2019 QCCA 1413, 2019 QCCA 1413
Opinion
Guillemette-Lamontagne c. R. 2019 QCCA 1413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003612-194 (300-01-016934-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juillet 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YOWAN GUILLEMETTE-LAMONTAGNE M e SÉBASTIEN ST-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 13 décembre 2018 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny. DESCRIPTION : 1. Requête pour suspendre l’exécution de la peine (art. 683(5)
e) et
f) C.cr. ) 2. Requête aux fins d’émission d’une ordonnance de sauvegarde (art. 683(3) C.cr. et 379 C.p.c. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 10 h 37 Appel du dossier et identification des parties; Discussion entre le juge et M e St-Laurent; Observations de M e St-Laurent; M e St-Laurent dépose des sources et poursuit ses observations; 10 h 44 Observations de M e Boisvert; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 46 Suspension de l’instance; 10 h 50 Reprise de l’instance; Le juge s’adresse à M e St-Laurent; Échanges entre le juge et M e St-Laurent; 10 h 52 Jugement; 10 h 56 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Déclaré coupable par un jury de conduite d’un véhicule de façon dangereuse pour le public (249(1)a)(2)
a) C.cr. ) et d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix (249.1(1)(2)
a) C.cr. ), le juge du procès inflige une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, assortie d’une ordonnance de probation de deux ans, en plus d’ordonner une interdiction de conduire et la confiscation du permis de conduire pour une période d’un an. [ 2 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution de la peine et des ordonnances décrites plus haut. Au soutien de sa demande, il invoque des motifs sérieux portant notamment sur les questions de l’avocat de l’intimée sur le droit au silence et les commentaires formulés lors de la plaidoirie de ce dernier.
Ces questions et commentaires ont rendu le procès, dit-il, inéquitable et induit en erreur le jury, et ce, malgré les directives du juge du procès. [ 3 ] Ces motifs, jumelés aux faits que l’intimée consent à la demande, que l’appelant ne présente aucuns antécédents judiciaires et qu’il était en liberté sans condition jusqu’au prononcé du verdict, m’incitent à faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de probation prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s., en date du 3 juillet 2019, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s., en date du 3 juillet 2019, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s., en date du 3 juillet 2019, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 8 ] SUSPEND la révocation du permis de conduire; [ 9 ] SUSPEND la confiscation du permis de conduire de l’appelant prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s., en date du 3 juillet 2019, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 10 ] REJETTE la Requête aux fins d’émission d’une ordonnance de sauvegarde (art. 683(3) C.cr. et 379 C.p.c.) , car sans objet.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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