers, dont monsieur Enache lui-même. [ 2 ] Au courant des années 2011 et 2012, son principal client est la défenderesse 9138-7472 Québec inc. (ci-après « CRE »). [ 3 ] L’entreprise emploie une douzaine de personnes, dont quelques camionneurs, mais leur nombre est insuffisant pour suffire aux besoins des clients de sa principale activité, le courtage en transport sur de longues distances.
CRE fait donc affaires avec plusieurs entreprises de camionnage comme celle de monsieur Enache, qu’elle désigne comme des sous-traitants. [ 4 ] La plupart de ces sous-traitants sont liés à CRE au moyen d’une lettre d’entente. Le cas de Trans Vite est différent. Pour des fins d’administration, cette dernière a requis et obtenu de CRE un contrat écrit signé le 17 août 2011, la pièce P-3.
C’est essentiellement l’interprétation et l’application de ce contrat qui sont au centre de la présente affaire. [ 5 ] Vers la fin de l’année 2012, monsieur Enache a le sentiment que les revenus que Trans Vite tire de CRE diminuent en quantité et en rentabilité. La méfiance s’installe et la relation d’affaires prend fin rapidement. [ 6 ] Trans Vite poursuit même CRE dans un autre dossier, au sujet de deux factures reliées à un transport particulièrement important qui a fait l’objet d’un certain cafouillage administratif.
L’action est réglée hors Cour sans admission, mais sème le doute dans l’esprit de monsieur Enache quant à l’exactitude du traitement des autres transports qu’il a effectués pour CRE. [ 7 ] Insatisfait des réponses qu’il reçoit à ses demandes d’informations subséquentes, il intente la présente action le 31 juillet 2014. Le litige porte sur l’examen de toutes ces factures antérieures. [ 8 ] CRE en profite pour réclamer le remboursement de sommes qu’elle aurait payées en trop, et chaque
partie se réclame des honoraires extrajudiciaires. Trans Vite réclame même des dommages punitifs.
Questions en litige [ 9 ] 1- Quelle interprétation doit être donnée au contrat P-3? 2- Si l’interprétation suggérée par Trans Vite doit prévaloir, à quel montant a-t-elle droit? 3- Dans le cas contraire, la demanderesse a-t-elle néanmoins droit à des montants résultant d’ajustements ou de corrections des factures en litige? 4- De son côté, CRE a-t-elle droit au remboursement de certaines sommes qu’elle aurait payées en trop? 5- L’une ou l’autre des parties a-t-elle droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ou à des dommages punitifs en raison d’un abus de droit ou de procédure?
Le contexte [ 10 ] L’entente P-3 est intitulée « Contrat exclusif de service de sous-traitance ». Elle désigne CRE comme « transporteur » et Trans Vite comme « sous-traitant ».
[ 11 ] On y décrit
sommairement les responsabilités des parties. En gros, Trans Vite fournit le camion et assume son entretien et les dépenses de route. CRE fournit le travail et la remorque utilisée pour chaque voyage, laquelle peut comporter deux ou trois essieux. [ 12 ] Au
chapitre de la rémunération, le contrat contient la clause suivante : « La rémunération suivante s’appliquera comme suit : 12 % pour administration et 6 % à 7 % pour la remorque ce qui veut dire; 82 % à 81 % du revenu du Sous-traitant. » [ 13 ] L’interprétation de cette clause à la rédaction énigmatique résoudra la majeure
partie de la réclamation, le reste étant relié à des particularités de certaines factures. [ 14 ] Chaque voyage fait en effet l’objet d’une facture individuelle. Un grand nombre de situations peut se présenter dans le monde du camionnage. [ 15 ] De façon générale, chaque voyage commence par un contact entre le client de CRE et l’un de ses répartiteurs. [ 16 ] Ce dernier a un rôle central dans les opérations de CRE.
Il doit s’enquérir des besoins spécifiques du client pour chaque voyage : destination, type de chargement à être expédié, quantités, spécificités (matière dangereuse, largeur ou longueur excessive, nécessité de train routier, etc.) Il doit également connaître les particularités du trajet (douane, péages, entreposage, transferts, manutention, délais d’attente, etc.). [ 17 ] Il négocie ensuite un tarif avec son client sur la base des informations qu’il obtient. [ 18 ] Fort de ces informations, il se tourne ensuite vers ses sous-traitants, les transporteurs comme Trans Vite, à qui il offre à tour de rôle tout ou
partie du trajet convenu avec le client. Le sous-traitant choisi sera ensuite informé des détails et effectuera le transport si le prix offert lui convient. [ 19 ] Toutes ces opérations génèrent bon nombre de documents. [ 20 ] Le client confirmera son entente avec le répartiteur dans ce que l’on a appelé à l’instruction un « booking ». Les instructions du répartiteur au sous-traitant seront quant à elles contenues dans un Pro Bill (« PB »), qui sera transmis au sous-traitant avant ou après son départ, à moins que celui-ci ne passe le prendre chez CRE.
