2013 QCCA 106, 2013 QCCA 106
Opinion
Pelletier c. Brandt 2013 QCCA 106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023181-126 ( 450-22-010407-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LAURENT PELLETIER Me André Monette
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALBERT BRANDT Me Marie-Pierre Gauthier HEENAN BLAKIE
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE13 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE ALAIN DÉSY DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h44: Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h45: Argumentation de Me Monette. 9h53: Argumentation de Me Gauthier. 10h09: Réplique de Me Monette. 10h15: Suspension de l'audience. 10h27: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h33: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant invoque une poursuite en responsabilité, sur la base de fautes délictuelles, pour plaider qu'il ne s'agit pas d'un différend, au sens de l'article 2 du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Fédération des Chambres immobilières du Québec .
Par conséquent, selon lui, la Cour du Québec aurait commis une erreur en déclinant compétence au profit du conseil d'arbitrage; [ 2 ] Il est vrai que la requête introductive d'instance évalue la réclamation sur la base d'un pourcentage du produit de la vente de deux immeubles, autrement dit en se fondant sur la commission perdue par le requérant. Par contre, il ne réclame pas, totalement ou partiellement, les sommes perçues par l'intimé à
titre de commission.
Il soutient qu'il réclame tout simplement des dommages, causés par le stratagème de l'intimé, dont le quantum ne peut être déterminé que sur la base de la commission qu'il aurait perçue sans ce stratagème. [ 3 ] Cela étant, le requérant me convainc, aux fins de la présente décision, que le débat en vue de déterminer si cette situation cadre dans la définition de « différend » et si la clause compromissoire est applicable, est une question de principe et nouvelle qui mérite l'attention de la Cour; [ 4 ] Je suis conscient que les sommes réclamées ne sont pas des plus élevées, mais la question de la compétence de la Cour du Québec est importante; [ 5 ] Je souligne que les parties pourraient préférer s'en remettre au processus de médiation de la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] AUTORISE l'appel, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée d'une heure. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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