2021 QCCQ 774, 2021 QCCQ 774
Opinion
Davan-Soulas c. Groupe SP Rénovations inc. 2021 QCCQ 774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252802-197 DATE : 15 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MAËL DAVAN-SOULAS -et- CHARLOTTE CASSONNET Demandeurs c. LE GROUPE SP RÉNOVATIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Dans leur demande modifiée, les demandeurs recherchent comme conclusions, la condamnation de la défenderesse pour 46 320,34 $, plus les frais d’expertises.
Ils demandent la radiation de l’hypothèque légale et de l’avis d’exécution de vente sous contrôle judiciaire que la défenderesse a fait publier sur leur maison. [ 2 ] Ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir exécuté les travaux de rénovation d’une salle de bain selon les règles de l’art.
Ils allèguent que les travaux exécutés sont affectés de déficiences et malfaçons au point qu’ils doivent être refaits. [ 3 ] Les demandeurs détaillent leur réclamation modifiée comme suit : Coûts des travaux correctifs 28 065,40 $ Travaux de ventilation 3 449,25 $ Matériaux 8 805,69 $ Dommages moraux 6 000,00 $ [ 4 ] Les frais d’expertise réclamés s’élèvent à 5 036,16 $. [ 5 ] La défenderesse conteste la demande, elle plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art.
Elle soulève le fait que les murs ne sont pas à l’équerre résulte de la structure de la maison dont la construction remonte à cent ans et de l’exiguïté de la salle de bain. [ 6 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle. Dans ses conclusions amendées à l’audience, elle réclame 5 460,95 $, représentant le solde dû pour les travaux exécutés avant la notification de la résiliation du contrat. Elle réclame des frais d’expertise de 8 387,43 $. 2. LES FAITS [ 7 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une maison située sur la rue A à Montréal.
Il s’agit d’un duplex dont la construction remonte à près de cent ans. [ 8 ] La défenderesse est une entreprise qui opère dans le domaine de la rénovation d’immeubles résidentiels. [ 9 ] Le 25 mai 2018, les demandeurs retiennent les services de la défenderesse pour effectuer des travaux de rénovation d’une salle de bain. [ 10 ] Les travaux débutent le 12 juin 2018 et devaient durer trois (3) à quatre (4) semaines. [ 11 ] Le contrat signé par les parties (Pièce P-3) prévoyait la démolition et la rénovation complète de la salle de bain pour la somme
de 22 964,08 $, incluant les taxes. [ 12 ] Les travaux sont complétés vers le 21 juillet 2018. [ 13 ] Les demandeurs ont dénoncé plusieurs déficiences au cours de l’exécution des travaux. [ 14 ] Ils produisent en liasse des échanges de courriels (Pièce P-6) qu’ils ont transmis à la défenderesse à cet effet. [ 15 ] Le 14 juillet 2018, les demandeurs transmettent un courriel à Daniel Paquette, représentant de la défenderesse dans lequel ils indiquent : […] Le chantier a commencé le 12 juin.
Nous sommes le 14 juillet et voici notre constat après l'arrêt du chantier ce samedi puisque le plombier ne peut plus avancer : -les murs (3 murs facturés pour être entièrement remis à niveau) ne sont pas droits, donc la mosaïque, le lavabo etc... non plus, (photo 01) -les niches sont complètement ratées, pas droites, irrégulières et rectifiées de façon grossière.
Ce qui entraine divers problèmes, par exemple la bande DEL qui n'est pas droite, sans parler du coté esthétique complètement manqué. (photo 02-03-04) -la vasque n'est pas droite, le joint qui a été fait est inacceptable et elle a reçu un impact lors de la pose (c'est peut- être mineur pour certains, mais quand on paye une vasque 1000$ c'est le genre de détail qu'on voit et qu'on n'oublie jamais) (photo 05-06-07) -le seuil de porte n'est pas droit alors que le sol a été remis à niveau (photo 08) ce qui donne une tuile au sol plus haute que le seuil du coté gauche mais pas du coté droit. -l'armoire a été mal posée la première fois (le menuisier a fixé la bracket du mauvais coté ) donc des trous ont été faits pour rien dans la céramique en arrière.