Le PB mentionne le montant auquel le sous-traitant aura droit, identifié comme « freight cost ». [ 21 ] À la fin du processus, le sous-traitant facture CRE, généralement au prix du « freight cost », et CRE facture son client au prix négocié avec lui par le répartiteur. [ 22 ] La facture du sous-traitant de CRE est donc essentiellement basée sur des informations provenant de CRE elle-même. Il n’est pas d’usage que le sous-traitant soit informé du montant facturé par CRE à son client. [ 23 ] C’est ainsi que les parties procèdent pendant l’année et demie que dure leur relation contractuelle.
Dans le cas particulier de Trans Vite, c’est donc CRE qui effectue le calcul prévu à la clause de rémunération du contrat P-3. Et c’est là que le bât blesse. [ 24 ] Ce calcul n’est pas porté à la connaissance de monsieur Enache, qui n’a d’ailleurs jamais demandé à le vérifier à l’époque. Ce n’est qu’après avoir obtenu, au moyen d’une rude bataille judiciaire, les « booking » et les factures échangées entre CRE et ses clients qu’il a pu comparer ces documents à ses PB. [ 25 ] Il a ensuite revu chaque dossier et mis au point sa propre méthode de calcul.
Cela lui a permis de modifier sa réclamation initiale, basée sur un pourcentage d’erreur approximatif, par un chiffre plus précis résultant du réexamen de chaque facture. C’est ce qu’illustre le tableau P-15, devenu la base de sa réclamation. [ 26 ] Il aura fallu de longs mois et quelques jugements intérimaires pour que CRE finisse par fournir tous les documents demandés par Trans Vite.
Cette question fait l’objet d’une demande particulière de Trans Vite et sera étudiée plus loin. [ 27 ] Il faut toutefois préciser que ces documents forment une masse impressionnante constituant la pièce D-1, une série de sept cahiers reliés réunis dans une grosse boîte et qui rassemblent 110 séries de documents constituant chacun des dossiers, incluant les « bookings », les factures, les PB, les pièces justificatives, les notes ou les particularités. [ 28 ] Il a fallu un travail considérable à CRE pour produire cette documentation, un aspect qui sera également traité ultérieurement à la demande de CRE.
La position de Trans Vite [ 29 ] Pour monsieur Enache, il manque 30 393 $ à la rémunération qui a été versée par CRE dans le cadre de sa relation contractuelle avec Trans Vite. [ 30 ] Son raisonnement est simple. Il interprète le contrat P-3 comme lui donnant droit à 81 % ou 82 % [1] du montant facturé par CRE à ses clients, pour chaque voyage dans lequel il a été impliqué. [ 31 ] Il reconnaît toutefois le bien-fondé de certaines ponctions.
Ce sont celles reliées à l’intervention de tiers, lorsque le voyage a été effectué par plus d’un transporteur, ou encore certains autres déboursés qu’il accepte. [ 32 ] Par contre, il refuse de reconnaître plusieurs autres déboursés apparaissant aux dossiers D-1, généralement parce qu’il s’agit de frais internes ou de déboursés peu ou pas appuyés de pièces justificatives crédibles.
La position de CRE [ 33 ] CRE reconnaît que le contrat P-3 implique le paiement à Trans Vite d’un pourcentage de 81 % ou 82 %. C’est sur le montant à partir duquel ce pourcentage doit être calculé que son opinion diffère. [ 34 ] Pour CRE, Trans Vite n’a pas droit à 82 % du montant qu’elle facture à son client. Ce montant, et le profit qu’il représente, ne concerne qu’elle-même. [ 35 ] Le montant à la base du calcul serait plutôt la portion de la facture totale au client qui concerne l’intervention de Trans Vite. [ 36 ] Pour CRE, la ponction de 18 % à laquelle correspond ce pourcentage de 82 % représente pour
partie les frais de l’administration que CRE réalise pour Trans Vite (12 %) et pour
partie l’usage de la remorque qu’utilise Trans Vite pour effectuer son transport, remorque, on s’en souviendra, qui est la propriété de CRE (6 % ou 7 % pour deux ou trois essieux).
Analyse et décision 1- Quelle interprétation doit être donnée au contrat P-3? [ 37 ] En réalité, l’interprétation des deux parties quant à la rémunération prévue par l’entente P-3 se rejoint lorsque le trajet en question n’implique que Trans Vite et qu’il ne présente pas de difficulté particulière. [ 38 ] Le montant total facturé au client de CRE correspond alors au seul « freight cost » que représente l’intervention de Trans Vite, et la rémunération à laquelle cette dernière a droit correspond forcément à la fois à 82 % de la facture et à 82 % de sa propre portion de cette facture. [ 39 ] C’est lorsque la situation implique d’autres déboursés ou d’autres intervenants que ça se complique. [ 40 ] Pour monsieur Enache, Trans Vite aurait alors droit à 82 % de la facture totale, moins les coûts raisonnables représentés par ces déboursés ou interventions. [ 41 ] Le calcul de CRE est plus complexe.
Lors de son interrogatoire du 29 octobre 2014, le représentant de celle-ci, Robert Poirier, en donnait d’ailleurs une interprétation différente de celle qu’il a présentée à l’audience. [ 42 ] Alors qu’il venait tout juste d’être embauché comme directeur général de CRE, près de deux ans après les faits en litige, il présentait alors sa compréhension du contrat tel qu’il la concevait à ce moment. [ 43 ] Théoriquement, selon sa compréhension, chaque sous-traitant se voit offrir pour chaque voyage par le répartiteur un budget fixé par ce dernier à la lumière de ses discussions avec le client.
