2014 QCCQ 817, 2014 QCCQ 817
Opinion
Scaphandriers du Nord inc. c. 9128-4182 Québec inc. 2014 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-012387-104 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES SCAPHANDRIERS DU NORD INC. Demanderesse c. 9128-4182 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Les Scaphandriers du Nord Inc. (ci-après nommée "LSDN"), réclame à la défenderesse, 9128-4182 Québec Inc. (ci-après nommée "Défi Construction"), la somme de 40 602.02 $ relativement à des travaux de construction sous-marins effectués pour cette dernière et qui seraient toujours impayés. [ 2 ] Défi Construction nie devoir la totalité du montant réclamé par LSDN alléguant notamment que la qualité du travail fait par celle-ci et ses employés ne répondait en rien aux règles de l'art" [1] .
En fait, elle ne reconnaît devoir à LSDN que la somme de 25 187.00 $. [ 3 ] Défi Construction se porte, par ailleurs, demanderesse reconventionnelle et réclame de son côté à LSDN la somme de 50 320.00 $ à
titre de dommages qui lui auraient été causés par les agissements, la négligence et le manque d'expertise de cette dernière. QUESTIONS EN LITIGE 1) LSDN est-elle en droit de réclamer à Défi Construction la somme de 40 602.02 $ au terme du contrat de services intervenu entre eux? 2) Défi Construction est-elle en droit de réclamer à LSDN la somme de 50 320.00 $ pour des dommages que cette dernière lui aurait causés dans l'exécution du contrat de service intervenu entre eux? LES FAITS PERTINENTS Preuve de LSDN [ 4 ] Pas moins de 5 personnes ont été appelées à témoigner dans le cadre de la preuve présentée par LSDN.
André Casabon, actionnaire de LSDN et superviseur en plongée commerciale [ 5 ] André Casabon (Casabon) est actionnaire de LSDN. Il est également répondant de celle-ci en ce qui concerne la licence d'entrepreneur qu'elle détient auprès de la Régie du bâtiment du Québec. [ 6 ] LSDN est notamment titulaire d'une licence d'entrepreneur général relativement aux ouvrages de génie civil immergés.
[ 7 ] Casabon a complété un cours de plongée commerciale en Californie en 1976. De 1976 à 1982, il a exercé son métier au Québec, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. [ 8 ] En 1982, Casabon et un dénommé Paul Robichaud fondent LSDN.
Casabon rachète les actions de Paul Robichaud en 1985. [ 9 ] De 1982 à 1990, LSDN exerce ses activités au Québec, notamment pour la société d'état Hydro-Québec, ainsi qu'en Colombie- Britannique et aux États-Unis. [ 10 ] En 1990, l'épouse de Casabon devient actionnaire de LSDN avec lui. [ 11 ] Casabon dit vivre exclusivement de la plongée commerciale depuis 1990. [ 12 ] En novembre 2009, Richard Dumouchel (Dumouchel), représentant de Défi Construction, communique avec Casabon par téléphone.
Ceux-ci ne se connaissaient pas et en étaient à leur première relation d'affaires. [ 13 ] Défi Construction venait alors de se voir octroyer un contrat par la Ville de Gatineau pour la réfection de la rampe de mise à l'eau de la Marina d'Aylmer. Elle devait ainsi retenir les services d'une équipe de plongeurs pour réaliser une
partie de ces travaux. [ 14 ] Dans le cadre de la conversation téléphonique intervenue alors entre Dumouchel et Casabon, ce dernier lui aurait confirmé un taux horaire pour une équipe de plongée ainsi que les coûts de transport.
Casabon indique qu'à ce moment, selon Dumouchel, il n'y avait que 3 jours d'ouvrage. [ 15 ] Le 12 novembre 2009, Défi Construction confirme par écrit retenir les services de LSDN, et ce, dans les termes suivants: SUJET: RAMPE DE MISE À L'EAU MARINA D'AYLMER Je vous confirme que je vous engage pour environ 3 jours à partir du lundi 23 novembre 09, tel que votre soumission soit: 3 scaphandiers à 2 600.00/jour Transport 240.00/jour Total 2 840.00/jour Vous recevrez votre paiement total dès la fin des travaux Richard Dumouchel [sic] [ 16 ] Casabon explique qu'au moment où il a confirmé les taux horaires et les coûts de transport, il n'avait aucun plan ou devis en sa possession relatifs au projet de réfection de la rampe de mise à l'eau.
Dumouchel n'aurait pas donné de détails précis par rapport à la rampe en acier et aux dalles de béton à insérer dans celle-ci.
[ 17 ] Casabon explique qu'un minimum de 3 scaphandriers doivent être présents lors de l'exécution de travaux immergés selon les normes CSA et celles de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Un de ceux-ci est dans l'eau, un autre est en attente et un troisième supervise l'opération à l'aide de la radio. [ 18 ] Sylvain Pressé était le superviseur de l'équipe de plongeurs. Il aurait été présent à tous les jours où LSDN a rendu des services de plongée. Jean-Pierre Fecteau et Denis Rondeau étaient quant à eux les plongeurs.
Mathieu Génault aurait cependant remplacé ceux-ci à l'occasion. [ 19 ] Chaque plongeur a un livre de plongée. [ 20 ] Casabon ne plonge plus depuis 15 ans, ce qui ne l'empêche pas d'être superviseur de plongée. [ 21 ] Casabon ajoute qu'il y a toujours eu un minimum de 3 personnes sur le chantier et parfois même, jusqu'à 4 personnes.
Lorsque ce fut le cas cependant, le temps de cette quatrième personne n'a pas été facturé à Défi Construction. [ 22 ] Les coûts de transport confirmés par Casabon à Dumouchel consistent au temps requis pour la mobilisation, la démobilisation et le transport entre la Municipalité de Chelsea et le site où les travaux devaient être effectués. [ 23 ] Les travaux ont débuté sur le chantier le 24 novembre 2009. [ 24 ] LSDN avait pour mandat d'assister Défi Construction au niveau de la mise en place du cadre d'acier devant servir de structure pour la rampe de mise à l'eau et de l'installation de dalles de béton s'insérant dans celui-ci. [ 25 ] Une première tentative de pose du cadre d'acier a été effectuée ce jour-là.
Le cadre a cependant dû être retiré de l'eau puisque l'élévation du fond marin n'était pas conforme aux plans et devis auxquels était assujettie Défi Construction. Il fallait ajouter de la pierre concassée sur le fond marin pour ainsi corriger l'élévation non conforme. [ 26 ] Une preuve de service a été préparée par LSDN et remise à Défi Construction pour approbation. Dumouchel l'a signée. On peut lire dans ce document que: Services d'une équipe de plongeurs de 8:00 à 15:00 à la marina pour la pose d'un frame en acier. Note: celui-ci a du être sorti.
Élévation non conforme. (sic) [ 27 ] Casabon indique qu'il a été présent sur le chantier la majeure
partie du temps. [ 28 ] Casabon ajoute que Dumouchel était aussi présent sur le chantier. C'est lui qui donnait les directives lors de la mise à l'eau du cadre en acier. [ 29 ] Il y avait également l'opérateur de grue qui était sur place afin de soulever et déposer le cadre en acier sur le fond marin. La grue servait également à soulever les dalles de béton devant être insérées une à une dans le cadre en acier une fois celui-ci dûment déposé sur le fond marin. [ 30 ] Le cadre en acier de 20 pieds de large et de 120 pieds de long, dont 60 pieds étaient immergés, a été construit par Défi
Construction. Les dalles de béton, devant être insérées dans le cadre en acier, ont quant à elles été commandées par Défi Construction. Celles-ci avaient 23 pieds de long. [ 31 ] Dumouchel avait prévu 3 jours pour réaliser la totalité des travaux immergés et désirait que le travail nécessitant les plongeurs soit accompli dans ce délai. [ 32 ] Le 26 novembre 2009, l'équipe de plongeurs s'affaire à poser la pierre concassée sur le fond marin afin d'atteindre les élévations requises.
Une preuve de service est remise à Défi Construction laquelle est signée par Dumouchel. [ 33 ] Le 27 novembre 2009, l'équipe de plongeurs débute la pose des dalles de béton. Ils doivent arrêter les travaux vers midi à cause du mauvais temps. Une preuve de service est remise à Défi Construction laquelle est signée par Dumouchel. [ 34 ] Samedi le 28 novembre 2009, l'équipe de plongeurs continue la pose de dalles de béton. Une preuve de service est à nouveau remise à Défi Construction laquelle est signée par Dumouchel.
Le temps des plongeurs est facturé à temps double puisque le travail est effectué le samedi. [ 35 ] Les travaux en cours ont, par ailleurs, fait l'objet d'une inspection le 28 novembre 2009. L'inspecteur a noté une déficience au niveau de la pente de la rampe d'accès, de telle sorte que le cadre en acier devait à nouveau être retiré pour ainsi le rehausser de 4 pouces à l'extrémité immergée.
Il fallait donc tout recommencer. [ 36 ] Les travaux ont été suspendus par Dumouchel, ce jour-là, puisqu'il quittait alors pour la chasse au caribou à la Baie James. [ 37 ] En date du 28 novembre 2009, aucun reproche n'est formulé à LSDN quant au fait que les travaux devaient être repris à nouveau. [ 38 ] Les travaux ne reprennent que le 7 décembre 2009 au retour de Dumouchel de la chasse. [ 39 ] La relation entre Casabon et Dumouchel est toujours bonne.
