2021 QCCA 207, 2021 QCCA 207
Opinion
Droit de la famille — 21122 2021 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028131-191 ( 540-12-019151-141 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE F... R... Me JULIE LAVOIE ( Prévost Fortin D’Aoust ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT L... M... Me JEAN BERGERON Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 22 janvier 2019 par l’honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires – Appel incident. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 02 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant F... R... et l’appelante incidente L... M... ne soulèvent pas moins de 14 moyens d’appel à l’encontre du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Louisa L. Arcand) rendu le 29 janvier 2019, lequel prononce leur divorce, donne acte à des ententes et, pour le reste, ordonne diverses mesures accessoires [1] . [ 2 ] Il est possible de regrouper les différents moyens d’appel soulevés par les parties sous quatre grands thèmes ainsi énoncés :
i) l’établissement des revenus de l’appelant et la composition de son patrimoine; ii) le partage inégal du patrimoine familial; iii) la provision pour frais; iv) les questions incidentes : les frais particuliers, l’endettement de l’appelant et les intérêts. [ 3 ] L’exercice auquel la Cour est conviée par les parties consiste essentiellement à reprendre en appel l’appréciation de la preuve factuelle retenue par la juge dans l’espoir qu’il s’en dégage une conclusion différente favorable à une thèse plaidée en première instance et reprise en appel sans égard pour la norme d’intervention applicable [2] . Pour les raisons suivantes, les appels doivent être rejetés.
i) L’établissement des revenus de l’appelant et la composition de son patrimoine [ 4 ] L’appelant soutient que la juge n’aurait pas dû intervenir pour ajuster ses revenus annuels de sorte à les faire passer de 85 104 $ à 148 182 $ pour l’année 2016 [3] , de 79 437 $ à 139 769 $ pour l’année 2017, et de 77 137 $ à 136 811 $ pour l’année 2018 [4] . [ 5 ] La jurisprudence reconnaît au juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire pour établir le revenu d’une partie, notamment lorsque la preuve sur cette question s’avère incomplète.
Une cour d’appel doit donc s’imposer une réserve équivalente lorsqu’appelée à se pencher sur des déterminations de cette nature qui, faut-il le rappeler, ne sont susceptibles d’être révisées que de manière exceptionnelle : [7] […] Le juge de première instance bénéficie d'un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il doit déterminer la valeur d'avantages ou l'attribution d'un revenu fictif en application de l'article 446 C.p.c .
Ce n'est qu'exceptionnellement que notre Cour substituera son appréciation à celle du premier juge. [5] [ 6 ] La juge a conclu que les dépenses assumées par l’appelant de l’année 2011 à l’année 2013 s’élevaient à au moins 100 000 $ par année [6] . Or, les revenus bruts de l’appelant déclarés pour cette période ont varié de 119 243 $ à 90 407 $ [7] .
Pour la période s’étalant de l’année 2014, année de la séparation du couple, jusqu’à la vente de la résidence familiale survenue en novembre 2016, l’appelant a continué à assumer des dépenses fixes [8] qui, une fois converties en revenu imposable, atteignaient pratiquement le niveau de ses revenus annuels déclarés, lesquels se situent en moyenne à un peu plus de 85 000 $. [ 7 ] Ces chiffres démontrent que l’appelant a continuellement sous-estimé ses revenus au point où ceux-ci étaient, sur papier du moins, insuffisants pour couvrir ses propres frais de subsistance, ce qui ne correspond pas à sa réalité de l’époque. [ 8 ] Pour les années 2017 et 2018, l’appelant a continué à assumer les frais du chalet (15 119 $) et les frais particuliers de ses enfants (17 700 $), dépenses qui commandent un revenu brut estimé par la Cour à près de 50 000 $.
