2016 QCCA 473, 2016 QCCA 473
Opinion
Buteau c. Simard 2016 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008296-144 (200-17-016537-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT LISE BUTEAU et ALAIN PARÉ Me PAUL LANGEVIN (LPL Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUISE SIMARD Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2014 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) – Injonction Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 59 Continuation de l’audience du 10 mars 2016; La Cour s'adresse aux parties; Discussions; 11 h 05 Suspension; 11 h 24 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 25 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quoique la Cour ne partage pas l'ensemble des motifs du juge de première instance, qui semble par moments confondre droit de passage en vertu des articles 997 et s.
C.c.Q. et servitude contractuelle, il reste que son constat de l'existence d'une enclave économique correspond à la preuve prépondérante qui lui a été présentée . [ 2 ] En raison des circonstances singulières de l'espèce et de la trame chronologique des événements depuis 1987 [1] , le fonds de l'intimée se trouve bel et bien enclavé économiquement, ce qui justifie qu'elle exerce en l'occurrence sur le fonds des appelants un droit de passage, et ce, sur une assiette qui est la voie la plus naturelle, compte tenu de l'état des lieux, lui permettant d'accéder à la voie publique (en l'occurrence le rang St-Ignace). [ 3 ] La servitude de passage contractuelle dont jouit apparemment le fonds de l'intimée, en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à ce constat.
D'une part, on notera, encore que l'argument n'ait pas été fait, que cette servitude, qui n'a jamais été utilisée en 25 ans, est vraisemblablement éteinte au moment de l'introduction de l'action (art. 1191, paragr. 5, C.c.Q. ). D'autre part, et surtout, il faut souligner que, pendant les 16 années qui ont suivi la constitution de cette servitude, en 1987, l'assiette de celle-ci [2] était physiquement inutilisable, ce à quoi l'intimée ne pouvait remédier vu les termes fort particuliers de l'acte constitutif.
C'est ce qui explique que l'intimée, en 1989, deux ans après avoir acquis son fonds, a bâti sa résidence près du chemin forestier litigieux, sur lequel ses auteurs puis elle- même ont passé depuis des dizaines d'années, grâce à la tolérance des auteurs successifs des appelants. L'intimée, à l'époque, n'avait d'autre choix que de s'installer là, vu la configuration des lieux, et on ne peut lui reprocher de s'être ainsi enclavée elle-même.
Enclave il n'y avait pas, du reste, précisément en raison de l'existence de ce chemin de tolérance, ainsi que l'enseigne la jurisprudence [3] . [ 4 ] Sans ce chemin de passage, toutefois, dont les appelants voudraient maintenant lui interdire l'accès, le fonds de l'intimée se trouve désormais bel et bien enclavé économiquement (et se trouvait enclavé au moment de l'introduction de l'action), les coûts de l'aménagement d'une voie entre sa résidence et la rue Charles-Côté étant en effet exorbitants (plus de 55 000 $) au vu de la valeur de son fonds (140 000 $, terre et bâtiment inclus).
[ 5 ] Du coup, cet état de fait justifie également que l'on fasse exception à l' art. 999 C.c.Q. (qui aurait normalement obligé l'intimée à réclamer passage de son vendeur ou des ayants droit de celui-ci, en l'occurrence à travers ce qui est devenu la rue Charles-Côté).
