2021 QCCQ 8636, 2021 QCCQ 8636
Opinion
Pathammavong c. Élevage Mami Frenchie 2021 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034861-193 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MINH PATHAMMAVONG Demandeur c.
ÉLEVAGE MAMI FRENCHIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La défenderesse opère un commerce d’élevage professionnel de chiens de race Bulldog français et affirme se spécialiser dans les génétiques de couleurs rares et exotiques. [ 2 ] Le demandeur réclame la somme de 4 373,67 $ suite au décès prématuré du chiot qu’il acheté de la défenderesse 24 jours auparavant.
Lors de l’instruction, la défenderesse s’est désistée de sa demande reconventionnelle. [ 3 ] La défenderesse affirme que lors de son adoption, le chiot était en bonne santé et que son décès résulte des conditions auxquelles il aurait été exposé au domicile du demandeur.
Elle soutient également que le demandeur a été négligent en omettant de le faire examiner dans la semaine suivant son adoption. [ 4 ] C’est le 14 octobre 2017 qu’intervient un contrat [1] entre les parties, par lequel le demandeur achète au prix de 4 000,00 $ un chiot, né le 7 septembre 2017, qui sera nommé Narco. [ 5 ] Comme convenu, le 4 novembre 2017, le demandeur prend possession de Narco, alors qu’il est âgé de 8 semaines, et l’amène chez lui. [ 6 ] Le demandeur relate que Narco a été restreint à la vie à la maison dans l’attente de son rappel de vaccin.
Il explique avoir pris des dispositions pour travailler de chez lui. Il est donc constamment avec le chiot. [ 7 ] Il affirme que Narco mangeait la même nourriture que celle que lui donnait la défenderesse. Il allait très bien et rien ne lui permettait de présager un quelconque problème de santé. [ 8 ] Le 27 novembre 2017, au matin, le demandeur remarque que Narco semble fatigué et qu’il a une respiration saccadée. Il tente de le rassurer et reste près de lui. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Narco décède.
Il était âgé de 11 semaines et 4 jours. [ 9 ] Le demandeur ne comprend pas, il est en état de panique, il transmet immédiatement un message texte à la défenderesse et l’appelle, il est 4 h 36 du matin. [ 10 ] La défenderesse se souvient de cet appel, le demandeur est en détresse et en pleurs, dit-elle. Elle tente de le réconforter et de comprendre. Il lui dit que la veille Narco n’allait pas bien, il a tenté de le réconforter et il l’a bordé dans son petit lit.
Il lui aurait dit qu’il arrivait de temps en temps que la respiration de Narco soit saccadée, mais après l’avoir réconforté tout rentrait dans l’ordre, il mangeait et il jouait. [ 11 ] Lors de son témoignage, la défenderesse se remémore les vidéos de Narco que le demandeur lui a transmis. Outre de souligner le fait que le demandeur habite dans un loft de type industriel « très béton », en aucun moment elle n’a remis en cause l’état de santé ou la sécurité de Narco.
Elle a vu qu’il avait un petit lit, un espace dédié, une couverture et qu’il jouait. [ 12 ] La défenderesse relate avoir fait des recommandations au demandeur pour conserver le corps de Narco et lui avoir suggéré de faire procéder à une nécropsie. [ 13 ] C’est pourquoi, dès l’ouverture de la clinique vétérinaire Delorimier-Rosemont, le demandeur prend les arrangements pour la
nécropsie de Narco. C’est ainsi que le 28 novembre 2017, la pathologiste vétérinaire procède à l’examen post-mortem de Narco. [ 14 ] Son rapport révèle que le décès de Narco est « attribuable à la myocardite chronique-active sévère ». Bien que le type d’inflammation constaté suggère une cause bactérienne, les analyses ne lui ont pas permis d’identifier l’agent en cause.