Or, pour chacune de ces années, l’appelant a déclaré des revenus bruts de 79 437 $ et 77 137 $, laissant une marge de manœuvre insuffisante pour couvrir ses dépenses courantes, tels
notamment le coût de son logement, les frais de nourriture et ceux liés à l’usage d’une voiture. [ 9 ] Devant une sous-estimation aussi manifeste des revenus de l’appelant, la juge était fondée à lui imputer des frais de logement qu’il ne payait pas estimés à 18 000 $ annuellement et des revenus non déclarés en provenance de l’entreprise familiale de 15 000 $ [9] . [ 10 ] La juge a donc bien exercé sa discrétion au moment de convertir ces avantages en revenu équivalent imposable pour ensuite établir les revenus annuels de l’appelant sur une base plus réaliste.
Le passage suivant de notre arrêt dans Droit de la famille — 142294 trouve ici application avec beaucoup d’à-propos : [6] L’évaluation des revenus des conjoints est une question de fait pour laquelle les tribunaux de première instance bénéficient « […] d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils déterminent ou imputent des revenus pour fins de pension alimentaire ». En cette matière, la retenue s’impose et la Cour a déjà qualifié la norme d’intervention « […] d’extrêmement exigeante ».
Ainsi, ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou une erreur significative dans l’appréciation de la preuve ou, encore, si la décision est manifestement erronée qu’une cour d’appel interviendra en cette matière et non simplement parce qu’elle croit que le quantum du revenu aurait dû être différent de celui retenu par le juge d’instance. [10] [Renvois omis] [ 11 ] Pour sa part, l’appelante incidente demandait d’établir les revenus annuels de l’appelant à 500 000 $.
Elle plaidait que les revenus de ce dernier pour l’année 2011 s’élevaient à 163 147 $ et devaient servir de point de départ à cette évaluation. Or, comme la preuve le révèle, les revenus de l’appelant pour cette même année, avant ajustement, sont plutôt de 112 147 $ (163 147 $ - 51 000 $) [11] . Elle demandait aussi de considérer une somme annuelle de 15 000 $ versée en soutien à la famille par l’entreprise familiale.
Or, la juge a pris en compte ce montant aux fins de la détermination du revenu de l’appelant pour les années 2016, 2017 et 2018 [12] . [ 12 ] L’appelante incidente demandait également que soient incluses dans le revenu de l’appelant des dépenses de 50 000 $ assumées par l’entreprise familiale durant leur union, ainsi que le versement hebdomadaire de 600 $ fait par l’appelant à la même époque. [ 13 ] Ces dernières demandes ont toutes été rejetées par la juge et il n’y a pas lieu de revoir son appréciation de la preuve à ce sujet.
En l’espèce, l’appelante incidente n’a pas démontré la capacité de l’appelant à forcer l’entreprise familiale à contribuer à la hauteur revendiquée. La juge écrit : [70] Toutefois, le Tribunal ne peut ordonner au père de monsieur de verser à son fils un revenu supérieur à ce qu’il lui verse. [ 14 ] L’appelant revient à nouveau avec l’argument de la surestimation de ses revenus pour cette fois contester l’établissement de la pension alimentaire payable à ses enfants. Pour les raisons déjà données, cette prétention doit être rejetée.
L’appelant ajoute cependant que la juge n’aurait pas dû conclure à la rétroactivité de la pension des enfants au 1 er mai 2014 puisque les procédures de l’appelante incidente ne contiennent aucune conclusion allant en ce sens. [ 15 ] Tout d’abord, dans sa requête introductive d’instance en divorce du 7 mai 2014, l’appelant demandait la fixation de la pension alimentaire pour les trois enfants. La juge avait donc compétence pour fixer la pension à compter de mai 2014 sans même invoquer la rétroactivité permise par l’
article 595 C.c.Q. De plus, la question des arrérages avait été expressément relayée à la juge du procès par la juge saisie de l’ordonnance de sauvegarde [13] . [ 16 ] Cela dit, la juge a justifié la rétroactivité de la pension des enfants en retenant que l’appelant avait cessé de verser une pension alimentaire à compter de la fin avril 2014 [14] . De plus, la détermination arbitraire par la juge du montant de cette pension s’imposait notamment en raison d’une preuve lacunaire portant sur cette question [15] .
