2012 QCCQ 8248, 2012 QCCQ 8248
Opinion
Protection de la jeunesse — 124431 2012 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000252-101 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1995 Adolescent [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 28 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1995. [ 2 ] Le requérant demande que la sécurité ou le développement de l'adolescent soit déclaré toujours compromis et que l'adolescent soit hébergé chez monsieur B pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère et l'adolescent sont présents à l'audience. Ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. Cependant, l'adolescent demande l'autorisation du Tribunal pour intégrer un milieu de vie autonome à Ville A, afin d'y poursuivre ses études et habiter avec son amie de cœur. [ 4 ] Les documents suivants ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur:
a) Rapport d'évolution – orientation préparé le 2 mars 2012 par monsieur [intervenant 1];
b) Rapport d'évaluation psychologique de madame A préparé par monsieur Pierre Tétrault, psychologue, en août 2011;
c) Rapport d'évaluation psychologique de l'adolescent préparé par monsieur Pierre Tétrault, psychologue, en juin 2012. [ 5 ] Il appert de la preuve que l'adolescent est hébergé chez B et C, et ce, depuis août 2010. Madame C et monsieur B sont les parents de la copine et amoureuse de l'adolescent. [ 6 ] L'adolescent a toujours eu un bon cheminement scolaire jusqu'au début de l'année 2012 où son taux d'absences et de retards en classe a augmenté.
[ 7 ] L'adolescent a admis être peu motivé à poursuivre sa scolarisation à Ville B et il voudrait intégrer l'éducation aux adultes dans la région A, afin d'obtenir sa scolarisation de secondaire V. [ 8 ] La relation entre l'adolescent et sa famille d'accueil a donc été plus difficile durant les derniers mois et les parents d'accueil ont constaté que l'adolescent contestait de plus en plus leur autorité. [ 9 ] La copine de l'adolescent déménagera dans la région A en septembre prochain afin de poursuivre ses études.
L'adolescent veut suivre sa copine et reprendre ses études à l'éducation des adultes. [ 10 ] Devant ce projet de l'adolescent et des raisons qui le motivent à poursuivre sa scolarité à Ville A, le Tribunal a ordonné le 5 juin 2012 l'évaluation psychologique de l'adolescent par monsieur Pierre Tétrault. [ 11 ] Cette évaluation psychologique a été effectuée et monsieur Tétrault conclut ce qui suit quant au projet d'étude de l'adolescent: «Le sujet présente des caractéristiques personnelles positives qui font en sorte que le projet apparaît possible et qu'il comporte plus d'avantages que de conséquences négatives s'il n'était pas accessible.
En effet, la non-réalisation de ce projet ferait vivre des pertes importantes au sujet qui pourraient être affecté aux plans personnel, relationnel et social.
Nous croyons que la réalisation du projet d'études apparaît être plus positif pour l'adolescent que l'orientation en famille d'accueil à Ville B, orientation qui limiterait l'actualisation de l'adolescent qui vivrait des ruptures avec, le milieu d'accueil, sa relation amoureuse et son projet d'étude.» [ 12 ] Le Tribunal souscrit à l'opinion de monsieur Tétrault et permettra qu'il puisque intégrer un milieu de vie autonome dans la région A pour y poursuivre ses études. [ 13 ] Il appert que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis et qu'il est dans son intérêt qu'il soit confié à monsieur B pour les six (6) prochains mois afin d'actualiser, entre autres, ses projets d'études dans la région B.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; CONFIE l'adolescent à monsieur B; PERMET à l'adolescent d'intégrer un milieu de vie autonome, et ce, avec le consentement des parties; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE à la mère d'effectuer les démarches nécessaires afin de recevoir de l'aide pour ses problèmes personnels, notamment qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent s'effectuent selon entente entre les parties suivant un calendrier de contacts établi selon les besoins et l'intérêt de l'adolescent; ORDONNE à la mère d'être sobre en tout temps lors des contacts avec l'adolescent; AUTORISE monsieur B à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescent puisse fréquenter le milieu scolaire, recevoir des soins et services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, voyager à l'extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire à défaut de rejoindre la mère en temps utile; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure du requérant
Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescent Me JENNIFER DUFOUR Procureure pour la mère La mère est présente Date d’audience : Le 28 juin 2012
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