2019 QCCQ 9543, 2019 QCCQ 9543
Opinion
Protection de la jeunesse — 199231 2019 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011900-171 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2009 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 mai 2018, la Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement des enfants et confie celles-ci à leur père, accompagné de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Suite au dépôt d’une demande en prolongation d’ordonnance, le Tribunal prononce des mesures intérimaires en date du 15 juillet 2019 par lesquelles les parents consentent à la poursuite des mesures initialement prononcées, mais proposent également un calendrier très précis au niveau des contacts mère/enfants. [ 3 ] Le 31 octobre qui suit, les parties consentent aux mesures suggérées en lien avec les contacts mère/enfants, soit qu’ils soient déterminés après entente entre les parties.
À défaut d’entente, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose de les déterminer, suivant une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines. Les parents consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] L’avocate des enfants exprime que ces dernières ressentent toujours les conflits qui existent entre leurs parents. Elles sont, par ailleurs, très contentes des contacts avec leur mère. Elles ne souhaitent pas revoir Y et sont catégoriques à ce sujet. Le suivi psychologique leur est bénéfique. En leur nom, Me Malo exprime un consentement aux mesures recherchées.
ANALYSE : [ 5 ] Les enfants continuent d’évoluer auprès de leur père, lequel s’assure de répondre à l’ensemble de leurs besoins. Il voit, notamment, à ce que les enfants bénéficient de différents suivis requis par leur situation respective.
[ 6 ] Le père manifeste toujours une méfiance à l’égard de la mère quant à sa capacité à bien surveiller les enfants. Il manifeste également un certain ressentiment à son égard en lien avec les évènements passés. [ 7 ] De son côté, la mère affiche aussi une charge émotive importante à l’endroit du père. Au départ, sa reconnaissance des motifs de compromission est plutôt faible. Son discours évolue peu et elle ne souhaite recevoir aucun support.
Elle tend, par ailleurs, à se déresponsabiliser face à ses obligations parentales et tient le père responsable de choses diverses. [ 8 ] Il est difficile pour les parents de trouver un terrain d’entente concernant les contacts mère/enfants. Chacun réagit aux propos de l’autre. L’intervenante sociale doit faire de nombreuses interventions en lien avec cette situation. [ 9 ] Au départ, les contacts mère/enfants se déroulent à l’organisme A, mais il est difficile pour la mère de respecter les consignes et plusieurs rappels sont nécessaires. Des visites éducatives sont par la suite mises en place.
Bien que la mère soit en mesure d’offrir une attention positive à chacune de ses filles, un manque de cohésion est observé lors de celles-ci. La mère collabore avec l’éducateur de milieu. [ 10 ]
Malgré le prononcé des mesures intérimaires, la relation entre les parents n’évolue guère. Une très grande méfiance est toujours présente, de part et d’autre, et ce, même à l’égard des services de la DPJ. Plusieurs interventions sont nécessaires afin de centrer les parents sur leur rôle et leurs responsabilités individuelles. [ 11 ] Durant une période, la mère vit une certaine instabilité au niveau personnel. Elle déménage [dans la région A], avise de son retour à Ville A, mais retourne finalement [dans la région A].
Au moment de l’audience, la mère se trouve à Ville B. [ 12 ] Les visites mère/enfants demeurent rarement planifiées, l’organisation demeure un défi pour la mère. Au fil du temps, une compétition malsaine s’installe entre les parents au niveau des activités vécues. [ 13 ]
Malgré les services offerts, la relation entre les parents demeure très difficile et ce sont malheureusement les enfants qui le ressentent le plus. Ainsi, chaque parent doit faire un bout de chemin pour accepter les difficultés de l’autre et ainsi préserver les enfants des conflits et réactions qui pourraient survenir. [ 14 ] À travers cette relation difficile, il est important de maintenir les contacts mère/enfants à travers lesquels les enfants vont chercher beaucoup de positif.
La mère doit, par ailleurs, assurer une présence stable auprès de ceux-ci. [ 15 ] Les mesures recherchées apparaissent dans l’intérêt des enfants, d’autant plus qu’elles reçoivent l’assentiment de toutes les parties. [ 16 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants ; À
titre de mesures finales : [ 19 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu paternel ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, si requis ; [ 21 ] ORDONNE que ces contacts aient lieu à un minimum d’une fois aux deux semaines, pour une période minimale de trois heures ; [ 22 ] PREND ACTE qu’un calendrier de contacts sera établi et remis à toutes les parties ; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, lesquelles ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec leur demi-frère, Y, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités que cette dernière autorisera ; [ 25 ] PREND ACTE que, pour le moment, les enfants n’expriment pas le souhait d’être en contact avec leur demi-frère, Y ; [ 26 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de porter une attention particulière à la relation entre la mère et X et d’offrir le support nécessaire à ce
titre ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille, incluant les services d’un éducateur de milieu aussi longtemps que requis ; [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une année ;
[ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Nadia Jamieson Procureure de la mère Me Catherine Marsillo Procureure du père Date d’audience : 31 octobre 2019 MPB/ch
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