Ce dernier lui a même ramené du caribou. [ 40 ] Aux dires de Casabon, les travaux s'avèrent désormais encore plus difficiles à exécuter à cause de la présence de glace sur l'eau. Les journées étaient, par ailleurs, de plus en plus courtes. [ 41 ] Ce jour là, la pente déficiente est corrigée et l'équipe de plongeurs reprend la pose de dalles de béton. Les plongeurs ont travaillé jusqu'à 17 heures. Les conditions étaient difficiles. Il fallait briser la glace pour permettre au godet contenant la pierre concassée d'être immergé dans l'eau.
Il fallait aussi dégager la membrane géotextile qui demeurait constamment prise dans la glace. Une preuve de service est préparée laquelle n'est cependant pas signée par Dumouchel. [ 42 ] Casabon ne s'explique pas pourquoi Dumouchel demandait à ce que l'opérateur de grue soit sur place à 7 h 00 alors que l'équipe de plongeurs n'était pas encore prête à travailler.
Casabon est, par ailleurs, d'avis que Défi Construction n'a pas prévu suffisamment de personnel pour accomplir le travail dans le temps qu'il s'était fixé. [ 43 ] Casabon ajoute qu'il a même fait travailler son beau-frère pour tenter d'accélérer l'avancement du chantier, temps qu'il n'a par ailleurs pas facturé à Défi Construction. [ 44 ] Casabon souligne enfin que plusieurs des dalles de béton devaient faire l'objet d'une coupe avant de pouvoir être insérées dans le cadre en acier.
[ 45 ] Le 8 décembre 2009, LSDN continue les travaux d'installation de dalles de béton sur le cadre en acier. Casabon indique qu'il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de vide sous les dalles de béton avant leur pose. Pour se faire, il fallait niveler et ajouter de la pierre concassée au besoin. Une preuve de service est préparée laquelle n'est pas non plus signée par Dumouchel. [ 46 ] Les travaux d'installation des dalles de béton par LSDN se sont poursuivis les 10, 11, 12, 14 et 15 décembre 2009.
Des preuves de services ont été préparées et émises par LSDN pour le travail effectué au cours de ces journées. [ 47 ] Il est à noter que LSDN n'a participé qu'à l'installation des dalles de béton immergées. Quant aux autres dalles de béton, celles-ci ont été installées par Défi Construction. [ 48 ] Casabon dit avoir annulé des vacances pour ainsi pouvoir compléter les travaux. [ 49 ] Casabon explique que Défi Construction envisageait initialement faire l'installation de la rampe en acier et des dalles de béton à sec.
Il a cependant changé ses plans ce qui explique la nécessité de faire intervenir des plongeurs. [ 50 ] Lorsque LSDN a quitté le chantier le 15 décembre 2009, Casabon souligne que la relation entre les parties demeurait bonne. Dumouchel aurait indiqué qu'il entendait régler les factures de LSDN au retour de la période des Fêtes. [ 51 ] LSDN n'a remis les factures pour les services rendus que vers la fin janvier ou le début février 2010. Chacune des factures correspond à une journée où des travaux ont été exécutés.
Les factures totalisaient 112 heures de plongée. [ 52 ] Casabon indique qu'il était disposé à réduire le nombre d'heures à 72 dans la mesure où il était payé le lendemain. [ 53 ] Le ou vers le 11 mars 2010, Dumouchel aurait convoqué Casabon à son bureau. Dumouchel lui aurait alors remis un document intitulé "Facture". Défi Construction convenait de payer à LSDN 72 heures de plongée à 325$/heure.
Défi Construction retranchait cependant du montant dû plus de 21 040 $ pour des coûts additionnels que Défi Construction aurait encourus à cause de LSDN. [ 54 ] Le document intitulé "Facture" remis par Dumouchel à Casabon va comme suit: Facture # 610 Facture Vendu a: Les Scaphandriers du Nord Inc. 110 de la gravité Gatineau Qc J9A 2Z6 A/S: André Casabon Projet: Réfection de la rampe de mise a l'eau marina de Aylmer Le 11/03/2010 Cout des travaux suplémantaire assumé par Défi Construction du au manque d'organisation de Scaphandrier du Nord Inc. Durant la période des travaux
Facture pour les travaux 72 hre @ 325.00$ hre reçu par Scaphandrier du nord Inc. Le 11 mars 2010 23 400.00 $ Facture pour le transport 11 jours @ 240.00$ reçu par Scaphandrier du nord Inc.
Le 11 mars 2010 2 640.00 $ Transport = 72 hre de facturé / 8hre par jour = 8 jours 720.00 $- Surplus de grue payé par Défi Construction du a la lenteur, le manque de vouloir Réalisé les travaux de la part des employés de Scaphandrier du nord inc et le manque d'organisation de la part de Scaphandrier du nord Inc. = 64 hre de grue a 200.00$ hre = 12 800.00 - Surveillance de chantier suplémantaire effectuer par Défi Construction pour les même Raison mentionnée a l'item surplus de grue = 64 hre @ 75.00$ hre = 4 800.00 $- Transport suplémantaire assumé par Défi Construction pour les mêmes raisons mentionnée a l'item surplus de grue = 8 jours a 100.00$ par jours 800.00 $- La ville de Gatineau a demandé une inspection soumarine des travaux en raison qu'il n'avait pas la confiance en Scaphandrier du Nord Inc.
Cette inspection n'étais pas prevu a la base donc Défi Construction a du assumé les cout = 1 920.00 $- TOTAL Payable a Scaphandrier du Nord Inc. 5000.00 TPS 5% 250.00 TVQ 7.5% 393.75 TOTAL 5643.75 TPS: #145000584RT0001 TVQ: #1203470211 Richard Dumouchel Président [sic] [ 55 ] Défi Construction a remis par la même occasion un chèque en paiement final au montant de 5 643.75 $ que LSDN n'a jamais encaissé. [ 56 ] Casabon affirme que Défi Construction ne l'a jamais avisé, de quelque manière que ce soit, de ces coûts dont elle entendait tenir LSDN responsable.
Ce n'est qu'au moment de la remise du document intitulé "Facture" et du chèque qui était joint qu'il l'a appris.
[ 57 ] Casabon ajoute qu'il n'a jamais été mis au courant de déficiences relevées par les ingénieurs-conseils responsables du projet. [ 58 ] LSDN réclame, dans le cadre de la présente requête introductive d'instance, la totalité des sommes apparaissant aux factures produites [2] . [ 59 ] LSDN a, par le passé, eu à participer à l'installation de rampes de mise à l'eau à 2 reprises. [ 60 ] En contre-interrogatoire, Casabon reconnaît avoir émis une facture, datée du 6 janvier 2010, au montant de 23 400 $ en sus des taxes représentant 72 heures de plongée.
Une autre facture, datée du même jour, a été émise relativement aux coûts de transport pour 11 jours de travail [3] . [ 61 ] Casabon reconnaît n'avoir pas déclaré toutes les heures travaillées par les plongeurs et le superviseur sur le chantier.
Il dit que les heures relatives aux inspections n'ont pas à être déclarées puisqu'elles ne sont pas assujetties au décret de la construction. [ 62 ] Casabon reconnaît n'avoir déclaré à la Commission de la santé et de la sécurité du travail que le montant de 25 187 $ avant les taxes. [ 63 ] Casabon dit avoir refait les factures pour y inclure toutes les heures travaillées alors que Défi Construction n'a pas accepté de lui payer intégralement le minimum de 72 heures de plongée. [ 64 ] Casabon confirme qu'il n'a jamais eu les plans et devis.
Il ajoute que c'est Dumouchel qui avait la responsabilité des élévations du fond marin. C'est d'ailleurs Dumouchel ou l'inspecteur de chantier qui notait les relevés d'élévations. Denis Rondeau, plongeur commercial [ 65 ] Denis Rondeau (Rondeau) est plongeur commercial depuis 2002. Il a fait une formation de 720 heures au New Jersey. [ 66 ] Rondeau a décrit
sommairement la nature du travail exécuté par un plongeur commercial ainsi que les méthodes de travail et le type d'équipements utilisé. [ 67 ] Rondeau a travaillé 2 jours dans le cadre de ce projet de réfection de la rampe de mise à l'eau. Ses services ont été retenus par LSDN. Ce n'était pas la première fois qu'il travaillait pour elle. Il connaît les plongeurs de LSDN. [ 68 ] Rondeau a plongé les 14 et 15 décembre 2009. Il confirme que la température était froide et que l'eau était gelée. Il devait casser la glace pour entrer à l'eau. [ 69 ] Il dit qu'il arrivait au chantier vers 7 h 00 du matin.
Il y a alors un minimum d'une heure de préparation tous les matins. Cette période de préparation est propre à tous les chantiers. [ 70 ] Les membres de l'équipe de plongée doivent organiser la remorque de plongée. Ils doivent sortir et vérifier tous les équipements. Une série de tests doit être effectuée afin de s'assurer que tout est fonctionnel. Le temps froid rend par ailleurs les choses plus laborieuses. Il arrive par exemple que les blocs permettant de respirer gèlent.
Le plongeur doit alors sortir et dégeler le tout à l'aide d'eau chaude. [ 71 ] Rondeau explique que son travail consistait essentiellement à inspecter le fond marin afin de déterminer à quel endroit de la pierre concassée s'avérait nécessaire. Un autre plongeur a procédé au cours de ces deux journées à l'installation de dalles de béton.
[ 72 ] Rondeau explique qu'il travaillait dans un environnement où la visibilité était nulle. Le travail se faisait à l'aveuglette ou à tâtons, à 4 pattes, à une profondeur maximale de 10 pieds. Un plongeur peut se perdre momentanément dans un environnement comme celui-là. [ 73 ] Le superviseur de plongée guide le plongeur à l'aide de la radio. [ 74 ] Lorsque l'opérateur de grue déchargeait la pierre concassée à l'aide du godet, il devait se retirer. Il revenait par la suite pour inspecter et pour nettoyer les dalles de béton en place. Le godet contenait l'équivalent de 10 brouettes.