Toujours aux fins de fixer la pension, la juge a également pris en compte les avantages personnels au bénéfice de la famille versés par l’entreprise familiale [16] . [ 17 ] L’appelant conteste aussi la conclusion de la juge qui accorde à l’appelante incidente une pension alimentaire rétroactive au 1 er août 2016. En fait, ce qui est ici contesté ce n’est pas tant le droit de l’appelante incidente à une pension alimentaire, mais plutôt la capacité de l’appelant à payer une telle pension.
Or, cette prétention ne se vérifie pas au regard de ses revenus annuels tels que déterminés par la juge. [ 18 ] Revenons maintenant à la demande de l’appelante incidente qui désire compléter la pension alimentaire par l’obtention d’une somme forfaitaire de 1 000 000 $. La juge a rejeté cette demande en ces termes : [169] La preuve ne permet pas de conclure que Monsieur dispose d’actifs, autres que sa part de la résidence familiale et sa
part indivise du Triplex, lui permettant de verser une somme globale. [170] Une somme globale ne peut être accordée pour permettre à un époux de continuer de profiter de la générosité de ses beaux- parents. [ 19 ] L’appelante incidente reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte de la qualité d’ alter ego ou encore du statut « [d’]actionnaire indirect » de l’appelant dans l’entreprise familiale et du fait qu’il aurait reçu une somme de 7 000 000 $ lors de la vente d’une
partie de celle-ci. À son avis, ces considérations à elles seules justifiaient l’octroi d’une somme globale de 1 000 000 $. [ 20 ] Outre ces prétentions sur cette question, l’appelante incidente n’a apporté aucune preuve d’un mouvement de fonds d’une telle importance en faveur de l’appelant. De plus, le dossier ne fait pas voir que l’appelant est un actionnaire de l’une des entreprises de son père. La juge écrit à ce sujet : Ayant constaté que les registres des actionnaires et administrateurs des entreprises et fiduciaires des fiducies ne se trouvent pas au dossier
pour confirmer l’actionnariat et les fiduciaires, le Tribunal a invité les avocats à lui faire connaître leur position sur le sujet. Le père refuse de les déposer, et la mère, bien qu’invitée à deux reprises, ne formule aucun commentaire. [17] [ 21 ] Il est vrai que l’appelant est l’actuel bénéficiaire de fiducies familiales, comme l’était d’ailleurs l’appelante incidente avant que ne survienne la séparation du couple en janvier 2014 [18] .
Or, ce statut, en droit, ne confère pas à l’appelant un contrôle direct ou indirect sur les fiducies en question, ni même sur les entreprises de son père , pas plus qu’il n’en fait un « actionnaire indirect » de celles-ci. Si l’appelante incidente croit « qu’il est clair que l’appelant et son père ont convenu de ne pas transférer d’actions à l’appelant afin d’éviter les conséquences d’un divorce » [19] , force est de constater qu’elle n’a présenté à la juge aucune preuve crédible aux fins de soutenir cette idée. [ 22 ] En fait, l’appelante incidente n’a pas démontré que l’appelant était investi à un
titre ou à un autre d’un pouvoir décisionnel sur les entités juridiques concernées [20] .
Elle n’a pas non plus tenté de lever le voile corporatif des sociétés en cause ni produit une preuve d’expert ou profane tendant à démontrer la capacité de l’appelant à imposer ses volontés sur les sociétés concernées, de façon à être en mesure, de manière unilatérale, de commander une augmentation de ses revenus. [ 23 ] L’appelante incidente a vu dans la relation existant entre l’appelant et les sociétés administrées par son père une possibilité d’actifs qui auraient pu augmenter le patrimoine de son ex-époux et servir d’assise à une pension alimentaire plus substantielle.
