2023 QCCA 292, 2023 QCCA 292
Opinion
Raymond c. Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc. 2023 QCCA 292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030401-236 ( 500-17-113848-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Bernard T. Raymond ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ Betty lee ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATS Centre vétérinaire Goupre Dimension Multi Vétérinaire inc.
CLAUDIA MCNEIL, exerçant la profession de médecin vétérinaire CAROLINE PRUD’HOMME, exerçant la profession de médecin vétérinaire CAROLINE LEMIEUX, exerçant la profession de médecin vétérinaire VALENTINE POLLET FRANÇOIS-XAVIER RACINE Me ISABELLE CASAVANT ( Casavant Bédard ) Absente ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC Me SÉBASTIEN BOISVERT ( Beneva avocats ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 janvier 2023 par l’honorable Catherine Piché de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 12 janvier 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Piché) [1] . [ 2 ] Les circonstances de l’affaire sont assez particulières. Les requérants poursuivent les intimés en responsabilité médicale vétérinaire pour avoir posé des gestes qui ont mené au décès de leur chien Virus. Ils réclament des intimés conjointement et solidairement 300 000 $ en dommages :
a) Coûts facturés au DMV pour services pour Virus (plus intérêts) : 8 365,42 $
b) Coûts pour l’euthanasie de Virus : 385,00 $
c) Dommages pour stress, troubles et inconvénients : 100 000,00 $
d) Dommages B T Raymond pour perte émotionnelle : 76 249,57 $
e) Dommages Betty Lee pour perte émotionnelle : 15 000,00 $
f) Dommages punitifs et exemplaires : 100 000,00 $ Total : 300 000,00 $ [ 3 ] En première instance, les requérants présentent un projet de protocole de l’instance qui prévoit sept interrogatoires hors cour et trois expertises. Les intimés, soumettant que le quantum de la réclamation est grossièrement exagéré et que les démarches proposées par les requérants sont disproportionnées à la valeur du litige, demandent la scission de l’instance afin d’établir d’abord le quantum. Le juge Yves Poirier adopte cette façon de procéder.
Il scinde l’instance et ordonne un premier procès sur le quantum, en précisant que le tribunal devra, pour les fins d’établir le quantum, prendre pour acquis qu’il s’agit d’une grossière négligence. Le deuxième procès portera sur la question de la faute et du lien de causalité. Il s’agit de l’inverse de la scission typique, mais on peut comprendre pourquoi le juge a procédé de cette façon dans le contexte très particulier de cette affaire. [ 4 ] La juge préside le premier procès.
Les requérants témoignent pour décrire leur relation avec Virus et les circonstances entourant son admission et son séjour à l’hôpital intimé. Un expert témoigne en demande sur la valorisation économique de la relation émotionnelle entre un être humain et son animal de compagnie. Le seul témoin en défense est une experte qui témoigne sur l’expectative de vie d’un chien de race dogue allemand.
[ 5 ] La juge fixe le quantum des dommages non-pécuniaires à payer par les intimés à 6 000 $ pour le requérant et 2 000 $ pour la requérante dans l’éventualité où ces derniers ont gain de cause sur la faute et le lien causal. Elle conclut aussi que les requérants n’ont aucun droit à des dommages punitifs ou exemplaires. [ 6 ] Les requérants demandent la permission de porter ce jugement en appel. [ 7 ] Ils soutiennent que la juge a erré dans son jugement pour les motifs suivants :
a) Avoir procédé à l’analyse, selon les mesures de gestion imposée par le juge Yves Poirier de la Cour Supérieure, de la question du quantum sans avoir procédé d’abord à l’analyse de la responsabilité;
b) Avoir déterminé le quantum sans tenir compte du rapport d’expertise présenté par les parties requérantes;
c) Avoir maintenu les objections des parties intimées, empêchant les parties requérantes de procéder à un contre-interrogatoire complet;
d) En ce qui concerne l’octroi de dommages punitifs, avoir tenu une instruction sur l’absence de faute plutôt que sur le montant des dommages à être attribués en cas de grossière négligence. [ 8 ] Ils recherchent en appel les conclusions suivantes:
c) PERMETTRE au demandeur de procéder à la présentation de sa preuve en conformité avec les principes de justice naturelle et d’équité procédurale;
d) CONFIRMER l’opportunité d’octroyer des dommages-intérêts compensatoires plus élevés pour le poste solatium doloris ;
e) CONFIRMER l’opportunité d’octroyer des dommages punitifs, sans paramètres de raisonnabilité, selon la preuve effectuée au procès; *** [ 9 ] Le jugement est rendu en cours d’instance et décide en
partie du litige. Selon l’article 31 C.p.c. , une permission d’appeler est requise et j’ai la discrétion de l’accorder ou non. Les critères pertinents sont l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité. *** [ 10 ] Réglons d’abord les deuxième et troisième moyens. [ 11 ] Le deuxième moyen porte sur la décision de la juge de n’attribuer aucun poids à l’expert des requérants : [76] Tous les meilleurs soins possibles (appelés « investissements » par Raymond) ont été prodigués à Virus toute sa vie durant.
Cela ne justifie toutefois pas l’attribution de dommages plus élevés au propriétaire ayant investi davantage en son animal, et en ce sens, le Tribunal n’attribue aucun poids à l’expertise en demande du professeur Justin Leroux. [ 12 ] La Cour doit faire preuve de déférence envers ce genre de décision. Les requérants ne démontrent pas que l’intervention de la Cour serait justifiée dans ce cas. [ 13 ] Le troisième moyen porte sur une objection à une question posée à l’experte des intimés.
