2017 QCCQ 9799, 2017 QCCQ 9799
Opinion
9108-2115 Québec inc. c. 9067-3336 Québec inc. 2017 QCCQ 9799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029890-165 DATE : Le 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9108-2115 QUÉBEC INC. et. Michel DUGUAY Demandeurs c. 9067-3336 QUÉBEC INC. et.
Daniel GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE SUSPENSION DE L’INSTANCE (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de suspension du présent dossier présentée par les défendeurs/demandeurs reconventionnels. [ 2 ] Dans le présent dossier, les demandeurs poursuivent les défendeurs en remboursement d’une somme de 14 405,56 $ représentant la moitié du paiement par les demandeurs d’une marge de crédit et cartes de crédit totalisant 28 811,12 $ dont Michel Duguay et Daniel Gagnon se sont portés cautions solidaires pour et au nom d’une société en nom collectif sous le nom de Arista Construction dont les sociétés 9108-2115 Québec inc., appartenant à Michel Duguay, et 9067-3336 Québec inc., appartenant à Daniel Gagnon, étaient les deux associés. [ 3 ] Avec les intérêts, la réclamation est de 15 000 $. [ 4 ] En défense, les défendeurs allèguent que la demande est mal fondée en faits et en droit et ajoutent que ce sont les demandeurs qui doivent des sommes à la société en nom collectif Arista Construction et que ces sommes doivent être créditées sur les dettes. [ 5 ] Ils ajoutent qu’il n’y a jamais eu de reddition de comptes ni de liquidation de Arista Construction . [ 6 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils allèguent que les demandeurs ont gardé à leur seul profit certains biens, tels que la clientèle, les travaux soumissionnés par Arista Construction et qu’en conséquence, ils réclament une somme de 15 000 $ aux demandeurs. [ 7 ] Au départ, cette demande reconventionnelle était de 50 000 $ mais suite à un jugement de la Juge Julie Messier, J.C.Q., en date du 11 novembre 2016, la rejetant comme étant irrecevable, les défendeurs ont réduit celle-ci à 15 000 $. [ 8 ] À l’appui de leur demande de suspension, les défendeurs produisent la copie de la demande introductive d’instance portant le numéro 540-17-012623-178 de la Cour supérieure de même que la copie du protocole de l’instance. [ 9 ] Prenant connaissance de ces documents, le Tribunal constate que les parties à la demande en Cour supérieure sont les mêmes, sauf que dans ce dernier dossier, ce sont les défendeurs qui se portent demandeurs et que la société en nom collectif Arista Construction est mise en cause. [ 10 ] Le montant en demande est de 109 287 $.
[ 11 ] Le Tribunal constate également que les demandeurs dans le présent dossier, donc défendeurs dans le dossier de la Cour supérieure, annoncent qu’ils produiront une demande reconventionnelle dans le dossier de la Cour supérieure. [ 12 ] Considérant l’article 212 du Code de procédure civile qui énonce ce qui suit : « 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. » [ 13 ] Considérant que les faits dans les deux dossiers ont les mêmes fondements juridiques, soit les relations juridiques entre les parties dans la société en nom collectif Arista Construction et la liquidation de leurs droits, obligations et intérêts respectifs dans cette dernière; [ 14 ] Considérant qu’ils soulèvent les mêmes points de droit; [ 15 ] Considérant que le Tribunal est d’opinion qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte aux autres parties; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension du présent dossier.
SUSPEND le présent dossier jusqu’à ce que jugement intervienne dans le dossier portant le numéro 540-17-012623-178 de la Cour supérieure. LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, j.c.q. Date d’audience : 7 août 2017
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