Cependant, en raison de la distribution multifocale et aléatoire des lésions au myocarde constatées, elle précise qu’il est vraisemblable que l’origine soit hématogène [2] . [ 15 ] Le jour même où il reçoit le rapport de la pathologiste, le demandeur le transmet par courriel à la défenderesse [3] . [ 16 ] Le 4 juin 2018, la défenderesse informe le demandeur qu’elle ne peut honorer la garantie prévue à son contrat, car la mort de Narco n’est pas d’origine génétique [4] . [ 17 ] Le 20 juin 2018, le demandeur transmet un courriel à la défenderesse afin d’explorer les possibilités d’entente.
Constatant l’absence de réponse positive, le 10 juillet 2018, il lui transmet une mise en demeure réclamant le prix d’achat et les frais de nécropsie [5] . Les questions en litige A. La défenderesse peut-elle être tenue responsable du décès prématuré du chien qu’elle a vendu au demandeur ? B. Dans l’affirmative, à quelle indemnité a-t-il droit ? Analyse et décision [ 18 ] La preuve démontre que la défenderesse fait l’élevage depuis plusieurs années, de façon continue et régulière, de chiens de race Bulldog français.
Elle possède une page Facebook et un site internet affichant la disponibilité de ses chiots auprès d’éventuels acquéreurs. Lors de la prise de possession du chiot, elle remet un carnet de santé à ses clients [6] . [ 19 ] Ainsi, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation [7] , lequel est régi tant par les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [8] que par celles de la
Loi sur la protection du consommateur [9] (« L.p.c. »). [ 20 ] En effet, malgré le statut juridique des animaux, les dispositions relatives aux biens et à la garantie de qualité trouvent application [10] . [ 21 ] En ce qui concerne l’application des garanties d’usage normal et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 L.p.c., les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, dans leur ouvrage intitulé « Droit de la consommation » [11] , affirment ce qui suit : Par les articles 37 et 38 , le législateur veut empêcher que des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité, ni à l'attente légitime du consommateur, soient mis en marché.
La notion d'usage normal est très voisine de celle des défauts cachés. Les critères traditionnels nécessaires à la détermination d'un vice caché, soit que le vice soit caché et non apparent, inconnu de l'acheteur, antérieur à la vente et suffisamment grave, se retrouvent en droit de la consommation.
Toutefois, vu la présence d'une présomption, la démonstration en preuve de certains de ces critères s'en trouve facilité . [Notre soulignement] [ 22 ] Quant à la notion d'attente légitime du consommateur, ils ajoutent : […] L'attente légitime s'apprécie en fonction de divers facteurs : la nature du produit, sa destination, l'état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur, et les stipulations du contrat. L'attente légitime est celle du consommateur; il n'appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer. […] Ce principe, qu'énoncent le Code civil du Québec et l'
article 37 , a pour effet d'imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de ne pas fournir un produit qui ne répond pas à l'attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. [ 23 ] Finalement, lorsque le vendeur manque à une obligation que lui impose la L.p.c., l’article 272 énonce les recours mis à la disposition du consommateur. [ 24 ] L’organisation de la défenderesse démontre qu’elle se qualifie de vendeuse professionnelle. Conformément à l’
article 1729 C.c.Q. et aux articles 53 et 54 L.p.c., elle est donc présumée connaître l’existence du vice qui affecte le bien vendu au moment de la vente. [ 25 ] Ainsi, le demandeur bénéficie d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du décès de Narco.
Il lui suffit d’établir le mauvais état de santé et la mort de Narco par rapport à des chiens identiques ou de même espèce [12] . [ 26 ] Puisqu’il s’agit de présomptions légales simples, elles peuvent être repoussées par une preuve contraire, quoique très exigeante dans le cas du vendeur professionnel [13] . [ 27 ] Il revient donc à la défenderesse de présenter une preuve permettant de repousser cette présomption. Or, elle n’a pas démontré que le problème de santé qui affectait Narco résulte d’agissements de la part du demandeur.
