2022 QCCQ 862, 2022 QCCQ 862
Opinion
Lefebvre c. Benoit (Atelier mécanique Michel Benoit) 2022 QCCQ 862 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701103-205 DATE : 10 MARS 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATTHIEU LEFEBVRE Demandeur c.
MICHEL BENOIT faisant affaires sous le nom de ATELIER MÉCANIQUE MICHEL BENOIT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En octobre 2017, le demandeur contacte le défendeur afin de faire réparer le moteur de son véhicule Westfalia, modèle 1974. [ 2 ] Afin de réaliser ce projet, le demandeur retire le moteur du véhicule et il l’apporte à l’atelier du défendeur. [ 3 ] Il apporte également au défendeur la plupart des pièces requises pour la réparation dont certaines sont usagées. [ 4 ] D’autres pièces, notamment l’arbre à cames, sont fournies par le défendeur. [ 5 ] Au printemps de l’année 2019, le demandeur vient chercher le moteur réparé et il l’apporte à sa résidence afin de l’installer lui- même dans le véhicule. [ 6 ] Ce travail comprend notamment l’installation du système de refroidissement du moteur. [ 7 ] Au mois d’août 2019, le moteur cesse de fonctionner et les intéressés constatent qu’il doit être reconstruit en raison d’un « problème d’échauffement » [1] . [ 8 ] Le demandeur plaide que le défendeur est responsable de ce problème parce qu’il lui a vendu un arbre à cames défectueux et les extraits pertinents de sa demande en justice se lisent comme suit : « 1- La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes :- Moteur inutilisable en raison de problèmes mécaniques. -Vente et installation d’un arbre à cames défectueux par le garagiste et dommages aux têtes du moteur dû a un problème d’échauffement causé par l’arbre à cames défectueux … 5- (…) Devant l’impasse complète de tout dialogue menant à une solution juste et équitable, j’ai fait appel, le 29 août 2019 à un garagiste indépendant, reconnu et respecté dans le domaine afin d’établir un diagnostic et faire une évaluation de l’envergure des travaux et des dommages.
J’ai avisé Michel Benoit que selon le garagiste consulté, le dommage s’explique par la présence d’une pièce défectueuse (la pièce en question a été vendue et installée par Michel Benoit) que d’autres garages ont vécus le même problème et ont offert une garantie. » (sic) [2] [ 9 ] Le défendeur plaide que la surchauffe du moteur n’est pas imputable aux pièces et services qu’il a fournis, mais plutôt aux travaux que le demandeur a effectués lui-même, notamment, l’installation du système de refroidissement. [ 10 ] Puisque c’est le demandeur qui a installé le système de refroidissement du moteur et que le bris résulte d’un « problème d’échauffement », il n’y a aucune présomption de faute à l’encontre du défendeur. [ 11 ] Le fait que le bris soit survenu rapidement est donc insuffisant, à lui seul, pour retenir sa responsabilité.
[ 12 ] Conséquemment, la question en litige consiste à déterminer si le demandeur a fait la preuve prépondérante que le « problème d’échauffement » résulte d’un défaut de l’arbre à cames ou d’une déficience dans les travaux du défendeur. [ 13 ] Or, les seuls éléments de preuve présentés par le demandeur sont la conversation qu’il a eue avec un mécanicien de même qu’un commentaire recueilli sur un forum de discussion internet. [ 14 ] Le demandeur et son père affirment que le mécanicien qu’ils ont consulté a conclu que le « problème d’échauffement » a été provoqué par une déficience de l’arbre à cames, mais l’opinion de ce dernier est irrecevable. [ 15 ] En effet, la déclaration verbale du mécanicien constitue du ouï-dire puisque le demandeur ne l’a pas fait témoigner au procès et qu’il n’a pas, non plus, déposé un témoignage écrit de ce dernier. [ 16 ] L’auteur du commentaire recueilli sur le forum de discussion internet affirme quant à lui que plusieurs moteurs ont eu un « problème d’échauffement » parce que « le cam delamine, les valves claquent et cognent.
Dead. C’est un fournisseur qui était le problème. [3] » (sic) [ 17 ] Ce commentaire constitue lui aussi du ouï-dire puisque le demandeur n’a pas fait témoigner son auteur. [ 18 ] Le Tribunal décide donc que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante que le « problème d’échauffement » résulte d’une faute du défendeur et conséquemment, la demande sera rejetée. [ 19 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser au défendeur les frais de justice encourus pour déposer la contestation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 25 février 2022
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