2017 QCCA 296, 2017 QCCA 296
Opinion
Écuyer c. Massicotte 2017 QCCA 296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026541-169 (700-17-009876-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. GAETAN DUMAS , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCAT YVON L’ÉCUYER Me MARC-ANDRÉ RUSSELL (Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT NORMAND MASSICOTTE Me DENIS A. LAPIERRE (Sweibel Novek s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION DE TERREBONNE
En appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2016 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 10 Début de l’audition. Identification des procureurs. 14 h 10 Me Lapierre n’a rien à ajouter à sa requête 14 h 10 Argumentation de Me Russell. 14 h 32 Réplique de Me Lapierre. 14 h 45 Suspension. 14 h 56 Reprise. 14 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une requête en rejet d’appel d’un jugement rendu par l’honorable Stéphane Sansfaçon, j.c.s., le 31 octobre 2016. [ 2 ] Ce jugement rejette la demande introductive d’instance dans laquelle l’appelant demande la résolution de la vente d’un immeuble intervenu en 2005 pour la somme de 230 000 $. [ 3 ] L’appelant plaide que l’immeuble était affecté de vices cachés au moment de la vente. [ 4 ] Le juge Sansfaçon en vient à la conclusion que l’immeuble était affecté de vices, mais que ceux-ci n’étaient pas cachés et qu’un acheteur prudent et diligent pouvait facilement constater les vices affectant l’immeuble.
[ 5 ] En l’espèce, sous le couvert d’erreurs de droit, l’appelant tente de remettre en question en appel les conclusions de faits du juge de première instance. Ses affirmations voulant que le juge de première instance n’ait pas considéré les faits mis en preuve sont inexactes. Le juge en a tenu compte mais ne les a pas considérés de la façon dont l’appelant l’aurait souhaité. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel de substituer son appréciation des faits à celle du juge de première instance à l’égard de laquelle l’appelant ne pointe pas d’erreur manifeste et dominante. [ 6 ] Cet appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FORMTEXT GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. FORMTEXT JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. FORMTEXT GAETAN DUMAS, J.C.A. (ad hoc)
Loading document…