2017 QCCA 1815, 2017 QCCA 1815
Opinion
Girard c. Baril 2017 QCCA 1815 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009617-173 (610-17-000155-135) DATE : 16 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ISABELLE GIRARD REQUÉRANTE – défenderesse et demanderesse reconventionnelle c.
MARTINE BARIL et LUC GÉLINAS INTIMÉS – demandeurs et défendeurs reconventionnels et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCAMINGUE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure lequel rejette sa demande de réouverture des débats pour faire entendre une experte en agronomie dont le rapport avait déjà été communiqué conformément à l’alinéa 239(2) C.p.c. [ 2 ] La requérante avait été autorisée à produire l’expertise d’une agronome afin d’étayer les dommages réclamés dans sa demande reconventionnelle.
Le 21 avril 2017, date convenue pour ce témoignage, l’avocate de la requérante est dans tous ses états et signale au juge que, contrairement à ce qu’elle croyait, elle a appris la veille que son témoin, Josianne Richer, n’est pas agronome et n’a pas la compétence requise pour signer une expertise à ce titre. Cette dernière était le dernier témoin de la requérante, après quoi la preuve devait être déclarée close.
La requérante demeure quant à elle silencieuse à l’écoute de ces propos. [ 3 ] Le juge a alors reporté l’audition sans déterminer une date de reprise afin de permettre à la requérante de mandater un nouvel expert. [ 4 ] Les intimées, ayant appris que Josianne Richer était dûment inscrite au tableau de l’Ordre des agronomes le 18 avril 2016, lors de la signature de son rapport d’expertise, et qu’elle a ensuite été radiée en raison du non-paiement des cotisations, ont déposé un pourvoi en rétractation de la décision rendue en cours d’instruction le 21 avril 2017 en invoquant la fausseté des renseignements alors transmis au juge par la requérante. [ 5 ] Le pourvoi est accueilli le jour même.
Le juge rétracte la décision autorisant une seconde expertise, déclare la preuve de la requérante (qui n’est plus représentée par avocat) close et prend acte que la requérante (par l’entremise de son avocate d’alors) n’entendait plus faire témoigner Josianne Richer en qui elle avait alors perdu confiance.
Le procès-verbal de l’audition énonce les motifs suivants : Considérant que la requête en rétraction de jugement se fonde sur des faits erronés; Considérant qu’au jour où madame Richer signe son rapport d’expertise, elle est membre en règle de l’Ordre des agronomes du Québec; Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’être membre d’un Ordre professionnel pour témoigner à
titre d’expert devant les Tribunaux; Considérant que c’est par choix que la
partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle n’a pas assigné à témoigner madame Richer; Considérant que madame Richer était le dernier témoin annoncé par la
partie et que la preuve en demande reconventionnelle devait, après celui-ci, être déclarée close; Considérant que la preuve de madame Girard établie par aveu judiciaire, fait par elle-même, qu’elle « a donné la génétique de la plante à la Pépinière Luc Lareault en échange de 3000 clones »; Considérant qu’il a lieu de rétracter le jugement;
Considérant la saine administration de la justice; Considérant l’absence de preuve de par madame Girard qu’elle est propriétaire de la génétique du framboisier; [ 6 ] Au paragraphe [16] du jugement visé par la demande d’autorisation, le juge s’exprime ainsi à cet égard : [16] Aucun élément ne permet au Tribunal de rétracter le choix professionnel de la procureure de la défenderesse de ne pas faire entendre madame Richer le matin du 18 avril 2017.
L’affirmation de l’absence de confiance en madame Richer est énoncée en présence de la défenderesse et ne saurait être répudiée dans les circonstances. [ 7 ] La requérante affirme, pour sa part, que son avocate lui avait transmis des renseignements faux relativement à madame Richer et qu’elle ne doit pas être pénalisée par la faute de celle qui devait la représenter efficacement ni blâmée pour n’avoir pas réagi sur-le- champ à la déclaration de son avocate. [ 8 ] Le 3 août 2017, la requérante (qui n’est toujours pas représenté
e) annonce son intention de demander la réouverture de l’enquête afin de faire témoigner Josianne Richer en qui elle n’a jamais, dit-elle, perdu confiance. [ 9 ] Le 25 août 2017, un avocat, Me Gosselin, intervient auprès du juge sans toutefois comparaître pour la requérante, à la seule fin de demander un report de la continuation du procès. [ 10 ] Le 29 août suivant, le juge rejette la demande de réouverture d’enquête ainsi que celle pour faire entendre Josianne Richer aux motifs (1) que son témoignage n’est plus pertinent aux questions litigieuses, (2) qu’en raison de ses liens professionnels avec la requérante, son indépendance intellectuelle est questionnable, (3) que la requérante n’a pas, le 17 avril 2017, répudié les propos de son avocate relatifs à l’absence de confiance dans la probité et la compétence de l’experte et (4) que les arguments soumis ne rencontrent pas les critères relatifs à la réouverture d’enquête.
Le juge fait toutefois droit à la demande d’ajournement de la continuation du procès. [ 11 ] La requérante demande, en conséquence, l’autorisation d’appeler de cette décision rendue en cours d’instruction. [ 12 ] À cet égard, le jugement du 29 août 2017 lui causerait un préjudice irrémédiable en l’empêchant de produire une preuve d’expert démontrant toute l’ampleur des dommages (210 000 $ des 407 000 $) réclamés en raison des actes posés par les intimés. [ 13 ] Elle souligne de plus que le jugement décide d’une
partie du litige puisqu’elle est forclose de présenter une preuve soutenant plus de la moitié des dommages réclamés. [ 14 ] Le jugement qui refuse de rouvrir l’enquête s’apparente à celui qui accueille une objection à la preuve en ce qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [1] . [ 15 ] Lorsque les éléments de preuve écartés sont essentiels pour soutenir des allégués d’un pan important de la réclamation, le jugement rendu en cours d’instruction décide alors d’une
partie du litige et est susceptible de causer à une
partie un préjudice irrémédiable. [ 16 ] Pour obtenir la permission sollicitée, la requérante devait satisfaire aux conditions énoncées aux articles 9, 18 et 31 C.p.c. , des conditions cumulatives essentielles dont la
partie qui requiert la permission d’appeler doit démontrer [2] . Sans présumer du sort du litige, il n’est pas impossible que le témoignage de Josianne Richer ait un impact déterminant sur celui-ci. L’intérêt de la justice nécessite que chaque
partie puisse produire de façon complète tous les éléments de preuve pertinents et utiles pour trancher les questions litigieuses. [ 17 ] J’estime que c’est ce que la requérante a établi en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] ACCORDE l’autorisation du jugement rendu en cours d’instruction le 29 août 2017; [ 20 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 février 2018, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 9 mars 2018, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 24 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est
recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 26 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Cynthia Champagne Letellier, Gosselin Pour la requérante Me Simon Corriveau et Me Cynthia Ayotte Cain, Lamarre Pour les intimés Date d’audience : 16 novembre 2017
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