Il ne pouvait diriger le godet. Il travaille cependant avec une règle pour indiquer le lieu de déversement. En principe, la pierre concassée s'étend par elle-même. Il explique que le travail nécessaire au déversement d'un godet est long puisqu'il travaille dans le noir et à tâtons. Il ne peut cependant pas dire combien de godets ont pu être déversés ce jour-là. [ 75 ] Le 14 décembre 2009, Rondeau a passé 240 minutes dans l'eau selon son carnet de plongée. Il était accompagné, ce jour-là, de Sylvain Pressé qui était superviseur de plongée et plongeur et du beau-frère de Casabon qui agissait à
titre de "manœuvre". Ce dernier s'occupe du "tender" et du boyau d'alimentation en air. Il aide le plongeur à s'habiller et il s'occupe de l'équipement. [ 76 ] À la fin de la journée, tout l'équipement doit être rangé pour être réutilisé le lendemain. [ 77 ] En contre-interrogatoire, Rondeau confirme que l'eau était gelée en surface puisque la grue a dû casser celle-ci afin qu'il puisse accéder à l'eau. [ 78 ] Il affirme par ailleurs compléter son carnet de plongée tous les jours.
Dans ce cas cependant, il ne l'a fait signer par le superviseur que le 10 août 2010 car il dit qu'il savait qu'il allait le revoir. [ 79 ] Il a été appelé par LSDN pour travailler ces deux jours-là en remplacement de Jean-Pierre Fecteau. [ 80 ] Rondeau confirme avoir été payé selon le taux prescrit par le décret de la construction de l'époque. [ 81 ] Il affirme que, les 14 et 15 décembre, l'équipe de plongée a toujours été constituée d'un minimum de 3 personnes selon les normes. Jean-Pierre Fecteau, plongeur commercial [ 82 ] Jean-Pierre Fecteau (Fecteau) détient sa carte de compétence à
titre de plongeur depuis 2007. Il a fait sa formation à Georgetown à l'Île-du-Prince-Édouard. [ 83 ] En 2009, cela faisait 2 ans qu'il faisait des contrats pour LSDN. Il en aurait fait plusieurs. Il travaillait aussi pour la société Atlantique sous-marine à Chicoutimi. [ 84 ] Fecteau a travaillé dans le cadre du projet de réfection de la rampe de mise à l'eau à la Marina d'Aylmer. Fecteau est venu de la Beauce spécifiquement pour faire ce contrat. [ 85 ] Fecteau indique d'entrée jeu qu'il n'y a pas de petite plongée. Même le travail à 6 pieds de profondeur présente des dangers.
Il travaillait dans un milieu où la visibilité était nulle, parfois sous la glace, et avec des charges au-dessus de la tête. C'est un travail risqué. [ 86 ] Fecteau reprend essentiellement les propos tenus par Rondeau quant au travail préparatoire qui doit être effectué le matin avant de pouvoir débuter la plongée à proprement parler. Il confirme que les plongeurs sont payés à partir du moment où ils arrivent au chantier.
[ 87 ] Il s'attendait à ce que ce contrat soit réalisé rapidement. En fait, cela s'est avéré beaucoup plus long puisqu'il a fallu mettre en place de la pierre concassée dans le fond marin où il ne voyait absolument rien. Il compare le tout à faire à manger dans le noir absolu. Il travaille avec les mains totalement à l'aveuglette. [ 88 ] Fecteau souligne que Dumouchel n'a pas fait inspecter le fond marin avant que ne soit déposé le cadre en acier la première fois. Le fond marin s'est avéré trop mou.
Il a fallu ajouter de la pierre concassée sur une épaisseur de 6 à 10 pouces pour ainsi permettre au sol de recevoir la rampe en acier dans laquelle ont été insérées plusieurs dalles de béton. Cette pierre concassée a, quant à elle, dû être nivelée avant que ne soient insérées les dalles de béton. [ 89 ] Quant à l'installation des dalles de béton, Fecteau dit que le cadre en acier pouvait en contenir 4 par section. Chaque dalle avait près de 25 pieds de long. L'installation des 3 premières dalles se faisait sans trop de mal.
La quatrième dalle devait cependant être coupée. [ 90 ] Lors du retrait du cadre d'acier pour rehausser le fond marin, il a fallu retirer quelques dalles qui avaient déjà été installées. [ 91 ] Fecteau confirme n'avoir jamais vu les plans concernant la rampe devant être installée.
Dumouchel indiquait ce qui devait être fait et donnait des directives en ce sens. [ 92 ] Seuls l'équipe de plongée, Dumouchel et l'opérateur de grue étaient présents lors de l'exécution des travaux. [ 93 ] Fecteau indique qu'il a fait beau lors de la première semaine de travail. [ 94 ] LSDN a cependant dû cesser les travaux à cause du départ de Dumouchel à la chasse. Il ne pouvait continuer les travaux en l'absence de l'entrepreneur général. [ 95 ] Lorsqu'ils ont repris les travaux en décembre 2009, il ventait et ils étaient aux prises avec des conditions hivernales.
Il y avait jusqu'à 2 pouces de glace en surface avec laquelle ils devaient conjuguer. Une trentaine de photographies qui en font état ont été déposées en preuve [4] . [ 96 ] Les conditions ont été particulièrement difficiles pour l'installation des 10 dernières dalles de béton. Il n'y avait que Dumouchel qui dirigeait les dalles à l'extérieur de l'eau avec une corde. Il était ainsi difficile d'enligner les dalles de béton correctement pour les insérer dans le cadre en acier. À ceci s'ajoutait une visibilité dans l'eau nulle. [ 97 ] Fecteau ajoute qu'à cause du froid, les casques gelaient.
Cela obligeait la suspension des travaux le temps qu'on les dégèle. [ 98 ] Dumouchel a, à un moment donné, fait intervenir des plongeurs avec des bonbonnes pour vérifier l'état du fond marin. Il a par la suite fait déverser de la pierre concassée aux endroits où il n'y en aurait pas eu suffisamment. Ceci a eu pour conséquence de créer des amoncellements de pierre concassée à certains endroits. Ces amoncellements ont dû être retirés par la suite pour assurer un nivelage adéquat. Ce travail a pris plus d'une journée. [ 99 ] Fecteau n'a pas pu compléter le contrat car il était épuisé.
Le travail était très dur physiquement. Il travaillait jusqu'à ce qu'il se mette à grelotter. Il est tombé en hypothermie régulièrement. [ 100 ] Les travaux étaient toujours pour hier et Dumouchel mettait de la pression pour qu'ils aillent plus vite. [ 101 ] Fecteau mentionne que ce n'est pas un projet qui a été bien mené par l'entrepreneur.
[ 102 ] Il confirme enfin qu'il a été payé par LSDN pour toutes les heures qu'il a travaillées. [ 103 ] Fecteau indique en contre-interrogatoire que ce n'était pas la première fois qu'il travaillait dans l'eau froide. [ 104 ] Il ajoute qu'au Québec il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'eau est claire. Les plongeurs développent des techniques de repérage. [ 105 ] Fecteau confirme que l'équipe de plongée était généralement constituée de lui-même, d'André Casabon et de Sylvain Pressé. Sylvain et lui plongeaient en alternance.
Luc Larose, technicien de chantier à la Ville de Gatineau [ 106 ] Luc Larose (Larose) est à l'emploi de la Ville de Gatineau depuis plus de 25 ans. Il était, en 2009, responsable des surveillants de chantier à la Ville de Gatineau. Il occupait ce poste depuis 2008. [ 107 ] Il indique que c'est la firme de génie-conseil Génivar qui agissait à
titre de surveillant et de chargé de projet dans le cadre du contrat de réfection de la rampe de mise à l'eau à la Marina d'Aylmer. [ 108 ] Il indique que la Ville de Gatineau voulait s'assurer que la rampe de mise à l'eau avait la bonne élévation et la bonne pente. [ 109 ] Larose se rendait sur les lieux de réalisation du projet, 1 à 2 fois par jour. [ 110 ] Le cadre en acier avait une dimension approximative de 120 pieds de long par 20 pieds de large.
Cette structure a été construite à l'extérieur de l'eau et devait être déposée à l'aide d'une grue à un endroit désigné dans les plans et devis. [ 111 ] Larose a été témoin de la période de préparation des plongeurs le matin. Celle-ci faisait en sorte que cela pouvait prendre jusqu'à 2 heures avant qu'ils ne débutent le travail dans l'eau. Défi Construction s'en plaignait. [ 112 ] Larose souligne qu'il ne s'agissait pas d'un gros chantier puisqu'il n'était que de l'ordre de 250 000 $. Il ajoute cependant qu'il présentait des difficultés techniques importantes.
L'entrepreneur devait respecter le positionnement de la rampe, son élévation et sa pente. [ 113 ] Il y avait également des contraintes environnementales à respecter. Défi Construction ne pouvait avoir recours à de la machinerie dans l'eau pour éviter notamment la dispersion d'essence. [ 114 ] Larose confirme que les travaux se sont terminés le 15 décembre 2009. Suite au parachèvement des travaux, une liste de déficiences a été émise. Il s'agissait essentiellement de fissures dans certaines dalles de béton qui n'étaient pas immergées.