Le sous-traitant a le choix d’accepter ou de refuser le voyage au prix fixé. S’il accepte, il reçoit 82 % du montant convenu, la différence étant gardée par CRE à
titre de frais d’administration et de location de remorque. [ 44 ] Toutefois, après avoir lui aussi examiné les documents fournis par CRE à monsieur Enache, il s’est rendu compte que son explication ne tenait pas. Généralement, Trans Vite recevait le montant complet inscrit sur chaque PB comme le « freight cost » relié à son intervention. Il n’y avait donc pas de négociation entre le répartiteur et Trans Vite d’un montant qui allait être éventuellement amputé de 18 %. [ 45 ] Vérification faite, il explique son erreur au Tribunal pendant son témoignage.
En pratique, selon monsieur Poirier, on utilisait une méthode simplifiée.
Après avoir négocié un tarif avec le client, le répartiteur estimait la portion devant être dévolue à Trans Vite et il effectuait d’avance la ponction de 18 % avant de proposer le voyage à Trans Vite, qui recevait donc le montant offert au complet. [ 46 ] C’est la raison pour laquelle Trans Vite n’avait par la suite qu’à facturer le montant du « freight cost » apparaissant à son PB, sans calcul de 82 % ou ponction de 18 %. [ 47 ] En plus de coïncider avec la documentation D-1, cette méthode se rapproche de la perception du président de l’entreprise, Mario Larocque.
Même s’il affirme laisser les détails de l’administration de son entreprise à son directeur général, ce dernier expose au Tribunal que, selon sa compréhension, les sous-traitants [2] se voient en pratique attribuer en entier la portion des factures qui les concernent après une première ponction globale de 18 % de la facture expédiée au client. [ 48 ] Toutes ces compréhensions et interprétations différentes démontrent la difficulté d’application que présente la clause de rémunération P-3.
Cette dernière est pour le moins sibylline et les limites de sa rédaction apparaissent d’autant plus à mesure que l’on se bute aux défis d’interprétation qu’elle présente : « La rémunération suivante s’appliquera comme suit : 12 % pour administration et 6 % à 7 % pour la remorque ce qui veut dire; 82 % à 81 % du revenu du Sous-traitant. » [ 49 ] À la lumière de la preuve toutefois, quelques éléments se distinguent. [ 50 ] D’abord, la rémunération est établie à 82 % du revenu du sous-traitant. [ 51 ] Cette curieuse rédaction, qui semble à première vue suggérer que la paye du sous-traitant correspond à 82 % de sa propre paye, ce qui n’a pas de sens, se comprend mieux lorsque l’on a entendu la preuve et été mis au courant des façons de faire du milieu. [ 52 ] C’est la rémunération , donc le montant payé au sous-traitant, qui est constitué d’un pourcentage de 82 %.
La base de ce calcul est le revenu du sous-traitant, qui est ainsi amputé. Si l’on accepte l’idée que les mots « rémunération » et « revenu » ne désignent pas la même réalité, le mot « revenu » ne peut désigner que la portion de chaque voyage représentant l’intervention du sous-traitant.
[ 53 ] Dans cette optique, l’interprétation de monsieur Enache nécessite une modification du texte. Pour que sa compréhension soit la bonne, il faut remplacer les mots « sous-traitant » dans la clause de rémunération par le mot « transporteur » : « La rémunération suivante s’appliquera comme suit : […] 82 % […] du revenu du transporteur . » [ 54 ] Bien qu’il soit tentant à première vue de voir une erreur dans la rédaction de la clause, qui serait corrigée par la proposition de monsieur Enache, il est difficile de faire abstraction du fait que l’utilisation du mot « sous-traitant » dans la clause de rémunération a lieu tout juste après la désignation des parties, respectivement à
titre de « transporteur » pour CRE et de « sous-traitant » pour Trans Vite. [ 55 ] Pour le Tribunal, l’interprétation de monsieur Poirier colle davantage au texte de P-3, si défectueux soit-il. Cela explique aussi l’interprétation qu’il a donnée lors de l’interrogatoire d’octobre 2014, alors qu’il n’avait qu’une connaissance imparfaite du quotidien des opérations. [ 56 ] Mais cette interprétation devrait normalement se vérifier par une différence entre le montant payé à Trans Vite et sa part de « freight cost » sur les PB confirmant chaque voyage. La première devrait représenter 82 % de la seconde.
Ce n’est pas le cas. [ 57 ] L’explication additionnelle fournie en témoignage par monsieur Poirier, qui admet humblement avoir fait erreur dans son interrogatoire, réconcilie le texte de P-3 et l’application qui en a été faite par les parties en 2011 et 2012. [ 58 ] Selon toute vraisemblance, le répartiteur négociait en effet un tarif avec son client, tarif qui n’était pas porté à la connaissance du sous-traitant et qui était calculé à partir de l’évaluation de chaque voyage par le répartiteur. [ 59 ] Pour faire cette évaluation, le répartiteur devait forcément tenir compte de chaque portion ou intervention des différents transporteurs en cours de voyage, de sorte qu’il était en mesure de soustraire 18 % à chacun, pour offrir au sous-traitant sa portion amputée à l’avance des frais d’administration.
