2023 QCCQ 8816, 2023 QCCQ 8816
Opinion
Protection de la jeunesse — 234613 2023 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000005-228 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2016-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er septembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à ses parents en garde partagée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance aux mêmes conclusions. [ 3 ] Le père et l’avocate de l’enfant sont d’accord avec la demande, alors que la mère demande à ce que l’enfant lui soit confiée. [ 4 ] La preuve démontre qu’au cours de la dernière mesure, l’enfant a bien évolué dans ses deux milieux de vie et que rien ne justifie de changer la garde partagée, bien que les parties, récemment, aient modifié elles-mêmes la garde 7/7 pour que celle-ci soit à 9 jours
chez le père et 12 jours chez la mère. [ 5 ] L’intervenante, dans son rapport, mentionne qu’il y a parfois des tensions entre les parents, mais que, malgré cela, ils sont capables d’avoir une coparentalité dans le respect des besoins de leur fille.
C’est toutefois différent depuis quelque temps. [ 6 ] Le témoignage de la mère pour convaincre le Tribunal que l’enfant lui soit confiée a été difficile et il ne le convainc pas du bien- fondé de modifier le type de garde. [ 7 ] La mère refuse toujours d’admettre que son père a commis des gestes sexuels sur sa fille, bien que cela a été décidé par le Tribunal dans la dernière ordonnance.
Toutefois, malgré cela, elle respecte les conclusions de l’ordonnance de ne pas mettre l’enfant en contact avec son père. [ 8 ] La mère témoigne que la coparentalité n’est pas aussi bonne que le rapport le laisse paraître, car si cela semble bien aller, c’est qu’elle accepte ce que le père demande. [ 9 ] Un événement survenu récemment et qui a amené l’intervention de la police et un engagement signé par le père de ne pas être en présence de la mère, vient rendre difficile une situation qui ne semblait pas vouloir l’être. [ 10 ] Évidemment, cette nouvelle problématique aura des effets dans la communica-tion entre les parents et ne permettra assurément pas de mettre fin au conflit de séparation qui, malheureusement, au lieu de s’être amenuisé au cours de la période, va en augmentant. [ 11 ] Heureusement, toutefois, les parties n’impliquent pas leur fille à outrance dans ce conflit, ce qui permet au Tribunal d’autoriser la continuation de la garde partagée. [ 12 ] Toutefois, le Tribunal se permet une mise en garde aux parents leur mentionnant qu’un conflit de séparation, malgré les bonnes capacités parentales des parents peut, non seulement mener à ce que l’enfant soit confiée à l’un ou l’autre des parents, mais également l’exclure complètement du milieu familial pour être hébergée en famille d’accueil ou chez des gens de confiance. [ 13 ] On n’en est pas là, mais comme l’avocate de l’enfant le mentionne, la situation est fragile, disant même qu’elle est inconfortable avec la garde partagée en raison de ses préoccupations dans la gestion de la coparentalité entre les parents. [ 14 ] L’avocate de l’enfant considère qu’une mesure de 12 mois est trop longue vu le conflit de séparation mais, le Tribunal, considérant que la durée d’une mesure est dans le but de mettre fin aux motifs de compromission, la prononcera pour la période demandée, du travail devant continuer d’être fait par les deux parents au niveau de la coparentalité et, également, par la mère au niveau de son acceptation du motif de compromission d’abus sexuel. [ 15 ] La mère est fragile actuellement et du temps lui sera nécessaire pour avancer dans le conflit pour prendre soin d’elle et pour consulter des professionnels qui pourront lui venir en aide. [ 16 ] Des façons de réaliser l’échange de l’enfant devront être trouvées par les parties et par la Directrice en conformité avec les engagements auxquels le père doit se soustraire. [ 17 ] Les bonnes capacités parentales des parents et l’évolution positive de l’enfant dans les deux milieux justifient la continuité de la garde partagée. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance du 1 er septembre 2022; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compro-mis en vertu des articles 38
c) et 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon une garde partagée; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical, en orthophonie et d’une évaluation en neuropsychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec le grand-père mater-nel, monsieur C, sauf si autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment ses suivis psychosociaux afin de s’outiller dans la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère en ce sens; - ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; - ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement;
- QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et ses parents si jugé nécessaire, et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Me Jean Girard Procureur du père Mère, présente et non représentée Date d’audience : 21 août 2023
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