Ainsi que l'écrit le professeur Lafond, parlant de cette disposition : 977 – […] De même, s'inspirant de la solution du droit français, la jurisprudence et la doctrine québécoise prévoient que le droit de l'acheteur de réclamer un passage sur un autre fonds voisin demeure, si le passage accordé sur le fonds du vendeur est difficile, impraticable ou hors de proportion avec la valeur de l'immeuble enclavé. [4] [ 6 ] C'est précisément le cas ici. [ 7 ] Pour ces raisons, il y a donc lieu de reconnaître l'état d'enclave économique du fonds de l'intimée et de lui reconnaître, dans les circonstances, un droit de passage sur ce qui s'avère le chemin le plus naturel pour accéder à la voie publique, à savoir le chemin forestier qui traverse le fonds des appelants. [ 8 ] Cela dit, signalons que si jamais l'intimée ou ses ayant droit décidaient d'aménager un chemin vers la rue Charles-Côté, leur droit de passage sur le fonds des appelants s'éteindrait en principe en vertu de l'
article 1001 C.c.Q. [ 9 ] Par ailleurs, le juge a condamné les appelants à payer à l'intimée des dommages-intérêts compensatoires de 5 000 $. Il n'y a pas lieu d'infirmer ou de modifier cette condamnation, qui résulte de la manière dont les appelants se sont comportés lorsqu'ils ont décidé d'empêcher le passage de l'intimée sur leur fonds. Ils pouvaient peut-être douter du droit de leur voisine, mais la manière dont ils ont agi constitue une faute, qui justifie amplement les dommages compensatoires octroyés. [ 10 ] Par contre, il y aura lieu de biffer la condamnation aux dommages exemplaires (2 500 $).
Cette condamnation, que l'avocat de l'intimée explique par les articles 1 et 49 de la Charte des droits et libertés , n'est pas justifiée, le juge n'ayant par ailleurs nullement fait l'analyse que commande l'
article 1621 C.c.Q . [ 11 ] Finalement, même s'il ne peut être fait droit à l'appel sur son moyen principal, il y aura néanmoins lieu d'y faire droit partiellement, et ce, afin de corriger les conclusions du jugement de première instance. Ces conclusions comportent des erreurs que reconnaît l'avocat de l'intimée lors de l'audience d'appel et qui seront rectifiées, ce à quoi il consent.
Notons en outre qu'il n'y a pas lieu de reconnaître de droit de passage à l'intimée sur le fonds du mis en cause Bilodeau, puisqu'elle jouit déjà d'une servitude de passage contractuelle sur ce fonds, et ce, en vertu d'un acte notarié de 1995 (pièce P-3.3) et d'un autre de 2013 (pièce P-11).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de remplacer le dispositif du jugement de première instance par celui-ci : [262] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [263] DÉCLARE que le fonds de la demanderesse est enclavé; [264] DÉCLARE que le fonds de la demanderesse ci-après décrit bénéficie d’un droit de passage sur le chemin forestier qui traverse le fonds des défendeurs Lise Buteau et Alain Paré et débouche sur le fonds du mis en cause Yves Bilodeau, afin d’accéder au chemin public situé plus au Nord-Est (rang Saint Ignace) : « Une terre située sur le territoire de la Ville de Château-Richer connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CINQUANTE-HUIT (lot 4 583 058) du cadastre du Québec, circonscription foncière de MONTMORENCY; Avec maison dessus érigée portant le numéro civique […], Château-Richer (Québec) […].» [265] ORDONNE aux défendeurs de ne rien faire qui pourrait entraver l’exercice du droit de passage de la demanderesse, notamment par la pose d’une chaîne, barrière ou autres ouvrages en travers du chemin de passage de même qu’en y stationnant quelques véhicules à moteur qui pourraient empêcher la demanderesse et ses invités de se rendre à sa propriété ou encore d’accéder à la voie publique (rang Saint-Ignace) et ce quelle que soit la saison; [266] ORDONNE à la demanderesse de faire établir à ses frais, dans les six (6) mois du jugement, par un arpenteur géomètre, une description
sommaire de l’assiette dudit droit de passage sur le fonds des défendeurs indiquant le point de départ et d’arrivée du chemin, sa largeur, sa contenance et sa direction; [267] ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montmorency, d'inscrire au registre foncier le présent jugement tel que modifié par l'arrêt de la Cour d'appel du Québec en date du 11 mars 2016; [268] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse à
titre de dommages un montant de 5 000 $; [269] CONDAMNE les défendeurs aux dépens. [ 13 ] DÉCLARE que le délai de six (6) mois prévu au paragraphe 266 du dispositif ci-dessus commence à courir à compter de la date du présent arrêt; [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice en appel en faveur de l'intimée.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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