Le résultat correspondait alors au montant que le sous-traitant était autorisé à facturer à CRE. [ 60 ] Cela explique également que, d’une façon générale, le « freight cost » relié à l’intervention de Trans Vite dans chaque facture correspond au montant qui lui a été payé en réalité. [ 61 ] Un autre élément frappant de la clause de rémunération P-3 est l’explication qu’elle contient de la ponction de 18 %.
Cette dernière est décrite comme représentant 12 % de frais d’administration et 6 % (ou 7 %) de frais d’utilisation de remorque. [ 62 ] Si vraiment une fraction de 12 % représente des frais d’administration, pourquoi serait-elle calculée sur le montant total facturé au client plutôt que sur celui destiné au sous-traitant? [ 63 ] Le « revenu » du sous-traitant est donc le montant auquel il a droit pour chaque voyage et sa « rémunération » est le montant qu’il recevra après soustraction des frais d’administration et de location de remorque. [ 64 ] Au surplus, pour le Tribunal, l’
article 1426 C.c.Q. vient confirmer cette façon de voir les choses. Pendant un an et demi, c’est la manière dont les parties ont appliqué le contrat. Cela correspond aussi à l’usage entre CRE et ses autres sous-traitants. [ 65 ] Il aurait certes été souhaitable que le répartiteur de CRE soit entendu à l’audience. Il n’a été appelé ni par une
partie ni par l’autre. [ 66 ] Le Tribunal n’a pas à savoir pourquoi, mais cela l’oblige à compenser cette lacune commune. Avec un résultat à l’avenant. [ 67 ] Dans tous les cas, cela conduit au rejet de la prétention de monsieur Enache. [ 68 ] Celle-ci n’est d’ailleurs intervenue qu’après coup, par induction, à l’examen des nombreux documents qui lui ont finalement été transmis par CRE. [ 69 ] Il a été de bonne foi dans le soin considérable qu’il a apporté à examiner chaque transaction.
Il n’aurait pu faire cet examen plus tôt, car il ne possédait pas les documents qui lui auraient permis de le faire. [ 70 ] Mais s’il ne les possédait pas, n’est-ce pas tout simplement parce qu’il n’en avait jamais senti le besoin auparavant? Il facturait et était payé sur la base de chaque PB, qui représente en effet le « freight cost » attribuable à sa part de chaque voyage dans la facture du client.
Il n’a jamais trouvé à redire dans le fait que ce PB n’était pas réduit de 18 % ni n’a demandé à voir les factures pour vérifier qu’il correspondait bien à 82 % de celles-ci. [ 71 ] Selon toute vraisemblance, tout se passait comme Robert Poirier l’a compris dans un deuxième temps. Dans le domaine du transport, beaucoup de communications se font verbalement et à distance. [ 72 ] Le Tribunal retient qu’il est logique de penser que monsieur Enache, comme chaque sous-traitant, acceptait ou refusait un transport en se basant simplement sur le prix qui lui était offert verbalement par le répartiteur.
Comme c’est ce montant qu’il allait recevoir, la transaction était conclue et l’entente parfaite. [ 73 ] En conclusion de tout cela, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de réviser la rémunération payée à Trans Vite quand la modification demandée n’a comme base que la différence d’interprétation par les parties de la clause de rémunération P-3. [ 74 ] Conséquemment, en prenant pour base le tableau P-15 déposé par la demanderesse et en tenant compte des factures que les parties ont elles-mêmes réglées ou retirées, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse à l’égard des factures suivantes : 1, 29, 30, 36, 41, 42, 60, 65, 72, 75, 80, 83, 86, 97a, 107 b, 109 b, 121, 122, 127 b, 131 b, 141a, 142c, 146a, 146 b, 149 b, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 220, 244, 245, 257, 258, 260, 261, 263, 266, 270, 274, 278, 287, 290, 291, 299, 300, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 329 et 347.
2- Si l’interprétation suggérée par Trans Vite doit prévaloir, à quel montant a-t-elle droit? [ 75 ] On l’aura compris, la réponse apportée par le Tribunal à la question précédente emporte réponse à cette deuxième question. 3- Dans le cas contraire, Trans Vite a-t-elle néanmoins droit à des montants résultant d’ajustements ou de corrections des factures en litige? [ 76 ] Outre la méthode de calcul de la rémunération prévue au contrat P-3, monsieur Enache remet en question un certain nombre de transactions, soit parce qu’elles sont appuyées par des factures de tiers ou, surtout, par des factures internes qu’il juge douteuses, ou encore parce qu’elles comportent des erreurs. [ 77 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Enache.
Dans un contexte de perte de confiance, il peut comprendre que ce dernier mette en doute la véracité de certaines factures appliquées contre le montant reçu de son client par CRE et qui ont pour effet de diminuer sa propre rémunération. [ 78 ] Aussi l’analyse des réponses de monsieur Poirier à ce questionnement revêt-elle une grande importance. [ 79 ] Comme par celui de monsieur Enache, le Tribunal a été impressionné par le témoignage de Robert Poirier.