Alors qu’elle témoignait sur l’expectative de vie d’un chien de race dogue allemand, les requérants lui ont posé une question hypothétique sur l’opportunité de faire une intervention sur un chien de l’âge de Virus. L’objection est maintenue séance tenante. L’appel est tardif, vu que le jugement sur l’objection a été rendu pendant le procès.
De toute façon, l’objection semble bien fondée et il est bien difficile de voir quel impact la réponse à la question aurait pu avoir sur le quantum des dommages. [ 14 ] Ces moyens sont rejetés. *** [ 15 ] Le premier moyen, ainsi que les conclusions recherchées en appel, démontrent clairement que les requérants ne remettent pas en question le quantum des dommages compensatoires déterminé par la juge. Ils attaquent plutôt le fait qu’elle a déterminé ce quantum « sans avoir procédé d’abord à l’analyse de la responsabilité ». [ 16 ] De façon évidente, les requérants remettent en question le jugement de scission.
Cette demande est tardive. Le juge Poirier a ordonné la scission le 19 novembre 2020. Il s’agit d’une mesure de gestion qui est sujette à appel sur permission en vertu de l’article 32 C.p.c. Les requérants n’ont pas demandé la permission d’en appeler en 2020 et il ne serait pas approprié de l’accorder plus de deux ans plus tard, après que le premier jugement ait été rendu de surcroît. [ 17 ] De toute façon, l’ordonnance de scission visait à fixer les dommages potentiels afin de permettre au juge de mieux évaluer la proportionnalité des étapes procédurales envisagées dans le dossier.
En ce qui concerne les dommages compensatoires, la scission atteint ce résultat. La juge présume que les requérants réussiront à prouver la grossière négligence des intimés et ils ont témoigné sur les impacts sur eux du décès de Virus. En fonction de ces éléments, la juge fixe le quantum des dommages non-pécuniaires du requérant à 6 000 $ et de la requérante à 2 000 $, alors que les montants réclamés étaient de 191 249,43 $.
Cette conclusion, qui n’est pas vraiment remise en question par les requérants, facilitera le déroulement de l’instance. [ 18 ] La situation est différente en ce qui concerne les dommages punitifs. Comme le soulignent les requérants dans leur quatrième moyen, au lieu de conclure au quantum de dommages punitifs auxquels pourraient avoir droit les requérants, ce qui semble être son mandat du juge Poirier, la juge conclut qu’ils n’ont aucun droit à des dommages punitifs :
[93] Or, la preuve ne démontre aucune telle atteinte illicite ou intentionnelle, aucune intention malveillante des Défendeurs de priver les Demandeurs de la jouissance de leur chien, aucune volonté de causer les conséquences de leur conduite fautive. [94] Les Demandeurs allèguent que les Défendeurs ont agi de façon malhonnête dès l’admission de Virus en les convainquant du besoin de l’opérer, et qu’ils ont été traités avec une absence de respect, d’empathie, de compassion et d’humanité, n’ayant jamais pu savoir ni comprendre ce qui avait paralysé complètement Virus.
Or, peut-être était-ce simplement parce que les Défendeurs ne savaient pas pourquoi Virus était devenu paralysé à la suite de l’opération. [95] À tout évènement, même considérant la faute ou la négligence grossière, le Tribunal ne voit pas d’atteinte illicite ou intentionnelle méritant l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires. [ 19 ] Le problème découle de l’ordonnance de scission. Les dommages punitifs soulèvent des enjeux différents des dommages compensatoires et il n’est pas clair qu’ils pouvaient être traités de la même façon.
Les dommages compensatoires ont pour objet de compenser la perte du demandeur et ils peuvent en principe être fixés en présumant négligence grossière, sans connaître le détail de la faute. Ils se prêtent bien à la scission. Par contre, les dommages punitifs ont pour objet de punir le défendeur. Ils sont généralement analysés à la fin du jugement, une fois que le juge a entendu toute la preuve et a déterminé la gravité de la faute. De plus, la présomption de négligence grossière n’était d’aucune utilité puisqu’elle ne donne pas droit à des dommages punitifs.
La scission telle qu’envisagé par le juge fonctionne moins bien pour ce type de dommages. [ 20 ] La juge se fonde donc sur les seuls éléments à sa disposition, à savoir la preuve faite devant elle et la déclaration introductive d’instance. La preuve n’est pas très utile pour fixer les dommages punitifs - le but de cette preuve se limitait à établir le quantum des dommages non-pécuniaires et non la gravité de la faute des intimés. Il n’est pas surprenant qu’elle n’établisse pas le caractère illicite ou intentionnel de la faute des intimés.
Par contre, si la demande introductive d’instance n’allègue même pas une atteinte illicite ou intentionnelle, il est difficile de voir ce que la juge aurait pu faire de plus. [ 21 ] Qu’est-ce que la Cour peut faire dans cette situation? [ 22 ] Je ne vois pas l’utilité d’accorder la permission d’appeler. La Cour ne serait pas en meilleure position que la juge pour trancher la question et arriverait probablement au même résultat qu’elle : dans l’état actuel du dossier, les requérants n’ont pas droit à des dommages punitifs.
Dans ces circonstances, un appel ne serait pas dans l’intérêt de la justice ni proportionnel.
Le problème est vraiment au niveau de l’ordonnance de scission et il est trop tard pour appeler de ce jugement. [ 23 ] Je crois donc qu’il est approprié de refuser la permission d’appeler et de laisser procéder le dossier en première instance. [ 24 ] Je ne me prononce pas sur la question de savoir si le juge qui entend le deuxième procès pourra condamner les intimés à des dommages punitifs si les faits mis en preuve à ce procès (contrairement aux allégations de la demande introductive d’instance) donnent ouverture à ce type de dommages et si la déclaration introductive d’instance est amendée en fonction de ces nouveaux faits.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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