2016 QCCQ 9031, 2016 QCCQ 9031
Opinion
Poisson c. Hegedus 2016 QCCQ 9031 JC0BH6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-142915-141 DATE : Le 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Poisson et Groupe Gestion Administratif s.e.n.c.
Partie demanderesse c. Vincvi Hegedus
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, M. Poisson et sa société Groupe Gestion Administratif, s.e.n.c. (ci-après : GGA), réclament sept mille dollars (7 000 $) du défendeur, M. Hegedus, pour des dommages au véhicule automobile de GGA causés par des travaux bâclés à la carrosserie. Les questions en litige 1) La responsabilité du défendeur est-elle engagée? 2) Dans l’affirmative, quels sont les dommages des demandeurs?
Les faits [ 2 ] En mars 2011, les demandeurs acquièrent un véhicule automobile de marque Lincoln, de l’année 2000, ayant plus ou moins 190 mille kilomètres d’usure [1] . Le véhicule est immatriculé au nom de GGA [2] . [ 3 ] Le ou vers le 1 er juin 2011, le véhicule est confié à M. Hegedus pour des travaux à la carrosserie. [ 4 ] Aucun contrat écrit n’intervient entre les parties qui s’entendent verbalement sur un prix de mille dollars (1 000$), prix qui fut dûment payé par les demandeurs.
[ 5 ] Selon M. Poisson, M. Hegedus doit alors faire des travaux de peinture, de nettoyage de rouille, de redressement et de débosselage d’une
partie de la carrosserie avant de la voiture. [ 6 ] M. Hegedus témoigne plutôt de menus travaux de peinture et de nettoyage; il explique avoir déboursé environ quatre cent cinquante dollars (450 $) pour l’achat de peinture et maintient qu’il n’aurait pas accepté de faire des travaux d’envergure pour seulement 1000 $ vu le faible profit. [ 7 ] En reprenant possession de son véhicule, M. Poisson constate certains problèmes mécaniques qui, selon lui, étaient inexistants auparavant. [ 8 ] Entre le 8 juin 2011 et le 24 août 2011, M.
Poisson fait effectuer différentes réparations mécaniques pour lesquelles il produit des factures totalisant mille deux cent vingt-deux et soixante-quatorze dollars (1 222,74 $) [3] . [ 9 ] Selon M. Poisson, M. Hegedus est responsable des bris ayant endommagé la mécanique de la voiture au moment du redressement de la carrosserie. [ 10 ] M. Hegedus nit avec véhémence avoir endommagé quoi que ce soit. Il témoigne de la satisfaction de M.
Poisson quant à ses travaux et souligne que celui-ci l’a d’ailleurs contacté, quelques mois après les travaux au véhicule en litige, pour discuter de la possibilité de travaux sur la carrosserie d’une autre voiture. [ 11 ] Selon M. Hegedus, ce n’est qu’au printemps 2012 que M. Poisson le contacte pour la première fois pour se plaindre de la qualité de la peinture. [ 12 ] M. Hegedus témoigne avoir offert à M. Poisson de se déplacer pour voir le véhicule, mais ce dernier n’a pas donné suite à cette offre. [ 13 ] Le 7 mars 2014, M. Poisson écrit à M.
Hegedus pour lui réclamer : • le remboursement du mille dollars (1 000 $) payé; • quarante-trois dollars et quatre (43,04 $) pour un remorquage; • cent deux dollars et vingt-et-un (102,21 $) pour un ventilateur; • soixante-deux dollars et cinquante (62,50 $) en frais de mise en demeure [4] . Analyse 1) La responsabilité du défendeur est-elle engagée? [ 14 ] Pour que M.
Hegedus soit responsable à l’égard des demandeurs, ceux-ci devaient prouver sa faute et les dommages causés par cette faute. [ 15 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui fait valoir un droit a le fardeau de prouver le bien-fondé de ses prétentions selon la prépondérance des probabilités.
Pour rencontrer ce fardeau, il faut une preuve claire et convaincante qui comporte un degré de certitude suffisant, selon la prépondérance des probabilités. [ 16 ] Comme l’enseigne l’auteur Léo Ducharme [5] : « (…) lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve; celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure du témoignage de M.
Poisson, qui n’était d’ailleurs pas présent lors de l’exécution des travaux, qu’en redressant la carrosserie la mécanique du véhicule a été endommagée par M. Hegedus. [ 18 ] Les explications de M. Poisson quant aux méthodes de travail d’un carrossier et les déductions qui l’amènent à conclure que M. Hegedus a endommagé des pièces de la voiture en litige relèvent de l’opinion. [ 19 ] Or, seul un expert peut émettre son opinion et donner son avis [6] .
Le professeur Royer explique ainsi ce qu’est un expert : « Le témoin-expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques. » [7] [ 20 ] Par ailleurs, même si M. Poisson avait démontré une expertise suffisante pour agir comme expert, il n’aurait pu agir à ce
titre puisqu’un expert doit faire preuve d’impartialité [8] . [ 21 ] M. Poisson invoque un certificat de vérification mécanique obtenu le 11 mars 2011 à la suite de l’achat du véhicule [9] ; selon lui, ce certificat démontre que les pièces pour lesquelles les demandeurs réclament une indemnisation étaient en bon état. [ 22 ] Or, au contraire, le certificat mentionne que le « véhicule est non conforme au Code de la sécurité routière et à sa
réglementation » [10] et ne peut circuler dans son état. Le véhicule en litige était endommagé et nécessitait différentes réparations. [ 23 ] Le certificat de vérification ne peut servir à constituer une présomption grave, précise et concordante [11] d’une faute commise par M. Hegedus. [ 24 ] Les factures soumises par M. Poisson [12] ne prouvent pas non plus une faute de M.
Hegedus. [ 25 ] S’agissant d’un véhicule usagé, non conforme au Code de la sécurité routière et à sa réglementation, payé mille cinq cent soixante- quinze dollars (1 575$) [13] , le Tribunal est enclin à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. Hegedus n’a rien endommagé. [ 26 ] Même la piètre qualité des travaux de carrosserie dont se plaignent les demandeurs n’a pas été mise en preuve, le seul témoignage de M. Poisson ne constituant pas, ici, une preuve suffisante. [ 27 ] Le Tribunal souligne que le témoignage de M.
Hegedus fut rendu de façon crédible et ne contient aucun aveu qui aurait pu servir la cause des demandeurs. [ 28 ] Aucune faute de M. Hegedus n’ayant été prouvée, sa responsabilité ne peut être engagée. 2) Dans l’affirmative, quels sont les dommages dont le défendeur serait responsable? [ 29 ] Vu la réponse du Tribunal à la première question en litige, la deuxième question en litige n’est pas pertinente et n’a pas à être répondue. [ 30 ] Néanmoins, le Tribunal souligne qu’aucune preuve de dommages n’a été faite par les demandeurs, ni même quant à la perte des revenus réclamés. A ce sujet, M.
Poisson s’est contenté de témoigner de façon imprécise d’un commerce de location de voitures générant un profit de 50$ par jour par véhicule lors de mariages ou autres événements; aucune preuve matérielle au sujet de l’entreprise n’a été soumise au Tribunal, ni aucune preuve quant à la comptabilité des opérations. [ 31 ] La réclamation des demandeurs doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; AVEC LES FRAIS de justice, soit le montant du timbre judiciaire payé par le défendeur au montant total de cent cinquante-sept dollars (157 $). _________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : Le mardi 23 août 2016
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