La preuve telle que constituée en appel ne permet toutefois pas d’aller plus loin dans l’exploration de cette hypothèse. [ 24 ] En somme, aucune des parties ne démontre de circonstances exceptionnelles autorisant la Cour à intervenir sur les revenus et le patrimoine de l’appelant tels qu’établis dans le jugement entrepris. Il en découle que les pensions alimentaires des enfants et de l’appelante incidente fixées par la juge ne sont pas sujettes à révision.
Cette conclusion s’applique également à la demande de l’appelante incidente pour une somme globale. ii) Le partage inégal du patrimoine familial [ 25 ] L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir inclus dans le partage du patrimoine familial les REER de l’appelante incidente et son fonds de pension.
Pour sa part, l’appelante incidente reproche à la juge d’avoir inclus dans son évaluation du patrimoine familial l’hypothèque de 160 000 $ sur la résidence secondaire de la famille (chalet) d’une valeur de 175 000 $, conférant à cet immeuble une valeur nette partageable de 15 000 $. [ 26 ] L’appelante incidente soutient aussi que l’appelant deviendra éventuellement bénéficiaire des deux fiducies familiales.
Elle allègue en appel, comme elle l’avait aussi plaidé en première instance, avoir contribué de manière exceptionnelle aux besoins de la famille, de sorte qu’elle devrait conserver l’entière propriété du chalet et l’intégralité du produit net de la vente de la résidence familiale. [ 27 ] Commençons par les prétentions de l’appelant qui reproche à la juge d’avoir conclu qu’il « n’a pas cru bon de se constituer un régime de retraite » [21] durant la durée du mariage. En somme, la juge a déterminé que l’appelant n’avait pas contribué à sa retraite en proportion de ses facultés [22] . [ 28 ] L’
article 422 C.c.Q. prévoit la possibilité pour le tribunal de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial en ces termes : 422. Le tribunal peut , sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. 422.
The court may , on an application, make an exception to the rule of partition into equal shares , and decide that there will be no partition of earnings registered pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ) or to similar plans where it would result in an injustice considering, in particular, the brevity of the marriage, the waste of certain property by one of the spouses, or the bad faith of one of them [ 29 ] La Cour suprême dans l’arrêt M.T précise que l’
article 422 C.c.Q. confère au juge de première instance une certaine latitude pour intervenir en dehors des cas spécifiquement prévus dans cette disposition, à la condition toutefois que l’objectif demeure d’assurer une forme d’égalité économique entre conjoints.
La question qui se pose en pareille circonstance est donc de déterminer si, « par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial […] » [23] . [ 30 ] Voici comment la juge y répond : [141] L’on constate que Monsieur n’a pas cru bon de se constituer un régime de retraite en raison de la culture d’entreprise suivant laquelle il devait hériter d’une
partie du patrimoine de son père. [142] Madame n’a pas prévu une retraite pour deux puisque celle de Monsieur était assurée. [143] En définitive, c’est vraisemblablement Madame qui se trouvera avec des difficultés économiques dans le futur. En conséquence,
de la rupture de son mariage, son revenu ne le lui permet pas d’assurer sa retraite. [144] Le Tribunal estime que Madame a fourni une contribution exceptionnelle aux charges du ménage en veillant seule aux soins et à l’éducation des enfants tout en travaillant à temps plein durant plusieurs années en l’absence de Monsieur qui se consacrait à l’entreprise familiale appartenant à son père. [145] Il en résulterait une injustice si Madame devait partager les droits accumulés durant le mariage dans ses régimes de retraite alors que Monsieur n’en a pas constitué au motif qu’il n’en prévoyait pas le besoin [ 31 ] Il est manifeste que les motifs de la juge renvoient à une cause identifiée aux fins d’autoriser l’exception du partage inégal.