Celles-ci ont été remplacées par l'entrepreneur en 2011. [ 115 ] Larose mentionne que la méthode de travail adoptée par l'entrepreneur est apparue problématique. Il n'avait peut être pas l'expérience requise pour ce genre de projet. [ 116 ] En contre-interrogatoire, Larose précise que l'information qu'il obtient, par rapport à l'évolution du projet, provient du groupe de génie-conseil Génivar mandaté pour effectuer la surveillance des travaux. Génivar devait s'assurer que l'installation de la rampe respecte les plans et devis.
Quant à lui, il supervisait le tout. [ 117 ] Larose indique que le 2/3 de la rampe était immergé et le reste était à l'extérieur de l'eau. Ces proportions pouvaient cependant varier dépendamment du niveau de l'eau.
[ 118 ] Il confirme que les plongeurs devaient profiler le fond marin avec de la pierre concassée. Il termine en indiquant que l'installation du cadre en acier aurait été terminée en novembre 2009 sans pouvoir cependant préciser la date exacte. Luc St-Arnaud, ingénieur à la Ville de Gatineau [ 119 ] Luc St-Arnaud (St-Arnaud) est ingénieur à la Ville de Gatineau. Il a pris la relève de ce dossier, à
titre de chargé de projet, en mars 2010. Il avait la tâche de superviser les mandats donnés aux consultants et à l'entrepreneur. [ 120 ] Il est intervenu lors de la dernière inspection des travaux. Celle-ci a donné lieu à des corrections et éventuellement au paiement final à l'entrepreneur. [ 121 ] Les déficiences consistaient principalement en la présence de fissures dans certaines dalles de béton situées à l'extérieur de l'eau. Il y avait des fissures ici et là.
La cause des fissures n'a cependant pas pu être déterminée, ni par la firme LVM qui faisait le contrôle des matériaux, ni par la firme Génivar qui faisait la surveillance des travaux. [ 122 ] La Ville de Gatineau a procédé en 2010 à une retenue spéciale d'un montant de 23 900 $ afin que Défi Construction corrige la situation. [ 123 ] Défi Construction a corrigé les déficiences en 2011. La Ville de Gatineau a libéré la retenue spéciale ainsi que la retenue contractuelle en novembre 2011.
Ces sommes ont été versées suivant la remise par Défi Construction de la déclaration statutaire, datée du 1 er novembre 2011, confirmant qu'elle avait notamment acquitté toutes ses obligations légales envers ses sous-entrepreneurs. [ 124 ] St-Arnaud ajoute enfin que Défi Construction a pleinement collaboré dans le processus de correction des déficiences. Preuve de Défi Construction [ 125 ] Défi Construction a fait entendre 2 témoins dans le cadre de la présentation de sa preuve.
Richard Dumouchel, actionnaire de Défi Construction [ 126 ] Dumouchel est actionnaire de Défi Construction. [ 127 ] Défi Construction a soumissionné en juin 2010 auprès de la Ville de Gatineau dans le cadre de l'appel d'offres pour le contrat de réfection de la rampe de mise à l'eau de la Marina d'Aylmer. [ 128 ] La soumission de Défi Construction prévoyait que les travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau se feraient à sec, c'est-à- dire sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours à une équipe de plongeurs. [ 129 ] Le responsable de la construction sur le projet, Raymond Lauzon de la firme de génie-conseil Génivar, aurait cependant suggéré à Dumouchel de procéder aux travaux dans l'eau puisque les autorités environnementales désiraient que les travaux soient complétés avant le 30 novembre 2010. [ 130 ] Défi Construction accepte cette méthode de travail. [ 131 ] Le 27 octobre 2009, la Ville de Gatineau octroie le contrat pour la réfection de la rampe de mise à l'eau à Défi Construction qui en est l'entrepreneur général.
Dumouchel est, quant à lui, le directeur de projet. [ 132 ] Défi Construction se tourne vers LSDN pour l'exécution des travaux dans l'eau. Défi Construction n'avait cependant jamais travaillé avec LSDN auparavant.
[ 133 ] Casabon aurait dit à Dumouchel qu'il avait installé des rampes sur la rivière des Outaouais auparavant. [ 134 ] Casabon aurait confirmé que 3 jours, possiblement 4, seraient suffisants pour compléter les travaux. Cela convenait à Dumouchel. [ 135 ] Dumouchel ajoute que les 3 jours de travail auraient été établis à partir du temps nécessaire pour l'installation d'une dalle de béton. [ 136 ] Le bon de commande aurait été émis par Défi Construction suivant l'avis de Casabon. [ 137 ] Dumouchel indique que lui et Casabon se sont parlé à plusieurs reprises au téléphone avant de débuter les travaux.
Les conversations auraient porté sur la nature des travaux à exécuter. Dumouchel lui mentionnait alors que le travail nécessitait une grue pour transporter la pierre concassée et les dalles de béton. Dumouchel dit que Casabon avait l'air de savoir de quoi il en retourne puisqu'il avait déjà, par le passé, fait un contrat impliquant l'installation d'une rampe. Dumouchel aurait mentionné que LSDN avait pour mandat d'installer les 28 dalles de béton immergées.
Cela n'apparaissait pas être un problème pour LSDN. [ 138 ] Dumouchel confirme que LSDN a participé à l'installation de 28 dalles de béton immergées sur un total de 60. [ 139 ] LSDN n'a participé qu'aux travaux devant être réalisés sous l'eau. [ 140 ] Dumouchel reconnaît qu'il n'a pas remis ou montré à Casabon le plan indiquant les détails de la nouvelle rampe qui devait être installée.
Il indique cependant que Casabon ne lui a pas non plus demandé qu'on lui soumette les plans. [ 141 ] Le mandat conféré à LSDN aurait été d'installer de la "roche" dans la nouvelle assise d'acier de la rampe de mise à l'eau et poser 28 dalles de béton sur cette assise. Selon Dumouchel, la première étape consistait à niveler la "roche". La deuxième étape consistait en la pose de dalles de béton.
La troisième étape consistait en la pose d'une membrane géotextile partout sous le cadre en acier qui aurait été attachée à celui-ci avant qu'il ne soit mis à l'eau. [ 142 ] Dumouchel confirme que LSDN a commencé ses travaux le 24 novembre 2009. [ 143 ] Les travaux n'auraient pas pu commencer avant puisque les dalles de béton n'ont été disponibles pour l'installation qu'à compter de cette date. [ 144 ] Ce jour-là, les parties ont procédé à la mise en place du cadre en acier servant d'assise à la nouvelle rampe.
Dumouchel souligne que les représentants de la Ville de Gatineau et de leur firme de génie-conseil Génivar étaient présents. [ 145 ] Dumouchel dit qu'avant l'installation du cadre en acier, il a excavé le fond marin à l'aide d'une pelle. De la terre a ainsi été retirée du fond marin. Dumouchel indique qu'il croyait alors que les élévations seraient conformes aux plans et devis, ce qui ne s'est pas avéré être le cas. [ 146 ] En effet, l'ingénieur de la firme Génivar a constaté en prenant des mesures que l'extrémité du cadre qui était immergée n'avait pas la bonne élévation.
Il fallait donc rabaisser le cadre à cet endroit. [ 147 ] Dumouchel a alors fait ressortir le cadre en acier à l'aide de la grue. Il a également fait venir un " bucket" pour procéder au déblai le lendemain.
[ 148 ] Le 25 novembre 2009, Dumouchel a fait sortir l'équivalent de 3 semi-remorques de matériel pour ainsi obtenir la bonne profondeur. Dumouchel confirme que l'équipe de plongeurs n'étaient pas présents ce jour-là. [ 149 ] Dumouchel reconnaît avoir signé la preuve de service émise par LSDN le 24 novembre 2009.
Il dit que c'est lui qui a indiqué 7 heures sur celle-ci. [ 150 ] Lorsque l'équipe de plongeurs de LSDN est revenue sur le chantier le matin du 26 novembre 2009, le cadre en acier avait déjà été remis en place. [ 151 ] Ce jour-là, il fallait installer de la pierre concassée sur une épaisseur de 2 à 6 pouces. C'est le plongeur Mathieu Génault qui aurait travaillé dans l'eau. Ce dernier aurait confirmé entre 13 h 00 et 14 h 00 que le travail était complété. Dumouchel doutait de cette affirmation car il lui restait de la pierre concassée qui n'avait pas été utilisée.
Il en avait utilisé moins que ce qu'il avait planifié. [ 152 ] Le 27 novembre 2009, les parties ont ajouté 12 godets de pierre concassée pour compléter le travail de nivellement dans le cadre en acier. [ 153 ] L'ingénieur de la firme Génivar exigeait cependant que Défi Construction installe, sur tout le pourtour extérieur du cadre en acier, 2 à 6 pouces de pierre concassée en pente de manière à ce qu'il reste bien en place. [ 154 ] Dumouchel reproche au plongeur, le 27 novembre 2009, de n'avoir pas réussi à mettre en place une dalle de béton sur laquelle des tentatives ont été faites. [ 155 ] Dumouchel dit qu'il a arrêté le travail sur le chantier le 27 novembre à midi car c'était une vraie perte de temps. [ 156 ] Dumouchel ajoute que Casabon ne s'est présenté sur le chantier qu'occasionnellement dans la première semaine. [ 157 ] Le 28 novembre 2009, les parties ont installé des dalles de béton toute la journée. [ 158 ] Dumouchel reproche à l'équipe de plongée de prendre trop de temps de préparation le matin.
L'équipe arrive à 7 h 00 et elle débute la plongée vers 8 h 00. Casabon aurait dit à Dumouchel, lors de l'envoi du bon de commande, que le temps de préparation était plutôt de trente minutes. [ 159 ] Dumouchel reproche aussi à l'équipe de plongée d'avoir changé de plongeurs deux fois dans la matinée. [ 160 ] Dumouchel reconnaît avoir fermé le chantier le 28 novembre car il quittait pour la chasse avec son fils le lendemain. Il ne pouvait annuler le voyage car il s'était engagé envers son fils qui avait été très malade.