Nous ne nous étalerons pas sur tous les autres détails essentiellement esthétiques (comme le trou pour le luminaire clairement trop enfoncés dans la mosaïque.) dans ce courriel, ça fait déjà beaucoup. Nous pensons sincèrement que le suivi de chantier manque de rigueur (beaucoup d'erreurs auraient pu être évitées si toutes les étapes étaient parfaitement vérifiées) C’est notre 3ème chantier avec vous et nous sommes dans l'incompréhension totale. Jamais nous n'avons eu une expérience aussi catastrophique.
Malgré tout, nous restons confiants, nous savons que vous êtes capables de mieux et nous sommes certains que vous allez nous revenir avec des solutions de qualité pour livrer rapidement un beau produit final. Nous attendons votre retour avec impatience […] (Sic) [ 16 ] Durant la période allant du 6 août au 22 août 2018, la défenderesse a tenté de corriger les déficiences dénoncées par les demandeurs. [ 17 ] La défenderesse a quitté définitivement le chantier le 22 août 2018 et n’a effectué aucun travail depuis.
Elle a tenté de communiquer avec les demandeurs qui ne collaboraient pas pour lui permettre de compléter les travaux correctifs. [ 18 ] Le 9 novembre 2018, la défenderesse transmet une mise en demeure aux demandeurs les réclamant 6 495,72 $, le solde dû lors de la résiliation du contrat et elle les menace de publier un avis d’hypothèque légale sur leur maison. [ 19 ] Le 16 novembre 2018, les demandeurs ont répondu à la défenderesse que la facture correspondant à la créance alléguée n’avait jamais été reçue et qu’elle est contestée.
Ils soulèvent que les travaux sont entièrement déficients et qu’elle n’avait plus le droit de se prévaloir du droit à l’hypothèque légale plus de 30 jours après la fin des travaux. [ 20 ] La défenderesse a maintenu sa position, alléguant que la fin des travaux est survenue le 23 octobre 2018. [ 21 ] Le 19 novembre 2018, la défenderesse publie un avis d’hypothèque légale sous le numéro d’inscription 24 270 092, pour le montant de 6 495,72 $. [ 22 ] Le 28 novembre 2018, la défenderesse publie un préavis d’exercice de vente sous contrôle de justice sous le numéro d’inscription 24 288 896, pour le même montant.
Dommages pécuniaires [ 23 ] Les demandeurs ont fait expertiser les travaux exécutés par la défenderesse par l’architecte Louise Coutu et produisent en preuve son rapport d’expertise (Pièce P-12). [ 24 ] Dans les conclusions de son rapport, l’architecte Louise Coutu qui a été reconnu par le Tribunal à
titre d’expert indique :
[…] Conclusions Pour conclure, au vu des déficiences observées dans la salle de bains, nous croyons que les travaux sont à reprendre dans leur ensemble y compris au niveau des substrats des planchers et des murs puisque rien n'est à l'équerre. La ventilation de la salle de bains doit se faire à l'aide d'un registre d'évacuation à contre-poids à installer sur une boîte de sortie sur le toit, séparément de la ventilation de l'entre-toit. Des travaux correctifs devront être réalisés par un ferblantier-couvreur sur le toit pour assurer l'étanchéité de la nouvelle installation à long terme.
De plus, des dommages ont été causés aux appareils de plomberie que M. Davan-Soulas avait acheté et payé par ailleurs. Ces appareils auront besoin d’être remplacés puisque la baignoire ne résistera probablement pas à la démolition des murs, que de nombreuses déficiences ont été observées sur la toilette et que le lavabo a été endommagé. Seule l'armoire pourrait être désinstallée, entreposée durant les travaux et réinstallée sur place à la fin des travaux. [...] [ 25 ] Lors de son témoignage devant la Cour, le témoin expert Coutu illustre les constats émis et les opinions émises dans son rapport.
Coûts estimés pour refaire les travaux. [ 26 ] Suite aux conclusions de l’experte Coutu, voulant que les travaux soient totalement déficients, non conformes aux règles de l’art et doivent être repris en entier, les demandeurs procèdent à un appel de soumission auprès de trois entrepreneurs : 9333-2997 Québec inc. f.a.s.n.e.