Bien qu’elle ne l’exprime pas en ces mots, les conséquences reliées à l’attitude de l’appelant de ne pas avoir contribué à un régime de retraite alors qu’il avait la capacité de le faire, constituent une injustice issue d’une faute économique [24] . [ 32 ] La preuve vient appuyer les conclusions de la juge sous ce rapport. En 16 ans de travail, l’appelant a économisé 8 127 $ en REER, soit en moyenne 508 $ par année.
L’appelante incidente, en dépit de ses charges familiales, a été en mesure de placer dans un REER 30 740 $ en neuf ans de vie active sur le marché du travail, soit 3 415 $ par année, sans compter un fonds de pension accumulé d’une valeur de 94 255 $. [ 33 ] En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, c’est-à-dire une erreur de nature à se répercuter sur le résultat final de l’affaire, notre Cour n’est pas autorisée à modifier les conclusions de fait d’un juge de première instance.
Cette norme d’intervention doit s’appliquer à ce cas d’espèce dans toute sa rigueur. [ 34 ] Revenons maintenant aux prétentions de l’appelante incidente à propos du chalet. L’appelant a acheté le chalet familial en 2008 au prix de 175 000 $. Pour ce faire, il a dû emprunter auprès d’une institution financière un montant équivalent garanti par une hypothèque sur un triplex acquis en copropriété avec sa mère en 1992, soit bien avant le mariage des parties survenu le 24 janvier 1998 [25] . [ 35 ] Il ne fait aucun doute que la dette contractée en 2008 tombe sous l’égide de l’
article 416 C.c.Q. [ 36 ] La juge retient que la date de la cessation de vie commune est le 6 janvier 2014. L’appelant dépose une demande en divorce le 7 mai 2014. Quelques mois avant l’introduction de cette demande, soit le 22 janvier 2014, l’appelant contracte un prêt hypothécaire de 160 000 $ dans le but de rembourser le solde du prêt qui grève le triplex. [ 37 ] Quel que soit le bien grevé par l’hypothèque, il demeure que la dette en question (un solde de 160 000 $ au moment de la cessation de la vie commune) a été contractée pour l’acquisition d’un immeuble qui a toujours fait
partie du patrimoine familial. Les conclusions de la juge relativement au partage du chalet sont donc sans reproches et respectueuses des prescriptions de l’
article 416 C.c.Q. [ 38 ] Cela dit, si l’appelante incidente plaide que le prêt hypothécaire du 22 janvier 2014 a été contracté dans le seul but de diminuer la valeur partageable du chalet, elle ne présente toutefois pas de preuve soutenant un tant soit peu la mauvaise foi de l’appelant. À ce sujet, il convient de rappeler cette détermination de la juge selon laquelle l’appelant ne disposait pas de liquidités suffisantes pour acheter le chalet en 2008 [26] .
Ses revenus déclarés durant la vie commune, même ajustés, ne lui permettaient pas d’augmenter l’équité sur cet immeuble. [ 39 ] L’appelante incidente aurait aussi souhaité que la juge procède au partage inégal du patrimoine familial dans le cas de la résidence familiale et du chalet. [ 40 ] Pour ce faire, et bien que ceux-ci ne soient pas exhaustifs, elle n’avance aucun des cas de figure mentionnés à l’
article 422 C.c.Q . De plus, tout son argumentaire ignore l’entente intervenue entre elle et l’appelant à propos du partage de la résidence familiale entérinée par un jugement de la Cour supérieure en 2016 [27] et qui lui a procuré une somme de 250 000 $ alors que la part de l’appelant a été évaluée à 200 000 $.
Selon l’appelant, en d’autres circonstances, la part de l’appelante incidente après les déductions prévues au C.c.Q. n’aurait été que de 30 000 $. [ 41 ] Pour ce qui est du chalet, l’appelante incidente plaide que la juge devait considérer le style de vie des parties avant la rupture et le fait que l’octroi de ce bien représenterait « le seul élément matériel » qui lui permettrait de « maintenir un style de vie semblable » [28] . Cet argument n’est appuyé d’aucun élément de preuve.