Il y aurait aussi eu des frais d'annulation. [ 161 ] Dumouchel indique que l'échéancier du 30 novembre 2009 ne valait que pour la
partie de la rampe immergée. [ 162 ] Dans son témoignage rendu le 27 avril 2012, Dumouchel indique qu'à la fermeture du chantier le 28 novembre 2009, 50% des dalles de béton étaient installées. Les dalles qui devaient être coupées ne l'étaient cependant pas. Alors qu'il complète son témoignage le 7 décembre 2012, Dumouchel dit ne pas savoir combien de dalles de béton avaient été installées jusqu'à la suspension des travaux le 28 novembre 2009. [ 163 ] Dumouchel revient de la chasse vers le 6 décembre 2009. Il confirme avec l'ingénieur de la firme Génivar un changement de type de matériau.
La pierre naturelle 300 mm à 400 mm exigée n'était pas disponible. Il aurait alors été convenu avec le donneur d'ouvrage
d'utiliser un autre matériel, soit de la "pit run". [ 164 ] Les parties sont de retour au chantier le 7 décembre 2009. Casabon agit désormais comme chef de plongée. [ 165 ] LSDN aurait complété l'installation des dalles de béton les 7 et 8 décembre 2009. [ 166 ] Le 10 décembre 2009, l'équipe de plongée n'aurait été constituée que de 2 hommes, soit Sylvain Pressé et Fecteau. Casabon ne serait arrivé sur le chantier que vers 14 h 00 et il aurait quitté à 16 h 00. [ 167 ] Le 11 décembre 2009, Dumouchel indique qu'il restait 6 dalles de béton à couper.
Elles auraient été coupées ce jour-là. [ 168 ] L'équipe de plongée n'aurait été constituée encore que de deux plongeurs. Dumouchel reproche à l'équipe de n'avoir travaillé que 2 heures ce matin-là entre 8 h 30 et 10 h 30. [ 169 ] Casabon aurait cependant été présent dans l'après-midi entre 13 h 00 et 16 h 30. [ 170 ] Dumouchel affirme que la coupe de dalles de béton n'a pas eu pour effet de retarder les travaux. [ 171 ] Le 12 décembre 2009, Dumouchel reproche à LSDN de ne pas avoir débuté le travail avant que Casabon n'arrive au chantier vers 10 h 05.
Sylvain Pressé aurait refusé de travailler s'ils n'étaient pas 3. [ 172 ] Le 14 décembre 2009, Dumouchel indique qu'il ne restait qu'une dalle de béton à installer. [ 173 ] Il manquait également de la pierre concassée à cet endroit. À cet égard, Dumouchel reproche au plongeur d'avoir trop ouvert la porte du godet. Ceci a résulté en la présence de pierre concassée excédentaire qui a dû être retirée. [ 174 ] Dans l'après-midi du 14 décembre 2009, Dumouchel soutient qu'il y avait 2 plongeurs à l'eau pour installer les dalles coupées. Il souligne que cela ne leur a pris que 15 minutes par dalles.
Dumouchel reproche ainsi à LSDN de ne pas avoir eu en tout temps une équipe de plongée constituée de 4 personnes dont 2 plongeurs. Casabon aurait refusé de procéder de la sorte. [ 175 ] Le 15 décembre 2009, Dumouchel indique que tous les équipements de plongée étaient gelés.
Il reproche à l'équipe de plongée de ne pas les avoir dégelés la veille. [ 176 ] Dumouchel reconnaît que le 15 décembre 2009, il y avait de la glace sur l'eau. [ 177 ] Il ne restait ce jour-là que la "pit run" à installer en bordure du cadre en acier. [ 178 ] Dumouchel dit avoir témoigné à partir de notes qu'il a prises suivant la réception des preuves de service émises par LSDN. Il dit avoir perdu confiance en LSDN dès le 24 novembre 2009. [ 179 ] De façon générale, Dumouchel reproche à LSDN d'avoir été la cause d'énormes pertes de temps. Au terme d'une journée, l'équipe de plongée ne travaillait presque pas.
Ils commençaient tard et ils sortaient sans savoir pourquoi. LSDN n'était pas organisée à son sens. Défi Construction payait une grue à 200$/heure et cela fatiguait Dumouchel.
[ 180 ] Ils n'étaient que 5 sur le chantier pour exécuter les travaux. L'opérateur de grue, le personnel de l'équipe de plongée et Dumouchel. Ce dernier indique que personne chez LSDN ne lui a indiqué qu'il y avait des problèmes. Il dit que LSDN était là pour exécuter les travaux dans l'eau et lui pour l'approvisionner en pierre concassée et en dalles de béton. [ 181 ] Dumouchel reconnaît qu'il n'y a pas eu de discussions par rapport à la facturation en décembre 2009. [ 182 ] Casabon a acheminé les factures pour les services rendus à Dumouchel en janvier 2010. LSDN aurait alors réclamé 94.5 heures.
Des discussions auraient eu cours entre eux et Casabon aurait consenti à réduire le temps à 72 heures. Les preuves de services indiquent les heures qui ont servi à l'entente qui serait intervenue entre les parties.
Dumouchel dit qu'il n'y a cependant pas eu d'entente relativement à ce qu'il qualifie de "Back charge" qu'il a déduit des sommes dues à LSDN [5] et qu'il réclame aux termes de sa demande reconventionnelle. [ 183 ] Dumouchel aurait transmis une lettre à Casabon, le 8 février 2010, lui demandant les lettres d'attestation de conformité émises par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et par la Commission de la construction du Québec.
Il aurait reçu celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail quelques jours plus tard et celle de la Commission de la construction du Québec au début mars 2010. [ 184 ] Dumouchel confirme qu'il a toujours représenté à Casabon que les services de LSDN devaient être complétés à la fin novembre 2009. [ 185 ] Défi Construction réclame à LSDN la somme de 50 320.00 $ aux termes de sa demande reconventionnelle. [ 186 ] Ce montant est composé d'une somme de 20 320.00 $ de ce que Dumouchel qualifie de "Back charge".
À cet égard, il réclame 12 800.00 $ de temps de grue, soit 64 heures à raison de 200$/heure, qu'il considère avoir payées en trop à cause des retards occasionnés par LSDN. Il indique notamment, afin de justifier ce montant, que l'équipe de plongée n'était pas prête à travailler le matin à 7 h 00 alors que la grue l'était. [ 187 ] Défi Construction réclame également la somme de 4 800.00 $ qui représente ce que Dumouchel qualifie de temps qu'il a perdu pour la surveillance de chantier additionnelle. Il établit son tarif horaire à 75.00 $ à raison de 8 heures/jour, et ce, pour 8 jours.
Dumouchel est d'avis que tout le temps passé au chantier, au-delà des 3 jours qu'il dit avoir convenu avec Casabon au départ, est de la responsabilité de LSDN. [ 188 ] Il y a également une somme de 1 920.00 $ qui concernerait une retenue spéciale pour une inspection sous-marine additionnelle. La Ville de Gatineau aurait prévu à ce
titre 4 heures alors qu'elle aurait défrayé une somme représentant 16 heures [6] . La Ville de Gatineau a donc déduit, des sommes dues à Défi Construction, un montant équivalent à 12 heures. [ 189 ] Défi Construction réclame aussi 800.00 $ pour des coûts de transport additionnels. Il s'agit des coûts de déplacement de Dumouchel pour 8 jours. Le raisonnement de Dumouchel va dans le même sens que celui qu'il propose pour la réclamation de 4 800 $. Il réclame donc 8 jours de déplacements aller-retour entre Thurso et Aylmer, et ce, à raison de 100$/jour. [ 190 ] Défi Construction réclame enfin, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, une somme de 30 000 $ à LSDN, et ce, à
titre de "dommages, préjudice et nécessité de finaliser les travaux et/ou d'effectuer des correctifs, perte de temps, perte de réputation et absence de profit" [7] . [ 191 ] Dumouchel justifie cette réclamation de la façon suivante: • mécontentement du client; • retard qui doit être attribué à LSDN, le projet ayant dû être complété le 4 décembre 2009, peut-être quelques jours plus tard;
• présence de fissures dans 16 dalles de béton; Défi Construction a refait celles-ci pour satisfaire le client; • Défi Construction a fait des corrections sur 2 ans pour satisfaire le client; • Défi Construction n'a reçu le paiement de la retenue contractuelle de 10% qu'à l'automne 2011; • le contrat de Défi Construction avec la Ville de Gatineau était au montant d'environ 253 000$ incluant les extras. Normalement Défi Construction aurait dû générer un profit de 10% à 15%.
Dans ce cas, il n'est rien resté. [ 192 ] Dumouchel complète, sur cette portion de la réclamation de 30 000 $, en précisant que cette somme représente un tout en réalité. [ 193 ] En contre-interrogatoire, Dumouchel confirme que Défi Construction a déposé sa soumission auprès de la Ville de Gatineau le 23 juin 2009. La soumission de Défi Construction prévoyait que les travaux seraient effectués "à sec".
Il n'y avait donc pas d'intervention de plongeurs prévue. [ 194 ] Il n'y a eu aucune discussion entre la Ville de Gatineau et Défi Construction avant que le contrat ne lui soit octroyé en octobre 2009. [ 195 ] Dumouchel confirme avoir fait une visite des lieux où devaient se tenir les travaux le 26 octobre 2009, qu'il qualifie de réunion de démarrage, en compagnie de représentants de la Ville et du consultant.
