2023 QCCQ 7898, 2023 QCCQ 7898
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent 2023 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 405-61-042605-231 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
SYLVAIN VINCENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 septembre 2022, un contrôleur routier intercepte un ensemble de véhicules pour fin de vérification de documents. Cet ensemble de véhicules est composé d’un camion GMC Sierra muni d’une remorque pleine d’orge fermentée.
Le contrôleur routier constate qu’il n’y a aucune vignette de vérification mécanique annuelle apposée sur le camion. [ 2 ] On reproche au défendeur, en tant que propriétaire, de ne pas avoir soumis son véhicule lourd à la vérification mécanique exigée par la loi [1] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la vérification mécanique annuelle est applicable en l’espèce. [ 4 ] L’ article 521 (5) du Code de la sécurité routière ( CSR ) prévoit que les véhicules dont le poids nominal brut est de 4500 kg ou plus doivent être soumis à la vérification mécanique. [ 5 ] L’
article 523 CSR crée l’obligation pour le propriétaire de soumettre son véhicule à la vérification mécanique lorsque ce véhicule est visé par l’
article 521 CSR . [ 6 ] Cette vérification mécanique doit être faite tous les ans en vertu de l’article 6 (3) du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [2] . [ 7 ] L’article 191 (2) de ce Règlement crée une exception concernant l’application de la vérification mécanique lorsque le véhicule lourd est utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée. [ 8 ] Le défendeur mentionne au contrôleur routier que l’orge fermentée sert à nourrir ses animaux sur sa ferme et que sa ferme lui procure un revenu.
Le défendeur réitère ses propos devant le Tribunal. Donc, le défendeur ne bénéficie pas de l’exemption prévue au Règlement. [ 9 ] La preuve démontre que le véhicule du défendeur pèse 5444 kg. Donc, il est visé par l’article 521 CSR et par conséquent, le défendeur doit le soumettre à une vérification mécanique annuelle puisqu’il ne bénéficie d’aucune exemption.
La preuve démontre également qu’aucune vérification annuelle n’est effectuée sur le véhicule dans la dernière année. [ 10 ] Le défendeur soutient avoir déjà été intercepté par des contrôleurs routiers dans le passé et que ces derniers lui auraient dit qu’il avait le droit de circuler avec son véhicule. Cette affirmation pourrait s’avérer être un début de preuve relativement à une défense d’erreur provoquée par une personne en autorité.
Cependant, cette affirmation sans preuve supplémentaire ne remplit pas les critères établis par la Cour Suprême dans Jorgenson [3] afin que le Tribunal puisse faire droit à ce type de défense. [ 11 ] De plus, le défendeur soumet que les contrôleurs routiers ne lui donnent pas de mise en garde et par conséquent l’infraction est illégale et que le Tribunal devrait prononcer l’arrêt des procédures. [ 12 ] Le défendeur n’est pas en état d’arrestation et par conséquent aucune mise en garde concernant ses droits constitutionnels n’est nécessaire.
Dans le présent dossier, les contrôleurs routiers ont agi conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le CSR aux articles 519.67 et suivants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 700 $, plus les frais ; [ 15 ] ACCORDE au défendeur un délai de douze (12) mois pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 3 octobre 2023 Code de la Sécurité routière 521 . Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’
article 543.2 , sont soumis à la vérification mécanique: 5° les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus , à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement; 523 . Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’
article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis. Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers 6. Les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique à tous les ans: 3 ° les véhicules soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 5 de l’article 521 du Code; 191.
Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions de la présente section: 2° un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services; [1] Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2 [2] Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, RLRQ c C-24.2, r 32
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