LNP, La Boite Construction inc. et Construction Marcel Ouellet inc. [ 27 ] Selon la soumission de Construction Marcel Ouellet inc., plus bas soumissionnaire, le coût des travaux de reconstruction s’élevait à 22 964,08 $ en 2018, actuellement, il s’élève à 24 518,42 $. [ 28 ] Monsieur Vincent Arcobelli, a travaillé comme ingénieur en structure. Au cours de sa carrière qui débute en 1976, il a travaillé sur de nombreux projets de construction.
Depuis vingt ans, il effectue en moyenne 130 expertises par année. [ 29 ] Le Tribunal a reconnu sa qualité de témoin expert : ingénieur en bâtiment. [ 30 ] L’ingénieur Arcobelli a effectué une expertise sur les travaux exécutés par la défenderesse. [ 31 ] Il reconnait que les murs de la salle de bain ne sont pas à l’équerre. Il précise cependant avoir constaté à partir des photos que du côté du mur droit et du mur gauche, du soufflage a été effectué afin de rendre les murs droits.
Selon l’ingénieur Arcobelli, en regard de l’état des lieux et de la structure d’une maison centenaire, le travail a été bien fait. [ 32 ] Quant au carrelage, il relève quatre carreaux avec de légères imperfections sur plus de mille carreaux. Il émet l’opinion que le carrelage a été bien fait. [ 33 ] Selon ce témoin expert, l’ensemble des travaux qui sont en harmonie avec le reste de la maison ne sont pas à refaire. Il évalue à quatre heures, le temps requis et à environ cinq cents dollars les coûts pour corriger les déficiences, somme toute, mineures.
Coûts estimés pour installer un registre d’évacuation indépendant pour la ventilation de la salle de bain [ 34 ] Le rapport (Pièce-P-12) produit par les demandeurs indique que la défenderesse a omis d’installer un registre d’évacuation indépendant pour la ventilation de la salle de bain, se contentant de raccorder l’évent au col de cygne servant à l’aération du toit. [ 35 ] Pour mettre en place un registre d’évacuation indépendant avec sortie au toit avec et étanchéité au niveau de la toiture, il en coûtera 3 207,80 $ (Pièce-P-4). [ 36 ] Monsieur Daniel Paquette, vice-président de la défenderesse, explique que le toit de l’immeuble était dangereux, il ne voulait pas l’endommager en y créant une ouverture pour l’évent de ventilation de la salle de bain, ce qui explique le plan temporaire d’utiliser le conduit existant, en attendant que le toit soit refait.
Il précise qu’un crédit a été accordé aux demandeurs, à cet effet.
Baignoire, lavabo et toilette abîmés [ 37 ] Les demandeurs affirment que les matériaux et accessoires non inclus dans le contrat (Pièce P-3) qu’ils ont fournis et payés, la baignoire, le lavabo et la toilette ont été abîmés au cours de l’exécution des travaux et devront être démantelés et remplacés (Rapport (Pièce P-12). [ 38 ] Ils évaluent à 8 813,57 $, les coûts de remplacement de matériaux et d’accessoires de salle de bain. [ 39 ] Selon l’ingénieur Arcobelli, les égratignures constatées sont mineures et peuvent être réparées sur place facilement.
L’hypothèque légale [ 40 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de s’être prévalue sans droit à l’hypothèque légale, ce, plus de deux (2) mois après la fin des travaux (Pièce P-7). [ 41 ] Les demandeurs situent la date de fins des travaux au 21 juillet 2018, car à cette date, tous les travaux prévus au contrat, bien
que totalement déficients, ont été entièrement exécutés par la défenderesse. [ 42 ] Pour donner suite aux demandes répétées des demandeurs, la défenderesse a tenté de corriger les déficiences identifiées. [ 43 ] Entre le 6 et le 22 août 2018, la défenderesse a procédé notamment à la correction de céramique, à l’ajustement de la toilette, au tirage de joints d’étanchéité. [ 44 ] Face au constat que la défenderesse n’a pas été en mesure de corriger les déficiences, plus de onze semaines après la date promise de fin des travaux, les demandeurs ont perdu confiance envers la défenderesse.