Lors de cette visite, une vérification du profil marin a été faite avec une baguette. [ 196 ] Ce n'est qu'après le 26 octobre 2009 que Défi Construction envisage de faire les travaux dans l'eau avec des plongeurs et une grue. [ 197 ] Il s'agissait du premier contrat de Défi Construction sous l'eau. [ 198 ] Dumouchel explique qu'il n'a pas fait inspecter le fond marin par des plongeurs avant de déposer le cadre en acier. Il s'est fié sur les mesures prises à l'aide de la baguette. Il ajoute, par ailleurs, que si le cadre s'était positionné selon les élévations et la pente souhaitée, il aurait gagné à la loterie.
Il reconnaît que sa méthode n'était pas la bonne puisqu'il a dû retirer le cadre en acier et procéder à l'excavation d'un volume important de terre (3 à 4 semi-remorques). [ 199 ] Dumouchel reconnaît qu'il ne discute pas avec Casabon des complications que lui occasionnent le fond marin et des dispositions qu'il devait prendre pour corriger le tout. [ 200 ] Dumouchel reconnaît également que ce n'était pas évident de déposer la pierre concassée sur le fond marin.
Il dit comprendre aujourd'hui qu'il n'est pas facile de travailler sous l'eau. [ 201 ] Dumouchel reconnaît n'avoir jamais reproché à LSDN qu'elle installait mal les dalles de béton. Il ne lui a pas dit non plus qu'elle ne savait pas travailler ou qu'il n'était pas satisfait de la méthode de pose employée par l'équipe de plongée.
Dumouchel admet que la coupe de certaines des dalles de béton relevait de la responsabilité de Défi Construction. [ 202 ] Dumouchel dit qu'il ne pouvait déléguer alors qu'il était à la chasse car personne ne pouvait le remplacer. [ 203 ] Dès le 28 novembre 2009, Dumouchel savait que l'installation par LSDN ne pourrait être complétée en 3 jours. Pour lui, cela ne changeait rien car 3 jours d'installation avaient été prévus. [ 204 ] Dumouchel reconnaît que LSDN n'a pas été mise au fait de la réunion de chantier du 26 novembre 2009 et qu'on ne lui a pas transmis une copie du compte rendu.
[ 205 ] Dumouchel aurait dit à plusieurs reprises à Sylvain Pressé d'être prêt plus tôt le matin. [ 206 ] Dumouchel confirme enfin qu'il entendait régler avec Casabon à 72 heures. Ceci était cependant conditionnel à ce qu'il réfléchisse à cela. Dumouchel devait lui revenir là-dessus.
Dumouchel aurait également mentionné à Casabon qu'il y aurait des "Back charge" mais il ne pouvait dire à ce moment pour quel montant. [ 207 ] Lorsque Dumouchel est revenu à Casabon le 12 mars 2010 avec sa facture datée du 11 mars 2010 énumérant les "Back charge", il reconnaît que Casabon n'était pas content et que ce dernier lui a dit que cela n'en resterait pas là. Dans les jours qui ont suivis, LSDN réclamait à Défi Construction la totalité des heures travaillées. Yves Lauzon, grutier [ 208 ] Yves Lauzon (Lauzon) est grutier depuis plus de 13 ans. Il travaille pour l'entreprise Richard Steel depuis 10 ans.
Il a été appelé à travailler sur le projet de réfection de la rampe de mise à l'eau à la Marina d'Aylmer. [ 209 ] Une grue de 50 tonnes a été utilisée sur ce projet. [ 210 ] La première journée consistait à mettre le cadre en acier, d'approximativement 120 pieds, à l'eau. Une fois le cadre à l'eau, il fallait procéder à la mise en place des dalles de béton. [ 211 ] Il débutait à 7 h 00 le matin et il quittait entre 15 h 00 et 17 h 00, selon la journée. [ 212 ] Il confirme que la température était clémente au début des travaux mais qu'il y a eu de la neige et de la glace au cours de la dernière semaine.
Il a travaillé sur ce chantier de 2 à 3 semaines. [ 213 ] Lauzon confirme également que le cadre en acier et certaines dalles de béton, qui avaient été installés, ont du être retirés suite à des mesures prises par les ingénieurs sur le projet. [ 214 ] Le lendemain du retrait du cadre de l'eau, ils ont procédé au retrait de terre excédentaire. Ils ont sorti l'équivalent de 2 1/2 semi- remorques de terre de l'eau. [ 215 ] Lauzon explique qu'il opère la grue. Il n'attache pas les objets à celle-ci.
Il indique qu'une personne est suffisante pour diriger une dalle de béton, une fois celle-ci attachée au câble de la grue. [ 216 ] Lauzon reconnaît qu'il y a eu des pertes de temps associées notamment à la coupe de dalles de béton. Il dit qu'il était aussi tributaire du travail des plongeurs. Il confirme qu'il fallait niveler la pierre concassée avant de poser les dalles de béton. [ 217 ] Lauzon reconnaît que la dernière semaine a été froide. Il dit qu'il y avait toujours une couche de glace en surface. Il fallait enlever celle-ci pour travailler. La glace revenait, par ailleurs, de temps en temps.
Il ajoute même qu'il fallait parfois repousser la glace au large à l'aide d'une dalle de béton. [ 218 ] Lauzon indique que l'équipe de plongée commençait vers 8 h 00 après s'être préparée. [ 219 ] Lauzon relate un événement survenu au cours de l'exécution des travaux. Il a failli frapper le plongeur dans l'eau suite à une mauvaise communication. Ceci a résulté en une altercation verbale.
[ 220 ] Lauzon mentionne que c'était la troisième fois qu'il travaillait avec une équipe de plongeurs. Il amène la dalle de béton en direction des bulles d'air qui s'échappent de l'eau. Il descend celle-ci à côté des bulles d'air. Une fois la dalle de béton immergée, c'est le superviseur de plongée qui lui faisait des signes pour la diriger à l'aide des directives du plongeur. [ 221 ] Il précise que les dalles de béton pesaient chacune entre 2 500 et 3 500 livres. Il indique que sous l'eau, il est plus difficile d'initier ou d'arrêter le mouvement des dalles de béton avec la grue.
Il y aurait eu approximativement une trentaine de dalles de béton immergées à installer. Dans certains cas, l'installation a été plus longue.
L'installation de la quatrième dalle de béton, qui complétait une section, nécessitait quant à elle plus de temps. [ 222 ] Lauzon ajoute que le vent n'a pas eu d'incidence quant à l'installation des dalles de béton. [ 223 ] En contre-interrogatoire, Lauzon reconnaît que les travaux ont été suspendus pour une période d'une semaine alors que Dumouchel était à la chasse. [ 224 ] Lauzon confirme également que LSDN n'a pas participé à la pose des dalles de béton situées à l'extérieur de l'eau. [ 225 ] Il était payé à l'heure. [ 226 ] Les photographies, déposées sous la cote P-9, démontrent bien la présence de glace dans l'eau qui revenait sans cesse. [ 227 ] Lauzon souligne enfin qu'il n'a pas noté, en ce qui le concerne, de problèmes particuliers dans le travail accompli par l'équipe de plongeurs.
ANALYSE ET DÉCISION Demande principale [ 228 ] Dans le cadre de la demande principale, la présente affaire soulève 3 questions auxquelles le Tribunal doit répondre. [ 229 ] La première question consiste à déterminer la nature du contrat intervenu entre les parties quant au prix. [ 230 ] La seconde question vise à déterminer la valeur des travaux exécutés et des services rendus par LSDN au terme du contrat intervenu entre les parties. [ 231 ] La troisième question consiste enfin à déterminer si une transaction est intervenue entre les parties en février 2010 quant au prix des services rendus par LSDN à Défi Construction.
Nature du contrat quant au prix [ 232 ] Défi Construction s'est engagée dans un processus de soumission auprès de la Ville de Gatineau à la fin du printemps 2009 pour l'obtention d'un contrat de réfection de la rampe de mise à l'eau de la Marina d'Aylmer. [ 233 ] Défi Construction se voit octroyé le contrat, le 27 octobre 2009, à
titre d'entrepreneur général. [ 234 ] Jusque-là, Défi Construction n'entendait pas retenir les services de plongeurs commerciaux dans l'exécution du contrat qu'elle avait obtenu. Elle avait en effet prévu exécuter les travaux à sec. [ 235 ] Suivant des discussions avec le donneur d'ouvrage, la Ville de Gatineau, Défi Construction convient d'exécuter les travaux dans
l'eau. Elle se doit donc de retenir les services de plongeurs commerciaux. [ 236 ] Défi Construction communique avec LSDN qui se spécialise dans le domaine. [ 237 ] Le représentant de Défi Construction, Dumouchel, discute avec le représentant de LSDN, Casabon. [ 238 ] Défi Construction accepte de retenir les services de LSDN afin que celle-ci exécute les travaux qui doivent être effectués dans l'eau. À cet effet, Dumouchel achemine le 12 novembre 2009 ce qu'il qualifie de bon de commande. Celui-ci va comme suit: Le 12 novembre 2009 Mr.
André Casabon SUJET: RAMPE DE MISE À L'EAU MARINA D'AYLMER Je vous confirme que je vous engage pour environ 3 jours à partir du lundi 23 novembre 09, tel que votre soumission soit: 3 scaphandiers à 2 600.00/jour Transport 240.00/jour Total 2 840.00/jour Vous recevrez votre paiement total dès la fin des travaux Richard Dumouchel [8] [ 239 ] Dumouchel soutient de son côté que c'est Casabon qui a suggéré que 3 jours, sinon 4, seraient suffisants pour que LSDN complète ses travaux. [ 240 ] Casabon soutient, quant à lui, que c'est Dumouchel qui prévoyait que 3 jours de travail s'avéraient suffisants. [ 241 ] Défi Construction reproche aujourd'hui à LSDN de ne pas avoir complété ses travaux dans le délai de 3 à 4 jours qui aurait été convenu entre les parties.
