2013 QCCQ 8854, 2013 QCCQ 8854
Opinion
Protection de la jeunesse — 132001 2013 QCCQ 8854 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004227-123 760-41-004228-121 760-41-004229-129 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Y Né le […] 2010 Z Née le […] 2011 Enfants DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolonga-tion d'une ordonnance prononcée le 12 juin 2012, à l'égard de la fratrie de X, Y et Z. [ 2 ] La dernière ordonnance reconnaît que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque d'abus physiques, découlant d'une exposition à la violence conjugale causée par le père. [ 3 ] La Directrice allègue la nécessité de prolonger les mesures pour 6 mois, en raison du peu d'évolution de la dynamique familiale et la récurrence d'incidents de violence. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les enfants demeurent avec leurs parents. [ 7 ] La relation du couple demeure empreinte de conflits. [ 8 ] Le 23 juin 2012, soit quelques jours après la dernière ordonnance, les autorités policières interviennent au domicile en raison d'une dispute entre les parents pendant une fête.
Le père, en état d'ébriété, saisit le poignet de la mère. Le rapport policier de l'incident note le suivant (pièce D-4): Le 23 juin 2012 vers 20h22 un citoyen nous contacte pour nous informer qu'il y aurait de la violence au […]. Sur les lieux, les policiers rencontre (sic) le couple B-A. Mme A (sic) informe les policiers qu'elle a été victime de voies de fait et de menaces de la part de B. Les policiers procèdent à l'arrestation du suspect ce dernier résiste et tente de désarmer les policiers sur place. Une fois le suspect maîtrisé la victime ne veut plus collaborer avec les policiers.
Le suspect est remis en liberté avec promesse et a comparu pour ce dossier le 4 juillet 2012. Lors des évènements les 3 enfant (sic) du couple B-A étaient présent (sic). [ 9 ] La mère refuse de porter plainte et auprès de la Directrice, minimise la gravité de l'incident. Le père plaide coupable à des accusations d'entrave et de tentative de désarmement et reçoit une peine de dix-huit mois de probation. [ 10 ] En juillet 2012, les parents cessent, avant terme, leurs suivis auprès de l'organisme A.
Ils reconnaissent la persistance de conflits de nature verbale, mais nomment appliquer des moyens pour éviter l'escalade. [ 11 ] Les parents admettent une deuxième intervention policière le 13 février 2013, à l'occasion d'une altercation verbale à l'extérieur de leur logement. [ 12 ] La mère débute une médication d'antidépresseur en février 2013 et elle est en-suite référée auprès de l’organisme B pour un suivi.
Elle nomme les effets bénéfiques des médicaments sur son humeur et sa disponibilité aux tâches quotidiennes. [ 13 ] La Directrice intervient également auprès de la famille en regard aux soins apportés aux enfants et à leur environnement. Particulièrement, on note que l'état du logement ainsi que l'hygiène des enfants sont souvent négligés. [ 14 ] Le logement est régulièrement encombré et sale, frôlant même l'insalubrité. La Directrice intervient à de nombreuses reprises auprès des parents afin de cadrer la situation, mais les changements apportés ne perdurent pas dans le temps.
On note une négligence correspondante en ce qui concerne l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants. [ 15 ] Le Tribunal entend Madame C, directrice adjointe de la garderie A. Elle témoigne d'une problématique récurrente en ce qui concerne l'hygiène des enfants X et Y, soit qu'ils se présentent avec les pieds noirs, les cheveux sales et mêlés. Ils dégagent parfois des odeurs nauséabondes.
Par période, on note des améliorations, mais sans que celles-ci se maintiennent dans le temps. [ 16 ] La mère témoigne à l'effet qu'elle lave régulièrement les vêtements des enfants et qu'elle s'assure d'offrir le bain quotidiennement. De plus, depuis la méningite de leur fille Z, ils sont plus attentifs à sa situation de santé. [ 17 ] Les parents offrent une collaboration mitigée avec la Directrice et manquent de transparence sur les motifs de compromission.
Ils annulent fréquemment les rencontres et à au moins une reprise, tente de refuser l'accès au domicile à l'occasion d'une visite-surprise. [ 18 ] Le Tribunal constate que la situation a peu évolué. Les parents présentent toujours des difficultés non résolues qui freinent leurs capacités parentales et les rendent moins disponibles pour assumer leurs responsabilités parentales (consommation alcool du père, dynamique conjugale, santé mentale de la mère).
Leur manque de collaboration et résistance aux moyens offerts pour assainir la situation maintiennent les enfants dans une situation de compromission. [ 19 ] Le Tribunal est convaincu de façon prépondérante que les faits justifient la prolongation des mesures et que la situation des enfants mérite toujours les bénéfices de la protection de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] De plus, le Tribunal retient un autre motif de compromission, soit une situation de risque sérieux de négligence. La
Loi sur la protection de la jeunesse définit ce motif comme suit (nos soulignés):
38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; [ 21 ] La preuve démontre que les parents éprouvent des difficultés substantielles à offrir une réponse constante aux besoins de base de leurs enfants, particulièrement en ce qui concerne l'état du milieu de vie et l'hygiène.
Le jeune âge des enfants et leurs états de dépendance accentuent leurs vulnérabilités à ses déficiences. Ces constatations, jumelées avec la chronicité et l'ampleur de la situation en dépit des services offerts, justifient la détermination d'un risque sérieux de négligence. [ 22 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, des enfants. Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 23 ] Néanmoins, le Tribunal souligne que la situation familiale demeure fort précaire.
Il est crucial que les parents entament une mobilisation réelle vers la réhabilitation soutenue de leurs capacités parentales.
À défaut, le principe du maintien des enfants dans leur milieu familial devra succomber devant l'impératif de les abriter de l'instabilité de ce même milieu. [ 24 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques, de risque d'abus physiques; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont également compromis en raison de risque sérieux de négligence; [ 28 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille, et ce, pour une durée de 6 mois; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement aux moyens visant à mettre un terme à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport de l'évolution de leur situation à la Directrice; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 avril 2013
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