2017 QCCA 696, 2017 QCCA 696
Opinion
Vergers Michel Tremblay c. Éclergie Électrique inc. 2017 QCCA 696 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026753-178 (700-22-034626-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT VERGERS MICHEL TREMBLAY S.E.N.C. MICHEL TREMBLAY SERGE TREMBLAY MICHELINE FAVREAU Me DANIEL BROOK (Brook Legal Inc.) INTIMÉE AVOCATE ÉCLERGIE ÉLECTRIQUE INC.
Me MÉLANIE DUBREUIL (Doyon Izzi Nivoix, Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 mars 2017 par l’honorable Pierre Cliche de la Cour du Québec, district de Terrebonne. Greffières d'audience : Elisabeth Lanctôt et Marie Gamelin SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Échanges entre Me Daniel Brook et le juge durant l’appel du rôle. Suspension. 11 h 01 Reprise. Échanges entre Me Brook et le juge. 11 h 06 Échanges entre Me Mélanie Dubreuil et le juge. 11 h 07 Argumentation de Me Brook. 11 h 12 Échanges entre Me Brook et le juge. 11 h 15 Argumentation de Me Dubreuil. 11 h 18 Dépôt d’autorités par Me Dubreuil. Intervention de Me Brook. 11 h 20 Suspension. 11 h 36 Reprise. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt et Marie Gamelin Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement du 7 mars 2017 de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Cliche), les condamnant à payer à l’intimée la somme de 15 812,39 $ avec intérêts établis à divers taux. [ 2 ] Cette demande est régie par les 2 e et 3 e al. de l’art. 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Ainsi, la permission d’appeler d’un jugement dont la valeur de l’objet en litige en appel est inférieure à 60 000 $ n’est accordée par un juge de la Cour que si celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Les requérants soutiennent que le litige soulève une question de droit qui mérite d’être soumise à la Cour.
Voici le contexte dans lequel s’inscrit cette question. [ 4 ] L’intimée réclame la somme de 15 812,39 $ aux requérants pour le solde impayé de divers travaux électriques complétés le 15 décembre 2010. Elle intente trois recours contre les requérants devant la Cour du Québec, division des petites créances, les 9 et 13 septembre 2013 ainsi que le 9 novembre 2013. Dans un jugement daté du 27 août 2014, la Cour du Québec, division des petites créances, déclare que deux des réclamations, totalisant 9 902,75 $, constituent une division de créance au sens de l’art. 955 de l’ancien C.p.c. et les rejette donc.
Un jugement similaire est rendu par la Cour du Québec, division des petites créances, le 16 juillet 2015 en regard de la troisième réclamation pour un montant de 6 409,63 $. [ 5 ] Le 22 septembre 2015, l’intimée dépose sa requête introductive d’instance ayant mené au jugement entrepris. Les requérants y opposent chose jugée et prescription.
[ 6 ] Le juge de la Cour du Québec conclut qu’il n’y a pas chose jugée puisque les jugements antérieurs de la division des petites créances n’ont pas porté sur le fond des réclamations de l’intimée. [ 7 ] Quant à la prescription, le juge applique l’
article 2895 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoit que lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que le délai de prescription soit expiré, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois « à compter de la notification de l’avis de jugement », pour faire valoir son droit.
Puisque le jugement de la division des petites créances portant sur la réclamation de 6 409,63 $ fut rendu moins de trois mois avant le dépôt de la requête introductive d’instance, le juge conclut que cette réclamation n’est manifestement pas prescrite. [ 8 ] Quant aux deux réclamations totalisant 9 902,75 $ rejetées par la division des petites créances le 27 août 2014, le juge conclut aussi qu’elles ne sont pas prescrites.
Il s’appuie sur les articles 473 et 983 de l’ancien C.p.c. pour conclure que la transmission par le greffier aux parties d’un jugement de la division des petites créances ne constitue pas une « notification de l’avis de jugement » au sens de l’
article 2895 C.c.Q. , s’appuyant à cet égard sur divers jugements au même effet de la Cour du Québec. [ 9 ] C’est cette question de droit que les requérants soulèvent afin de justifier la permission d’appeler. Or, cette question n’a pas la portée que lui prête les requérants.
En effet, l’art. 562 du nouveau C.p.c. (contrairement à l’art. 983 de l’ancien C.p.c. ), prévoit expressément que dès que le jugement portant sur une petite créance est signé, « le greffier en notifie une copie à chacune des parties […] » (soulignement ajouté). [ 10 ] Compte tenu que la question de droit soulevée par les requérants ne se posera plus à l’avenir, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas là d’une question qui doit être soumise à la Cour, d’autant plus que le montant en jeu en appel est de 9 902,75 $.
Un appel sur un tel montant, sur une question de droit qui ne se posera plus à l’avenir, ne répondrait pas au principe directeur de la proportionnalité énoncé à l’art. 18 C.p.c. en ce que les moyens requis pour procéder à l’appel seraient disproportionnés eu égard aux coûts et au temps exigé, tenant compte de la nature et de la finalité de l’affaire. [ 11 ] L’intimée s’oppose aussi à la demande de permission d’appeler invoquant des questions de délais entre la signification par voie postale de la demande et le moment auquel elle en a pris connaissance par l’ouverture de son courrier.
Compte tenu de la conclusion sur le mérite de la demande de permission d’appeler, il n’est pas nécessaire de traiter de la question des délais. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 7 mars 2017 de la Cour du Québec, district de Terrebonne, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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