Selon Défi Construction, le prix des travaux aurait fait l'objet d'une estimation au sens de l'
article 2107 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 242 ] Avec respect, le Tribunal n'est nullement de l'avis de Défi Construction à cet égard. [ 243 ] D'abord, le bon de commande ne va absolument pas dans ce sens. Au contraire, Défi Construction reconnaît, aux termes de ce document qui émane de son représentant, par ailleurs, le tarif quotidien de LSDN. On y précise de plus que Défi Construction engage LSDN pour environ 3 jours.
[ 244 ] Il n'y aucune mention dans le bon de commande que LSDN s'engage à l'égard de Défi Construction à effectuer les travaux dans un délai d'au plus 3 jours. [ 245 ] Par ailleurs, le bon de commande ne décrit aucunement la nature des travaux qui doivent être réalisés par LSDN au terme de son embauche. [ 246 ] À cet égard, Dumouchel admet que, lors des discussions avec Casabon pour en venir à une entente, ce dernier n'était pas en possession des documents contractuels concernant le contrat octroyé à Défi Construction.
Casabon n'avait ni les plans, ni les devis concernant la portion des travaux que LSDN devait réaliser.
Dumouchel s'est limité à expliquer à Casabon en termes généraux la nature des travaux à réaliser. [ 247 ] LSDN n'a, en effet, jamais été mis au courant, par exemple, de la nature et des élévations du sol marin, des élévations finales exigées par le donneur d'ouvrage, de la pente que devait avoir la rampe de mise à l'eau, de la nécessité de disposer de la pierre concassée et de la quantité de pierre concassée requise. [ 248 ] Défi Construction souhaitait pouvoir déposer la structure sur le fond marin sans avoir à travailler celui-ci. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné comme elle le désirait.
LSDN n'a certainement pas à assumer les risques inhérents aux décisions prises par Défi Construction. Cette décision de Défi Construction a eu une conséquence sur la nature des travaux à exécuter et sur la durée de ceux-ci. Défi Construction ne peut d'aucune façon en faire payer le prix à LSDN. Soutenir une telle chose, dans le contexte de la présente affaire, dépasse l'entendement. [ 249 ] LSDN n'était par ailleurs pas au courant des caractéristiques de la structure d'acier devant être déposée sur le sol marin pas plus qu'il ne connaissait le détail des dalles de béton devant s'insérer dans la structure d'acier.
À cet égard, notamment, LSDN ne pouvait prévoir que certaines dalles de béton devraient être coupées alors que Défi Construction, qui en est le concepteur, ne l'avait pas prévu elle-même. [ 250 ] Tous ces éléments ont une incidence sur la nature et la durée du travail à effectuer.
En l'absence de ces informations essentielles à la réalisation de l'ouvrage, il était impossible pour LSDN de s'engager dans le sens que le soutient Défi Construction. [ 251 ] Il est en effet absolument invraisemblable de soutenir aujourd'hui que le prix des travaux convenus entre les parties ait pu faire l'objet d'une estimation de 3 jours au sens de l'
article 2107 du Code civil du Québec (C.c.Q.) ou encore qu'il s'agisse d'un contrat à forfait au sens de l'
article 2109 C.c.Q. [ 252 ] Pour conclure dans le sens de Défi Construction à cet égard, celle-ci aurait dû d'abord répondre à son obligation d'information en donnant à LSDN une description suffisante du travail à effectuer ce qu'elle n'a clairement pas fait. Une description
sommaire des travaux, sans les plans et devis, n'était clairement pas suffisante ici. [ 253 ] N'ayant pas répondu à son obligation d'information qui constitue la base du contrat, Défi Construction ne peut certainement pas aujourd'hui, dans le contexte de la preuve qui a été administrée, soutenir que les parties ont convenu d'un contrat dont le prix a fait l'objet d'une estimation ou encore d'un contrat à forfait. [ 254 ] La preuve tend plutôt à démontrer que le prix a été établi en fonction de la valeur des travaux exécutés et des services rendus au sens de l'
article 2108 C.c.Q. Valeur des travaux exécutés et des services rendus [ 255 ] Les parties ont convenu d'un tarif quotidien incluant les coûts de transport d'un montant de 2 840.00 $/jour. Ce tarif quotidien tient compte d'un taux horaire pour l'équipe de plongeurs de 325 $/heure. [ 256 ] LSDN a préparé pour toutes et chacune des journées travaillées, ce qui a été qualifié de preuves de service, qui ont été remises à Défi Construction [9] .
[ 257 ] Les 4 premières preuves de service ont été signées par Dumouchel lequel y a indiqué le nombre d'heures travaillées. [ 258 ] Dumouchel a, par ailleurs, toujours été présent alors que LSDN effectuait des travaux. Dans les faits, c'est Dumouchel qui donnait les directives à LSDN et à l'opérateur de grue quant aux travaux à être effectués. C'est lui qui coordonnait l'ensemble des travaux. [ 259 ] LSDN n'était que l'exécutante des directives de Dumouchel. LSDN n'était en effet, à
titre d'exemple, aucunement au courant de l'état du sol marin avant le dépôt de la structure d'acier sur celui-ci. Elle n'était pas plus au courant des élévations recherchées. Elle n'était pas
partie aux discussions avec le donneur d'ouvrage et ses représentants. [ 260 ] LSDN était en fin de compte totalement tributaire des décisions de Dumouchel par rapport à la finalité des travaux à accomplir. En ce sens, elle était totalement soumise aux directives de Dumouchel qui en découlaient. LSDN ne pouvait rien faire en l'absence de Dumouchel. Lui seul connaissait la nature précise des travaux à exécuter. LSDN les exécutait simplement. L'exemple le plus probant à cet égard est la fermeture du chantier alors que Dumouchel et son fils ont quitté pour une semaine de chasse.
Dumouchel reconnaît lui- même qu'il ne pouvait déléguer le travail à qui que ce soit lors de son absence car il n'y avait personne apte à le remplacer. LSDN a donc dû se soumettre à l'horaire de Dumouchel et attendre son retour. [ 261 ] Les reproches faits à LSDN par Dumouchel, quant aux pertes de temps et à la qualité du travail effectué, ne peuvent non plus être retenus. [ 262 ] C'est la première fois que Défi Construction exécutait des travaux sous l'eau. Dumouchel n'est pas lui-même plongeur et il n'a pas les connaissances et l'expérience pour commenter la façon de faire des plongeurs.
Cet exercice aurait pu être fait, mais il ne l'a pas été. Du coup, la preuve administrée ne permet pas de conclure dans le sens que l'allègue Défi Construction. [ 263 ] Au contraire, tous les témoignages, outre celui de Dumouchel, tendent plutôt à démontrer que le travail de LSDN a été exécuté selon les règles de l'art. [ 264 ] Le donneur d'ouvrage a confirmé que les déficiences relevées sur le chantier ne concernaient que certaines dalles de béton.
Dumouchel a reconnu que cela n'était pas du ressort de LSDN. [ 265 ] Même le grutier, qui n'en était pas à sa première expérience avec des plongeurs, a indiqué qu'il n'avait pas noté de problèmes particuliers quant au travail effectué par l'équipe de plongée. [ 266 ] Défi Construction n'a, par ailleurs, jamais sommé ou mis en demeure LSDN ne changer sa façon de faire à défaut de quoi il n'entendait pas payer pour les services rendus. [ 267 ] Défi Construction a eu tout le loisir de le faire. Elle ne l'a pas fait.
Elle doit aujourd'hui en subir les conséquences. [ 268 ] LSDN a rendu des services à Défi Construction dont la valeur ou le prix s'établit à ce qu'elle a facturé, c'est-à-dire à un montant de 40 602.02 $. Y a-t-il eu transaction concernant le prix du contrat? [ 269 ] Il ne peut être question de transaction ici. [ 270 ] L'
article 2631 C.c.Q. stipule ce qui suit: 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les
difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 271 ] Certes, il y a eu des discussions au début de l'année 2010 quant aux montants facturés par LSDN à Défi Construction.
À cet égard, LSDN s'est dit disposée à réduire ces montants dans la mesure, notamment, où on lui versait l'équivalent de 72 heures de travail. [ 272 ] Il n'a cependant jamais été question dans le cadre de ces mêmes discussions des retenues qu'entendait faire Défi Construction. [ 273 ] On ne peut prétendre, dans ce contexte, que les parties en sont venues à un accord de volonté au terme duquel elles entendaient prévenir une contestation à naître. De fait, LSDN n'avait, à ce jour, été informée d'aucune façon que Défi Construction entendait faire des retenues de l'ordre de 21 040 $.
LSDN ignorait à ce moment la nature des retenues qu'entendait faire Défi Construction et le montant de chacune d'elles. [ 274 ] Ce n'est qu'au début mars 2010 que LSDN a été avisée de la situation et qu'elle a connu le détail des sommes que Défi Construction entendait désormais lui retenir à
titre de "Back charge". [ 275 ] LSDN a refusé la somme de 5 643.75 $, remise à
titre de paiement final le 12 mars 2010, et elle a immédiatement répliqué par voie de mise en demeure, en date du 23 mars 2010, réclamant la totalité des sommes qu'elle soutient lui être due. [ 276 ] LSDN a ainsi démontré, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de son recours à l'égard de Défi Construction.