Le 23 octobre 2018, ils avisent la défenderesse par courriel qu’ils résilient le contrat. [ 45 ] Les demandeurs soulèvent, bien qu’ils avaient mis en garde la défenderesse qu’elle ne pouvait se prévaloir de son droit à l’hypothèque légale plus de 30 jours après la fin des travaux et l’ont sommé de radier volontairement son avis d’hypothèque légale et son préavis d’exercice, la défenderesse a choisi de maintenir sa position erronée et d’exercer son un recours hypothécaire, portant par le fait même une pression indue sur eux. [ 46 ] Les demandeurs soulèvent que le droit à l’hypothèque légale étant soumis à des conditions d’ouverture strictes, la défenderesse a abusé de ses droits et de la procédure pour avoir enregistré hors délai un avis d’hypothèque légal sur leur maison. [ 47 ] Ils ont été forcés de retenir les services de conseillers juridiques et de solliciter l’intervention du tribunal sur la question de la radiation de l’hypothèque légale. [ 48 ] Les demandeurs soumettent qu’ils sont bien fondés en droit de demander, la radiation de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice.
Dommages moraux [ 49 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir fait preuve d’une attitude cavalière, de comportements intimidants et/ou harcelants, d’abus de droit, d’abus de procédure et de mauvaise foi manifesté à leur égard. [ 50 ] Ils lui reprochent d’avoir tenté de leur offrir des rabais sur les travaux en échange de commentaires positifs sur les réseaux sociaux avant même que les travaux débutent. [ 51 ] Elle a tenté de les forcer à signer des formulaires d’ajustements pour des travaux non autorisés et déjà contestés. [ 52 ] Elle a tenté de bâillonner leur droit de partager leur insatisfaction sur les réseaux sociaux en exigeant le retrait de tout commentaire. [ 53 ] Elle a publié abusivement et sans droit l’avis P-10 et le préavis P-11, commettant ainsi une faute civile devant être sanctionnée. [ 54 ] Les demandeurs prétendent avoir subi de nombreux troubles, stress et inconvénients découlant directement des agissements de la défenderesse. [ 55 ] Ils prétendent avoir subi une importante perte de jouissance de leur résidence, ils ont dû composer avec un chantier pendant près de 3 mois et qui aujourd’hui demeurent toujours avec une salle de bain non fonctionnelle. [ 56 ] Ils réclament la somme de 6 000,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 57 ] Monsieur Éric Sans-Souci est le répondant de licence RBQ pour la défenderesse. [ 58 ] Il explique qu’il avait de bonnes relations avec les demandeurs pour qui la défenderesse avait réalisé deux projets à leur pleine satisfaction. [ 59 ] Il produit le plan du projet de réfection de la salle de bain réalisé situé au rez-de-chaussée réalisé en 2015.
Monsieur Sans-Souci précise qu’il y avait suffisamment d’espace pour installer les murs droit, ce qui n’était pas le cas pour la salle de bain en question. [ 60 ] Monsieur Sans-Souci explique que c’est dans le cadre d’une approche de «Main tendue» qu’il a pris l’initiative d’aller rencontrer le demandeur afin d’explorer la possibilité d’arriver à une entente à l’amiable, dans l’intérêt des deux parties. [ 61 ] En ce qui concerne l’hypothèque légale, elle a été enregistrée afin de protéger la créance de la défenderesse et envoyer un message aux demandeurs qui faisaient du chantage en publiant sur la toile, une «revue» négative pour ternir l’image de la défenderesse, ce sans motif valable. [ 62 ] Monsieur Sans-Souci affirme qu’il n’a pas su avant le rapport préparé par l’architecte Coutu, ce que les demandeurs reprochaient à la défenderesse. [ 63 ] Le 21 janvier 2019 les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse, par la suite ils intentent contre elle, le présent recours. 3.
ANALYSE ET MOTIFS Demande principale [ 64 ] Il est utile d’identifier les principes juridiques qui s’appliquent en l’espèce.