[ 28 ] Elle produit le dossier médical de quatre chiots du 25 octobre 2017 de la clinique vétérinaire de Mirabel et demande au Tribunal d’en inférer que Narco était donc en bonne santé [14] . Or, selon l’examen post-mortem, la myocardite serait d’origine hématogène et le 25 octobre 2017, aucun prélèvement sanguin n’a été effectué. Rien ne permet au Tribunal de savoir si le problème était présent ou non.
Le Tribunal est d’avis que le dossier médical n’a pas la force probante que veut lui attribuer la défenderesse. [ 29 ] Elle produit, comme pièce D-3, le courriel du 7 décembre 2020 d’un vétérinaire qui a pris connaissance du rapport de nécropsie et qui dit que la cause du décès est claire, mais pas la source de contamination. Entre parenthèses, il énumère trois sources de contamination bactérienne, chacune suivi d’un point d’interrogation et terminant le tout d’un « etc. » [15] .
Ce faisant, la défenderesse demande au Tribunal d’inférer, sans plus de précisions, que Narco a été exposé à l’une ou l’autre de ces sources chez le demandeur. [ 30 ] Or, ce courriel n’a pas été produit, conformément à l’article 555 du Code de procédure civile , pour valoir de témoignage de fait ou pour valoir de rapport du vétérinaire à
titre d’expert. Il n’est donc pas admissible en preuve. [ 31 ] Mais même si ce courriel avait été légalement introduit en preuve, le Tribunal ne lui aurait accordé aucune force probante puisqu’imprécis et sans aucune méthode d’analyse. Il ne fait aucun un lien direct avec l’une ou l’autre de ces sources et l’environnement où a évolué Narco entre le 4 et le 28 novembre 2018. [ 32 ] Ce que la preuve révèle c’est que Narco est décédé à l’âge de 11 semaines et 4 jours.
Un diagnostic de myocardite chronique- active multifocale sévère et une nécrose hépatique centrolobulaire, soit un foie cardiaque, est posé par la pathologiste.
Il était donc en mauvaise santé. [ 33 ] Il va de soi que l’on s’attend à ce qu’un chien identique ou de même espèce puisse vivre plus de trois mois en bonne santé. [ 34 ] La durée de vie des plus écourtée de Narco n’a nullement répondu à l’attente légitime du demandeur, soit de profiter de la présence, de l’attachement et de l’affection durant plusieurs années d’un animal de compagnie en bonne santé. [ 35 ] Le seul fait que le demandeur ait pu mentionner à la défenderesse avoir déjà réconforté Narco qui avait une respiration saccadée ne peut constituer un moyen d’irrecevabilité de sa réclamation.
Aucune preuve probante [16] n’a démontré que le milieu de vie de Narco ou le manque de soin est à l’origine de son décès. [ 36 ] Le décès de Narco résulte, selon toute vraisemblance et probabilité, d’un problème sérieux de santé qui s’est manifesté et accentué subitement au point où son décès est survenu en quelques heures.
La défenderesse a été immédiatement informée et le demandeur a suivi ses recommandations. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas réussi à repousser la présomption. [ 38 ] Contrairement à ses prétentions, la défenderesse ne peut invoquer avec succès les limitations de garantie pour toute malformation congénitale ou maladie héréditaire majeure prévues au contrat puisque celles-ci limitent celles prévues à la L.p.c. et sont par conséquent inopérantes [17] . [ 39 ] Il en résulte donc que la défenderesse doit être tenue responsable du décès prématuré de Narco. [ 40 ] Considérant la courte période durant laquelle le demandeur a pu bénéficier de la présence de son chien, il est en droit d’être remboursé en totalité du prix qu’il a payé, soit 4 000,00 $.
Il en va de même pour les frais de nécropsie au montant de 373,67 $ qui doivent lui être remboursés à
titre de dommages-intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 373,67 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’expiration du délai accordé à la mise en demeure, soit le 21 juillet 2018; [ 43 ] PREND ACTE du désistement de la défenderesse de sa demande reconventionnelle; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice au montant de 101,00 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2021
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