Si les questions de monsieur Enache étaient sérieuses, les réponses de monsieur Poirier l’étaient tout autant. [ 80 ] Bien sûr, certaines de ces réponses sont quelque peu hypothétiques puisqu’elles constituent surtout une déduction résultant de son analyse de chaque dossier, lui qui n’était pas employé de CRE au moment des faits en litige. [ 81 ] Mais cette analyse est aussi valable que celle de monsieur Enache et pas beaucoup plus spéculative.
Elle bénéficie de la connaissance qu’il a acquise de l’entreprise et de l’industrie, de telle sorte qu’il apparaît au Tribunal que l’on peut s’y fier. [ 82 ] Après avoir lui aussi scruté les documents en litige tant pendant qu’après l’instruction, le Tribunal a acquis la conviction que toutes les factures de tiers fournies dans chaque dossier apparaissent valables, crédibles, et reliées à des dépenses réellement encourues. [ 83 ] Les documents qui les constatent, les preuves de paiement provenant du système informatique de CRE et les explications de monsieur Poirier, tout cela apparaît sérieux et constitue une preuve prépondérante de la réalité de ces déboursés.
Cela inclut les factures du courtier en douane dont les services sont fréquemment retenus par CRE, services dont les coûts modestes semblent pleinement justifiés pour une entreprise de transport au long cours. [ 84 ] Il en est de même de la plupart des factures internes. Comme une bonne
partie des affaires dans le domaine du camionnage, du moins chez CRE, se déroule oralement, il est plausible que certains déboursés ou certaines interventions des employés de CRE dans un transport donné fassent l’objet d’une facture interne ou d’une annotation manuscrite peu détaillée. [ 85 ] Le Tribunal n’a aucune raison de penser que l’on ait voulu par ce moyen frustrer Trans Vite de montants auxquels elle avait droit.
À l’exception de certains cas particuliers exposés plus loin, le Tribunal accepte donc les explications de CRE et rejette la réclamation de Trans Vite à l’égard des factures numéros : 21, 23, 32, 48, 49, 51, 52, 53, 66, 69, 70, 81, 97 b, 107, 109a, 137c et 148b. [ 86 ] Après tout cela, il reste 10 factures représentant autant de cas particuliers, à l’égard desquels le Tribunal devra se prononcer individuellement.
a) Facture 27 : [ 87 ] Trans Vite réclame 82 % d’un montant de 600 $ facturé à son client par CRE sous la rubrique « layover ». Cette inscription réfère à du temps d’attente chez le client, qui pour une raison quelconque n’a pas été en mesure de remettre sa marchandise au transporteur au moment prévu. Le chauffeur a dû passer la fin de semaine à l’étranger. [ 88 ] Or, ce chauffeur était l’employé de Trans Vite. Trans Vite a dû le payer pendant cette fin de semaine là, de sorte que le « layover » devrait être additionné au « freight cost » pour en faire
partie et non être carrément soustrait de la rémunération de Trans Vite. Le Tribunal accorde 492 $ pour cette raison.
b) Facture 28 : [ 89 ] Ce cas concerne une retenue de 492 $ sur la rémunération de Trans Vite en lien avec une formation sur le transport de matières dangereuses qu’elle devait prodiguer au chauffeur de Trans Vite. Le chauffeur n’a jamais reçu la formation. [ 90 ] Monsieur Poirier explique que, selon sa compréhension, la chose est justifiée par le fait que le chauffeur de Trans Vite a dû être arrêté à la frontière alors qu’il transportait des matières dangereuses, ce qui nécessite la détention d’un permis spécial qu’il n’avait pas.
Pour régler le problème, CRE, qui est autorisée à prodiguer la formation en question, lui a transmis un certificat de formation en présumant qu’il allait suivre cette formation éventuellement. On en a en quelque sorte retenu la valeur sur la rémunération de Trans Vite comme garantie que le chauffeur allait la suivre. [ 91 ] Or, d’une part, le chauffeur n’a jamais suivi cette formation.
D’autre part, l’explication n’apparaît pas très convaincante. [ 92 ] Le Tribunal ne voit pas pourquoi Trans Vite aurait à payer une espèce de pénalité pour n’avoir pas donné suite à ce qui semble être une manœuvre plus ou moins licite de CRE pour régler un cas problématique. La somme de 492 $ retenue par CRE devra être remboursée.
c) Facture 33 :
[ 93 ] Dans ce dossier, une
partie du chargement transporté par Trans Vite a été interceptée à la frontière pour une question de tarif douanier. CRE a dû payer 550 $ à un autre transporteur pour récupérer le chargement. [ 94 ] Le Tribunal est d’accord avec Trans Vite sur le fait que ce montant n’aurait pas dû être soustrait de la rémunération à laquelle elle aurait par ailleurs eu droit. Même si monsieur Poirier estime que les formalités douanières sont de la responsabilité du transporteur, il n’y a rien dans l’entente P-3 qui le confirme.