[ 65 ] La défenderesse s’est engagée à effectuer des travaux de rénovations d’une salle de bain dans l’immeuble des demandeurs moyennant un prix forfaitaire qu’ils se sont engagés à payer. Il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service sujet à l’application des articles 2098 et 2100 C.c.Q. [ 66 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [1] Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 67 ] En cas d’inexécution fautive importante de l’entrepreneur, le client a droit à la résolution ou la résiliation du contrat, c’est ce que permet l’
article 1604 C.c.Q. À ce droit, s’ajoute la faculté pour le client de résilier unilatéralement le contrat, bien que la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 68 ] L’
article 2125 C.c.Q. , permet au client de mettre fin en tout temps au contrat, unilatéralement, sans cause. Il n'est pas nécessaire de conclure à une exécution fautive par l'entrepreneur ou de lui donner l'occasion de corriger la situation avant de mettre fin au contrat. [2] [ 69 ] Quand le contrat est résilié, il y a ouverture à l’application de l’
article 2129 C.c.Q. qui prévoit que le client est tenu lors de la résiliation du contrat de payer au prestataire de service la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. [ 70 ] Afin de réussir dans leur recours, il appartient aux demandeurs de démontrer par prépondérance de preuve que : Les travaux de réfection de la salle de bain exécutés par la défenderesse n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art et qu’ils sont affectés de graves déficiences de malfaçon au point que les travaux doivent être repris en entier; La défenderesse n’a pas rempli son obligation contractuelle d’installer un registre d’évacuation avec sortie au toit; Qu’ils ont subis des dommages moraux résultant des comportements de la défenderesse et des mandataires; Que l’hypothèque légal a été enregistré plus de 30 jours après la date de la fin des travaux; Les murs [ 71 ] Le principal manquement reproché aux travaux exécutés porte sur l’état des murs. [ 72 ] Dans la conclusion de son rapport d’expertise l’architecte Louise Coutu émet l’opinion que les travaux sont à reprendre dans leur ensemble y compris au niveau des substrats des planchers et des murs puisque rien n’est à l’équerre. [ 73 ] Dans son rapport d’expertise l’ingénieur Vincent Arcobelli traite de l’état des murs en ces termes : «[…] 2.23) Les articles 17, 18 et 19 de la page 20 à 31 inclusivement du rapport de Coutu identifient des déficiences au niveau des murs et plafonds.
Coutu mentionne dans son rapport d'inspection que "La plupart des murs ne sont pas droits." Plutôt dans la présente expertise aux articles 2.02 à 2.05 inclusivement, je me suis permis de démontrer que la pièce ouverte attenante à la salle de bain démontrait des caractéristiques typiques de maisons centenaires où tout est croche et déformé, murs, plafonds, planchers. (Voir Appendice i - photos nos. 9620, 9621, 9634, 9637, 9645, 9646, 9649, 9651, 9652, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9663, 9664 à 9667 inclusivement). 2.24) Je m'attends d'avoir les mêmes conditions dans la salle de bain en question.
L'ossature en bois des murs et plafond a travaillé beaucoup depuis 1910 pour les raisons déjà présentées plus haut. Lorsque nous vissons une feuille de gypse de 34" par-dessus des fourrures de bois qui ne sont pas de niveau, le résultat est évident. La feuille de gypse va suivre la courbure du mur. 2.25) En rapport avec le fini en céramique des murs de la salle de bain, il est impossible pour le Groupe SP de rendre un travail entièrement de niveau. En l'occurrence, le Propriétaire a choisi des carreaux de 1" x 1" avec épaisseur de 1/8" collés sur un treillis flexible avec joints d'environ 1/8" de large.
Ces carreaux n'ont pas de corps et lors de l'installation, ils vont se mouler sur la nouvelle surface de gypse. Alors, si le mur n'est pas de niveau, les carreaux ne pourront pas l'être pour autant. 2.26) En considération du fait que les murs ne sont pas de niveau, lorsque vient le temps de faire arriver la céramique dans les coins intérieurs, il est très difficile d'assurer la continuité des lignes de carreaux d'un mur à l'autre. L'entrepreneur doit tricoter un peu avec l'épaisseur de la colle tout en essayant de maintenir la feuille de céramique le plus droit possible.