De plus, le dossier fait voir que, depuis plusieurs années, l’appelante incidente et les enfants avaient cessé de se rendre au chalet en dépit du fait qu’elle en conservait l’usage exclusif. [ 42 ] En somme, les parties ne réussissent pas à démontrer que la juge s’est mal dirigée en droit ou a mal exercé son pouvoir discrétionnaire au moment de se pencher sur leurs revendications respectives portant sur le partage inégal du patrimoine familial. iii) La provision pour frais [ 43 ] La juge octroie à l’appelante incidente une provision pour frais de 20 000 $.
En première instance, elle demandait 75 000 $, demande réitérée en appel. Pour sa part, l’appelant soutient que l’appelante incidente n’a droit à aucun montant quant à ce chef de réclamation. [ 44 ] À ce sujet, la juge écrit : [178] Le Tribunal note que la pension alimentaire pour Madame ne tient pas compte d’aucun honoraire professionnel et que cette dernière est endettée envers ses avocats.
[179] Les ressources personnelles des parties sont nettement disproportionnées, de même que les fonds auxquels elles peuvent avoir accès. [180] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une provision pour frais de 20 000$ est justifiée pour Madame et que Monsieur a la capacité financière de payer ce montant. [ 45 ] Cette dernière conclusion de la juge repose en
partie sur ses autres déterminations relatives à la capacité financière de l’appelant aux fins d’établir l’aide alimentaire dont il est redevable. De plus, la juge constate que l’appelante incidente a refusé l’offre des comptables des entreprises du père de l’appelant de se présenter à leur cabinet accompagnée de son avocat et d’un expert, si elle le désirait, pour prendre connaissance de tout document qu’elle estimait utile, en lien avec ces entreprises [29] . Il s’agissait pourtant d’informations pertinentes qui auraient pu réduire considérablement l’ampleur du débat portant sur ses demandes, voire même en faciliter la preuve. [ 46 ] Or, « [à] moins qu'une
partie ne démontre un exercice abusif ou déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, la déférence s'impose » [30] . C’est le cas en l’espèce. Aucune des parties ne démontre que le pouvoir discrétionnaire exercé par la juge sur cette question porte flanc à la révision. iv) Les questions incidentes
a) Les frais particuliers [ 47 ] L’appelante incidente soutient que la juge aurait dû inclure dans les frais particuliers les coûts associés aux activités parascolaires de X et Y, tels les voyages scolaires. [ 48 ] La juge a rejeté cette demande au motif « [qu’a]ucune preuve n’[a] été soumise quant aux frais de ces activités, autres que le souhait de Y de participer à un voyage humanitaire » [31] . Par ailleurs, l’argumentation de l’appelante incidente ne cible ni ne chiffre en appel aucune activité ou élément de preuve justifiant l’octroi de tels frais [32] .
b) L’endettement de l’appelant [ 49 ] L’appelante incidente plaide qu’il n’est pas crédible de penser que l’appelant devra remettre à son père les avances faites par ce dernier aux fins de couvrir les honoraires professionnels et frais de justice. [ 50 ] Dans l’exposé de l’appelante incidente, son argumentaire sur cette question tient sur trois lignes. Elle a raison de ne pas insister sur une question qui relevait essentiellement du pouvoir d’appréciation de la juge.
c) Les intérêts [ 51 ] À l’audience, l’appelant demande à la Cour de rayer les intérêts sur les arrérages de pension alimentaire. Cette demande n’est pas incluse dans les moyens d’appel de l’appelant et il n’est pas approprié que la Cour s’y attarde. ——————————————————————— [ 52 ] En somme, l’appelant et l’appelante incidente ne démontrent pas que les conclusions attaquées dans le jugement entrepris sont viciées par une erreur manifeste et déterminante ou encore que la juge s’est mal dirigée en droit au moment de rejeter les différentes demandes des parties, objets du présent pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel; [ 54 ] REJETTE l’appel incident, [ 55 ] Le tout, sans frais de justice, vu la nature des appels GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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