La preuve n’est pas prépondérante (et il apparaît douteux au Tribunal) que la charge entière de ces formalités doive être assumée par le conducteur salarié d’un transporteur sous-traitant. [ 95 ] Bien plus, le Tribunal a accordé dans chaque dossier où il en était question les honoraires de courtage en douane avancés par CRE. Cela démontre, si nécessaire, que c’est ultimement CRE qui assume la responsabilité de la conformité du chargement aux règles applicables en matière douanière. [ 96 ] 550 $ seront accordés à ce niveau.
d) Facture 40 : [ 97 ] Selon la documentation D-1, ce voyage semble concerner deux conteneurs vides transportés de Brampton Ontario au port de Montréal. Trans Vite s’est chargée de la portion Brampton-Terrebonne, siège de CRE, qui s’est chargée de compléter le voyage vers le port de Montréal. [ 98 ] Or, alors que Trans Vite a effectué la plus grande
partie du trajet, elle n’a reçu que 144 $, contre 225 $ pour la valeur attribuée au transport de Terrebonne à Montréal. [ 99 ] Monsieur Poirier émet l’hypothèse qu’il s’agissait d’un simple complément à un transport déjà effectué par Trans Vite, pour rentabiliser le voyage. [ 100 ] Ce n’est pas ce que disent les documents. Ceux-ci parlent bel et bien de deux conteneurs vides, transportés par une remorque plateforme de 48 pieds. [ 101 ] L’hypothèse de l’erreur avancée par monsieur Enache apparaît plus probable au Tribunal, qui accordera 81 $ à ce sujet, soit la différence entre les 225 $ qu’aurait dû recevoir Trans Vite et la somme de 144 $ qu’elle a reçue.
e) Facture 50 : [ 102 ] Dans son témoignage, monsieur Poirier a reconnu devoir la somme de 75,93 $ à Trans Vite. Ce montant sera donc accordé.
f) Facture 99 b : [ 103 ] La simple lecture de la documentation reliée à ce dossier dans la pièce D-1 révèle une note manuscrite mentionnant qu’il manque 41 $ à la paye de Trans Vite.
g) Facture 209 : [ 104 ] La note manuscrite « Christian $ 2000.00 » apparaissant à ce dossier donne à penser qu’on aurait dû payer cette somme à Trans Vite, ce qui n’a pas été le cas. [ 105 ] Monsieur Poirier n’est pas en mesure d’expliquer autrement la signification de cette note. [ 106 ] En toute cohérence, le Tribunal rappelle qu’il a jusqu’à maintenant prêté foi aux notes manuscrites apparaissant dans les documents D-1 lorsqu’elles concernaient des déboursés internes ou des commissions apparemment payables à des employés de CRE. [ 107 ] Il n’y a pas de raison d’appliquer une logique différente à l’égard d’une note favorisant Trans Vite, de sorte que ce montant lui sera accordé.
h) Factures 283 et 284 : [ 108 ] De l’avis de toutes les parties, ces deux dossiers doivent être étudiés ensemble. À première vue, il semble s’agir d’une erreur comparable à la facture numéro 40 ci-dessus. [ 109 ] Le transport concerné par ces factures concerne deux segments qui ont été parcourus en alternance par Trans Vite et par un autre sous-traitant. [ 110 ] Or, qu’elle se soit occupée du premier ou du second segment, Trans Vite a reçu 3 000 $ pour son travail. De son côté, l’autre transporteur a reçu 7 000 $ à chaque occasion.
On se serait attendu à ce qu’un segment ait toujours la même valeur, quel que soit le transporteur qui en parcourt la distance. [ 111 ] À l’aide d’un examen minutieux de la documentation produite sous cote D-1 à l’égard de ces deux factures, monsieur Poirier a compris ce qui s’était passé. [ 112 ] Les chargements concernés par ces deux voyages étaient à l’origine transportés par trois trains routiers de deux unités chacun. Pour des raisons de logistique, il a fallu les fractionner en six voyages distincts. Trans Vite a pris charge de deux de ces voyages et le tiers transporteur s’est occupé des quatre autres.
C’est la raison pour laquelle, pour la même distance, l’un d’eux a reçu la moitié du montant payé à l’autre. [ 113 ] Le Tribunal est satisfait de cette explication et retient qu’aucun montant n’est payable à Trans Vite à cet égard.
i) Facture 346 : [ 114 ] Ce dernier dossier est semblable à celui portant le numéro 40. Il s’agit à nouveau d’une incongruité entre le montant payé à Trans Vite pour un trajet entre Terrebonne et le Nouveau-Brunswick, 246 $, par rapport à celui remis à un tiers pour le trajet Mirabel Terrebonne, 1 058 $. [ 115 ] De l’aveu de monsieur Poirier, les documents ne sont pas clairs.
Il présume que le chargement a été fractionné ( certains documents parlent de 16 « palettes » alors que Trans Vite n’en aurait transporté que deux), mais il manque des documents pour l’établir véritablement ( rien n’apparaît au dossier quant au sort des quatorze autres palettes). [ 116 ] Dans les circonstances, faute de mieux, le Tribunal appliquera à ce dossier la même solution que celle préconisée pour la facture 40, soit le paiement à Trans Vite de la différence entre le montant qu’elle a reçu et le montant auquel elle avait droit, soit 902 $. 4- De son côté CRE a-t-elle droit au remboursement de certaines sommes qu’elle aurait payées en trop? [ 117 ] Il y a maintenant lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle de CRE. [ 118 ] En épluchant chaque dossier pour préparer la défense de CRE, Robert Poirier en est venu à la conclusion que CRE avait à son tour un certain nombre de réclamations à faire valoir contre Trans Vite. [ 119 ] Les transactions en cause, au nombre de 21, sont présentées par CRE au moyen d’un tableau récapitulatif coté D-10.