Cela représente tout un défi et en considération de la complexité de la tâche, à mon avis, le Groupe SP a très bien répondu à l'appel. 2.27)
L'article 20 de la page 31 et 32 du rapport de Coutu identifie des légères imperfections avec quatre carreaux de 1" x 1". Les bonnes pratiques dans l'industrie de la construction veuillent que pour être considérée comme déficience, un défaut d'un fini se doit d'être visible à une distance de 6‘-6". En l'occurrence et à mon avis, lesdites défectuosités sont imperceptibles à cette distance. Donc, aucune action n'est requise dans le présent cas. (Voir Appendice 1 - photo no. 9667). 2.28)
L'article 21 de la page 32 et 33 du rapport de Coutu identifie une retouche à faire au niveau du coulis. Cette déficience est toutefois imperceptible à une distance de 6’- 6" et donc ces travaux sont conformes. […]» Les céramiques
[ 74 ] En ce qui concerne l’état des céramiques dans son rapport l’ingénieur Arcobelli indique : «[…] 2.25) En rapport avec le fini en céramique des murs de la salle de bain, il est impossible pour le Groupe SP de rendre un travail entièrement de niveau. En l'occurrence, le Propriétaire a choisi des carreaux de 1" x 1" avec épaisseur de 1/8" collés sur un treillis flexible avec joints d'environ 1/8" de large. Ces carreaux n'ont pas de corps et lors de l'installation, ils vont se mouler sur la nouvelle surface de gypse.
Alors, si le mur n'est pas de niveau, les carreaux ne pourront pas l'être pour autant. 2.26) En considération du fait que les murs ne sont pas de niveau, lorsque vient le temps de faire arriver la céramique dans les coins intérieurs, il est très difficile d'assurer la continuité des lignes de carreaux d'un mur à l'autre. L'entrepreneur doit tricoter un peu avec l'épaisseur de la colle tout en essayant de maintenir la feuille de céramique le plus droit possible. Cela représente tout un défi et en considération de la complexité de la tâche, à mon avis, le Groupe SP a très bien répondu à l'appel. 2.27)
L'article 20 de la page 31 et 32 du rapport de Coutu identifie des légères imperfections avec quatre carreaux de 1" x 1". Les bonnes pratiques dans l'industrie de la construction veuillent que pour être considérée comme déficience, un défaut d'un fini se doit d'être visible à une distance de 6‘-6". En l'occurrence et à mon avis, lesdites défectuosités sont imperceptibles à cette distance. Donc, aucune action n'est requise dans le présent cas. (Voir Appendice 1 - photo no. 9667). 2.28)
L'article 21 de la page 32 et 33 du rapport de Coutu identifie une retouche à faire au niveau du coulis. Cette déficience est toutefois imperceptible à une distance de 6’- 6" et donc ces travaux sont conformes. […]» Les portes coulissantes [ 75 ] Dans son rapport l’expert Arcobelli traite de ce sujet : «[…] 2.29)
L'article 22 de la page 33 et 34 du rapport de Coutu identifie les portes coulissantes de la salle de bain qui ont besoin d'être ajustées pour fermer l'une sur l'autre. Il s'agit ici de portes coulissantes existantes que le Groupe SP a enlevées et remises en place. Les portes ont accumulées plusieurs couches de peinture au fil des années et elles ont crochis un peu avec le temps. En temps normal des portes coulissantes requièrent plus d'entretien qu'une porte battante conventionnelle. Nonobstant cela, les ; portes me paraissent très bien considérant leur âge. À mon avis, aucune intervention n'est requise. (Voir Appendice 1 - photos no. 9625, 9652, 9653). 2.30)
L'article 23 de la page 34 du rapport de Coutu identifie le coin inférieur d'une des portes coulissantes comme étant endommagé. Il est difficile de savoir si ce dommage mineur était présent avant le commencement des travaux par le Groupe SP. La réparation ne requiert que l'application de la pâte de bois à la surface abîmée suivi d'une retouche de peinture. […]» Le conduit d’évacuation du ventilateur de la salle de bain [ 76 ] Le Tribunal retient du témoignage que de M. Daniel paquette qu’il avait procédé à une réparation temporaire du toit en 2015 suite à une infiltration d’eau provenant du toit.
Lorsqu’il s’est rendu compte en cours d’exécution des travaux en 2017 que le toit n’a pas été refait, il a décidé de raccorder temporairement le conduit d’évacuation de la salle de bain au col de cygne de ventilation de l’entre toit, en attendant que le toit soit refait.