Demande reconventionnelle [ 277 ] Défi Construction réclame à LSDN, dans le cadre de la présente affaire, la somme de 50 320.00 $ pour des dommages que cette dernière lui aurait causés dans l'exécution du contrat de service intervenu entre eux. [ 278 ] Défi Construction reproche notamment à LSDN son manque d'expertise et sa négligence dans l'exécution des travaux.
Ceux-ci seraient la cause du retard survenu dans la réalisation des travaux et des 8 jours de plus qui ont été nécessaires pour les compléter. [ 279 ] Défi Construction soutient donc que LSDN n'a pas dûment exécuté ses obligations contractuelles. [ 280 ] Deux conditions essentielles sont nécessaires pour conclure comme le demande Défi Construction. [ 281 ] À cet égard, le Tribunal se permet de reprendre certains passages écrits par la juge Landry, j.c.Q., dans la cause 9071-9048 Québec Inc. c. Ville de Gatineau [10] , à savoir: La mise en demeure [74] Cette obligation découle des articles 1590 et ss.
C.c.Q. [75] L'
article 1590 al.1 C.c.Q. prévoit que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée correctement, entièrement et sans retard. [76] Il convient de reproduire le texte de l'
article 1590 C.c.Q. :
1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. - Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1. Forcer l’exécution en nature de l’obligation ; 2. Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3.
Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [77] Ainsi, dès lors que le débiteur manque à une obligation qui lui incombe, il s'agit d'une inexécution qui donne le droit au créancier d'exercer différents recours laissés à son choix. [78] L'inexécution de l'obligation comprend l'absence d'exécution, le retard dans l'exécution et la mauvaise exécution. Il y a inexécution d'une obligation, nous dit les auteurs Pineau, Burman et Gaudet [11] , lorsque l'acte accompli est mal fait.
Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée. [79] Mentionnons que si l'inexécution est de peu d'importance, les recours du créancier sont plus limités [12] . [80] Ainsi, le créancier qui veut mettre en œuvre son droit à l'exécution de l'obligation, peut, à son choix, opter pour l'un ou l'autre des recours prévus à l'
article 1590 soit : l'exécution en nature, la condamnation à des dommages-intérêts, la résolution qui est une mesure propre à l'obligation contractuelle et tout autre moyen prévu par la loi pour mettre en œuvre son droit à l'exécution par exemple la saisie avant jugement. [81] Précisons que le recours en dommages-intérêts est ouvert dans tous les cas, le cumul des recours étant possible. [82] Le créancier doit cependant remplir deux conditions essentielles. D'une part, le défaut ne doit pas être justifié.
Le débiteur pourrait en effet se soustraire à son obligation en invoquant la faute du créancier ou d'un tiers ou l'existence d'un cas de force majeure [13] ou encore l'exception d'inexécution [14] . [83] La deuxième condition est l'obligation pour le créancier de mettre son débiteur en demeure.
L'alinéa 2 de l'article 1590 renvoie à la mise en demeure du droit à l'exécution de l'obligation. Le (sic) mise en demeure est donc nécessaire pour mettre en œuvre l'un des recours offerts au créancier. [84] La doctrine rappelle cette règle dans les termes suivants : En règle générale, le créancier, quelle que soit la nature de l'obligation, doit mettre son débiteur en demeure avant de demander l'exécution forcée. Il est indifférent à cet égard que le paiement soit quérable ou portable. Cette règle générale connaît cependant de nombreuses exceptions [15] . [Nos soulignés] [85] Les articles 1594 à 1600 C.c.Q. décrivent les modalités de la mise en demeure. L'
article 1594 al. 1 énonce que les termes du contrat peuvent valoir mise en demeure. [86]
L'article 1594 al. 2 dispose que le débiteur peut être aussi constitué en demeure par une demande en justice [16] , par une demande extrajudiciaire [17] ou encore par l'effet de la loi [18] . [87] Dans ce dernier cas, le créancier est dispensé des formalités de la mise en demeure notamment, lorsque le débiteur a manqué à une obligation de ne pas faire, lorsqu'il y a mauvaise foi, refus d'agir, urgence ou dans les cas où la mise en demeure est inutile [19] . Le
tribunal reviendra plus loin au cas d'urgence. [88] Mentionnons enfin que la mise en demeure doit être écrite et assortie d'un délai raisonnable d'exécution [20] . L'avis doit dénoncer l'inexécution et offrir un délai suffisant pour exécuter ses obligations [21] . [89] Cette règle fondamentale rattachée à l'exécution des obligations, l'auteure Me Nathalie Vézina, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, l'associe à l'exigence de la bonne foi, laquelle est requise à toutes les étapes du processus contractuel [22] .
C'est en effet la thèse que Me Vézina a développée et qui a été reprise par la jurisprudence. L'auteure énonce cette idée dans les termes suivants: […] dans le contexte de la mise en œuvre du droit à l'exécution, le devoir de bonne foi peut se définir comme celui d'agir avec loyauté, honnêteté et intégrité. Le comportement de bonne foi suppose un ''souci de coopération'' dont la nécessité de constituer le débiteur en demeure de s'exécuter représente l'une des manifestations.
Traduit en termes concrets, le principe de la bonne foi justifie l'octroi au débiteur d'une dernière chance de s'exécuter par le biais de la mise en demeure et dans certains cas, permet au créancier de se soustraire à cette démarche. [23] [90] Ce droit à une dernière chance que possède le débiteur d'une obligation contractuelle et qui est un corollaire de l'exigence de la bonne foi ne doit pas être interprété pour favoriser indûment un débiteur qui agit lui-même de mauvaise foi ou encore, qui agit dans des circonstances telles que son inexécution est, de toute façon, sans retour.
Plus loin, Me Vézina ajoute: "La nécessité de protéger le débiteur de bonne foi, dont on présume qu'il est disposé à s'exécuter à moins de preuve contraire, justifie le principe de la mise en demeure. Il faut toutefois éviter qu'une interprétation trop restrictive des causes de dispense ne s'avère contraire aux intérêts du créancier de bonne foi, lui-même victime du comportement de son débiteur ou des circonstances dans lesquelles survient l'inexécution.
Cette recherche d'un équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties en présence appelle donc une délimitation du domaine et des modalités de dispense de mise en demeure." [24] [91] Ainsi, le principe de la mise en demeure se justifie par la nécessité de protéger le débiteur de bonne foi qui est disposé à exécuter son obligation en vérifiant le mérite du grief qu’on lui fait, et le cas échéant, en proposant et effectuant lui-même les correctifs qui s’imposent. [ 282 ] Défi Construction ne remplit, dans le cas qui nous occupe, aucune de ces deux conditions essentielles. [ 283 ] En effet, tel qu'il a été exposé ci-devant, la preuve administrée démontre que les retards survenus quant au parachèvement des travaux résultent uniquement des décisions et des actions prises par Défi Construction dans le cadre de la réalisation des travaux.
Défi Construction est la seule artisane des délais qui sont survenus sur le chantier et des coûts additionnels qui ont pu en découler. LSDN n'y a contribué d'aucune façon. [ 284 ] Défi Construction espérait, par exemple, gagner à la loterie en faisant fi de la composition et des élévations du fond marin lors du dépôt de la structure d'acier le 27 novembre 2009. Cette décision de Défi Construction a été prise par elle seule, de façon unilatérale, en toute connaissance de cause, sans que LSDN ne soit informée des risques et des conséquences en cas d'échec.
Défi Construction n'a jamais informé LSDN des exigences contractuelles en lien avec le projet sur lequel elle a été appelée à travailler, pas plus qu'elle n'a jugé bon de lui remettre les plans et devis. Défi Construction détenait toute l'information quant à la finalité des travaux.
En ce sens, elle ne peut d'aucune façon aujourd'hui reprocher à LSDN les retards survenus et les coûts qui en auraient découlés. [ 285 ] LSDN ne faisait qu'exécuter les directives de Défi Construction et la preuve, telle qu'administrée, démontre qu'elle l'a fait en conformité aux usages et règles de son art. [ 286 ] Défi Construction n'a, de plus, jamais avisé, par voie de mise en demeure, LSDN de changer sa façon de faire faute de quoi elle la tiendrait responsable des délais dans l'exécution des travaux.
L'absence de mise en demeure de la part de Défi Construction contrevient ici à la seconde condition essentielle nécessaire afin de lui donner gain de cause dans son recours en dommages et intérêts.
[ 287 ] Ainsi, Défi Construction n'a pas su démontrer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle à l'égard de LSDN. Taxation du témoin Fecteau [ 288 ] Les parties ont convenu, tel que le confirme une lettre du procureur de LSDN datée du 10 janvier 2013, que la taxation du témoin Fecteau doit faire l'objet d'une révision au montant de 741.89 $ conformément au projet ci-joint. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive de la demanderesse. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse.
CONDAMNE la défenderesse, 9128-4182 Québec Inc., à payer à la demanderesse, Les Scaphandriers du Nord Inc., la somme de 40 602.02 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation en date du 14 juin 2010. LE TOUT avec dépens en faveur de la demanderesse, Les Scaphandriers du Nord Inc. RÉVISE la taxation du témoin, Jean-Pierre Fecteau, à la somme de 741.89 $ conformément au formulaire de taxation de témoin joint au présent jugement. __________________________________ GATIEN FOURNIER, j.c.Q. Me Richard M. LeBlanc LeBlanc Donaldson Procureurs de la
partie demanderesse Me Lucie Lalonde Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : 26 avril 2012, 27 avril 2012 et 7 décembre 2012
[15] BAUDOUIN, Jean-Louis et DESLAURIERS, Patrice, La responsabilité civile , 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 831. [24] VÉZINA, Nathalie, supra , note 23, p. 463 et 464.
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