Dans la plupart des cas, on a payé à Trans Vite le montant qui avait été convenu avec le répartiteur, mais le calcul de celui-ci comportait une erreur quelconque qui a eu pour effet d’avantager Trans Vite au détriment de CRE. [ 120 ] Cela est fort possible.
Mais, en toute logique, le Tribunal doit appliquer à l’encontre de CRE le raisonnement qu’il a utilisé à son bénéfice dans la réclamation de Trans Vite. [ 121 ] Si vraiment la clause de rémunération du contrat P-3 doit se comprendre comme signifiant que Trans Vite a droit à 82 % d’un montant qui lui a été offert par le répartiteur et qu’il a accepté, force est de conclure que la décision de Trans Vite d’effectuer chaque voyage concerné reposait sur ce consentement.
Il n’y a pas lieu, rétrospectivement et des années plus tard, de réexaminer le calcul ayant conduit à l’offre acceptée pour la modifier ou en diminuer la part qui revient à Trans Vite. [ 122 ] Cela est d’autant plus vrai que la façon de CRE d’appliquer le contrat P-3 consistait à déduire à l’avance le 18 % convenu pour offrir à Trans Vite un montant final qu’il devait recevoir au complet, montant transposé dans le « freight cost » de chaque PB, dont était tirée la facture de Trans Vite, dûment acquittée par CRE. [ 123 ] La demande reconventionnelle résultant de ces situations sera donc rejetée.
Cela dispose des factures 48, 60, 65, 86, 97 b, 137c, 143, 202, 261 et 322. [ 124 ] D’autres réclamations proviennent du fait que monsieur Poirier, dans son analyse, a difficilement pu expliquer la raison pour laquelle on a payé certains montants à Trans Vite. Dans certains cas, il n’y a pas de trace de l’intervention de Trans Vite au dossier, ou il manque une signature sur un document. Dans un autre, il y a eu une réclamation du client, mais nul ne sait ce qu’il en est advenu.
Monsieur Enache prétend qu’elle n’a mené à rien. [ 125 ] Pour le Tribunal ces manques n’indiquent nullement que Trans Vite a été payée pour rien.
L’hypothèse de dossiers incomplets de CRE est au moins aussi plausible, d’autant plus que, encore là, de nombreux déboursés constituant autant de ponctions à la rémunération de Trans Vite ont été acceptés plus haut, sur la base de simples inscriptions manuscrites et en l’absence de toute pièce justificative. [ 126 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle ne saurait être accueillie à l’égard des factures 21, 42, 71, 106 et 195. [ 127 ] L’examen des factures 47 et 146 b semble indiquer que CRE a inversé deux sous-traitants et a payé à Trans Vite un montant qui aurait dû revenir à un tiers, lui procurant un avantage apparent. [ 128 ] Mais CRE ne subit aucun préjudice de cette situation, puisqu’il lui en a au total coûté le même montant que si l’erreur n’avait pas eu lieu.
Le seul qui pourrait s’en plaindre, c’est le tiers lésé. Mais celui-ci n’est pas au dossier. La demande reconventionnelle sera rejetée à l’égard de ces deux factures. [ 129 ] Quant à la facture 96, monsieur Poirier admet qu’elle est dans sa liste par erreur et qu’elle n’aurait pas dû s’y trouver. [ 130 ] Cela ne laisse que trois cas particuliers, auxquels le Tribunal ne trouve pas davantage de mérite. [ 131 ] La facture 23 ne saurait donner lieu à une indemnisation de Trans Vite en faveur de CRE.
La réclamation de Trans Vite à son égard a été accueillie dans l’action principale, ce qui implique le rejet de la demande reconventionnelle équivalente. [ 132 ] La facture 76 concernerait un voyage qui aurait été annulé par le client à la dernière minute. Celui-ci a tout de même payé une certaine somme d’argent, que l’on a remise à Trans Vite. Selon monsieur Poirier, on aurait dû retenir 18 % du montant reçu plutôt que de le remettre en entier à Trans Vite. [ 133 ] Peut-être, mais il n’en demeure pas moins que le montant complet lui a été donné.
A-t-on fait cela pour mieux le compenser d’une annulation à la dernière minute? A-t-on jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir de pourcentage puisqu’aucun déboursé ni fourniture de remorque n’a été encouru par CRE? Impossible de répondre. Minimalement, la preuve à l’égard de cette demande reconventionnelle n’est pas prépondérante.
[ 134 ] Enfin, la facture 107 b révèle qu’on a payé 2 880 $ à monsieur Enache plutôt que les 2 552 $ qui auraient dû résulter du calcul P- 3. Mais il a en contrepartie détenu certains biens pendant un moment et, de toute façon, le montant qu’on lui a donné correspond au « freight cost ». La demande reconventionnelle n’est pas prépondérante à cet égard non plus. [ 135 ] Bref, rien dans la demande reconventionnelle ne satisfait aux exigences du fardeau de preuve incombant à CRE.
Elle sera rejetée au complet. 5- L’une ou l’autre des parties a-t-elle droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ou à des dommages punitifs en raison d’un abus de droit ou de procédure? [ 136 ] CRE a indûment tardé à produire des documents dont la transmission lui a pourtant été ordonnée plus d’une fois par des décisions de cette Cour. Soulevant la jurisprudence de la Cour d’appel dans les arrêts Viel [3] et Cosoltec [4] , de même que l’article 54 du Code de procédure civile , Trans Vite réclame l’équivalent de ses honoraires extrajudiciaires.
Sur les mêmes bases et pour les mêmes raisons, elle réclame aussi des dommages punitifs. [ 137 ] Le Tribunal est lui aussi troublé par le temps qu’a mis CRE à se conformer à des ordonnances du Tribunal et à la quantité de telles ordonnances qu’il a fallu pour qu’elle le fasse. [ 138 ] Mais le soussigné a bénéficié d’un avantage que les autres juges qui sont intervenus au dossier avant lui n’ont pas eu. [ 139 ]
Le directeur général de CRE, Robert Poirier, en plus d’avoir déposé une déclaration assermentée, a été longuement interrogé et contre-interrogé sur les raisons de ce retard. Il a expliqué au Tribunal à quel point les documents demandés par Trans Vite ont nécessité une imposante recherche de sa part. [ 140 ] Chez CRE, la documentation n’est pas classée d’une manière rendant possible la découverte rapide des documents requis par Trans Vite. CRE ne classe pas ses documents par sous-traitant.
Elle les classe par client, de sorte que chaque numéro de PB a dû être jumelé avec la facture d’un client, dont les dossiers ont à nouveau dû être scrutés pour en extraire les documents pertinents à chaque transport. [ 141 ] Par ailleurs, une
partie de la documentation était informatisée, une autre ne l’était pas. Des déménagements et des changements informatiques ont aussi compliqué la situation. [ 142 ] Cela n’excuse pas tout, mais ça explique en bonne
partie les réticences, puis les difficultés de CRE à se conformer aux diverses ordonnances. [ 143 ] De plus, afin d’obtenir justice à l’égard de ce qui lui apparaît être un abus de procédure, une
partie doit se présenter au Tribunal avec les mains propres.
Or, la demanderesse n’est pas exempte de tout blâme. [ 144 ] Lorsque CRE a finalement rassemblé la documentation qu’on exigeait d’elle, déposée sous la cote D-1, il en a résulté une masse de documents reliée en sept cahiers divisés par 33 onglets séparateurs comprenant chacun plusieurs dossiers. [ 145 ] Soulevant exactement les mêmes autorités que son opposante, CRE voit là la démonstration du fait que les demandes de documents de Trans Vite étaient abusives et constituaient en réalité une expédition de pêche visant à étoffer un dossier entamé sur la base de soupçons assez vagues.
Cela justifie selon CRE le paiement de ses propres honoraires extrajudiciaires. [ 146 ] En épilogue de cette épineuse affaire, force est en effet de constater que la montagne a accouché d’une souris. [ 147 ] Une fois écartée la méfiance qui a poussé monsieur Enache à prendre une action qu’il comptait étayer par de nombreux documents provenant de la
partie adverse, et constatant qu’il a persisté dans son action après un examen approfondi de toute la documentation sur la simple base du fait que certains documents ne lui apparaissaient pas crédible, il faut bien admettre que l’attitude de la demanderesse dans cette affaire a constitué une considérable fuite en avant. [ 148 ] Pendant toute la durée des procédures, les parties ne se sont pas fait de quartier.
Les vacations au Tribunal ont été nombreuses, contestées, et ont conduit à plusieurs jugements à travers lesquels d’une part, on réclamait sans cesse de nouveaux documents et auxquels, d’autre part, on tardait à se conformer. [ 149 ] Heureusement, le procès s’est bien déroulé. Le Tribunal a pu constater que la méfiance qui s’est installée entre les parties n’a pas empêché chacune d’elle de témoigner avec courtoisie et respect. Les procureurs ont eu une attitude similaire. [ 150 ] Mais il ne reste de l’affaire qu’un résultat décevant pour les deux parties.
Chacune a eu à investir des honoraires d’avocats comparables aux montants qu’elle réclamait et bien supérieurs à ceux obtenus. Les positions des deux parties sont apparues exagérées et très peu proportionnées. [ 151 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la situation ne justifie pas la condamnation aux honoraires d’avocat. [ 152 ] De toute façon, compte tenu des résultats obtenus, chaque
partie a déjà à assumer le lourd fardeau de ses propres honoraires extrajudiciaires. Il ne serait ni justifié ni équitable d’ajouter à ce fardeau. [ 153 ] Dans les circonstances, il est encore moins approprié d’ordonner le paiement de dommages punitifs. [ 154 ] Les réclamations des deux parties à cet égard seront rejetées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 155 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse;
[ 156 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 099,93 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 157 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 158 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la demanderesse tant pour la demande, limitée à la somme accordée, que pour la demande reconventionnelle. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Victor Boti Procureur de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Michel Beausoleil Me Émilie Paquette Procureurs de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 20 et 22 mars 2017, 14 et 15 juin 2017
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