Un crédit a été accordé aux demandeurs. [ 77 ] Les travaux de réfection de la salle de bain ont-ils été exécutés selon les règles de l’art ? [ 78 ] La défenderesse, une entreprise spécialisée, a-t-elle agi au mieux des intérêts des demandeurs, avec prudence et diligence, tout en respectant les règles de l’art, comme le ferait une entreprise spécialisée normalement compétente et diligente œuvrant dans le même domaine ? [ 79 ] La réponse à ces questions est affirmative, ce pour les motifs qui suivent. [ 80 ] Les règles de l'art sont définies comme étant : «[…] l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent que les ouvrages de construction seront faits avec soin, prudence et diligence et conviendront à leur destination finale. [3] [ 81 ] Ces règles sont censées être les mêmes pour les témoins experts qui produisent une expertise portant sur les mêmes travaux. [ 82 ] Il existe entre les observations et conclusions de l’expert des demandeurs et celui de la défenderesse une très grande disparité, si grande qu’on dirait que les experts n’ont pas évalué les mêmes travaux ou qu’ils ne se sont pas référés aux mêmes règles de l’art. [ 83 ] L’avocate de la défenderesse souligne avec justesse, hormis M.
Lessard, les autres soumissionnaires ont admis s’être fié sur le rapport de l’architecte Coutu qui recommandait la démolition et la réfection des travaux. [ 84 ] Cette recommandation ne peut pas être retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 85 ] Les opinions des trois soumissionnaires qui vont dans le même sens que la conclusion de l’architecte Coutu, ne bonifie pas la position des demandeurs. Les soumissionnaires répondaient d’une part à un appel d’offre de soumission pour refaire les travaux et non pas pour évaluer l’état des travaux, qui avaient été exécutés par la défenderesse.
[ 86 ] Les déficiences répertoriées, qui ont été analysées par l’expert Arcobelli portent essentiellement sur des travaux mineurs de finition. [ 87 ] Le témoignage et le rapport d'expertise préparé par l’ingénieur Arcobelli, qui a procédé à une analyse minutieuse et détaillée, fournissent des éclaircissements sur chacun des manquements identifiés par l’architecte Coutu, notamment sur l’ attente d'avoir les mêmes conditions dans la salle de bain en question en regard de l'ossature en bois des murs et plafond de la maison qui ont travaillé beaucoup depuis 1910. [ 88 ] De plus, les photos à l'appui du rapport préparé par ce témoin expert sont suffisantes pour démontrer que la position des demandeurs qui reposent sur les opinions de l’architecte Coutu ne résiste pas à un examen objectif et sérieux. [ 89 ] Selon l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Westmount (ville de) c.
Québec (Procureur général) [4] appliqué dans l’arrêt Rouillard c. St-Martin [5] , le juge de première instance n’est pas lié par les témoignages d’expert et n’est pas tenu de justifier à cet égard pourquoi il retient tel élément de preuve ou tel autre, surtout lorsqu’il est en présence d’une preuve d’expertise contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce. [ 90 ] En regard de l’ensemble de la preuve, les conclusions de l’expert Coutu ne peuvent pas être retenues, elles doivent être écartées.
Faut-il rappeler que l e rôle de l’expert consiste à fournir des renseignements scientifiques que ne possède pas le juge des faits et qui permettront à ce dernier d’en arriver à une conclusion. Le rapport d’un expert ne doit pas constituer une plaidoirie en faveur d’une
partie [6] . [ 91 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que les travaux en ce qui concerne les murs, les plancher n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art.
Il est de même pour le raccordement temporaire du conduit d’excavation du ventilateur l’état des portes coulissantes de la salle de bain. [ 92 ] Quant aux travaux de finition et travaux correctifs mineurs qui restaient à faire, la défenderesse était prête à les effectuer à la satisfaction des demandeurs qui ont refusé de collaborer après le 22 août 2017. [ 93 ] L’expert Arcobelli évalue les coûts de ces travaux au montant de 500,00 $. [ 94 ] Le Tribunal retient cette opinion qui trouve assise dans la preuve. [ 95 ] Vu la preuve que le coût pour les travaux correctifs est évalué à 500,00 $, ce montant doit être déduit du montant à être accordé à la défenderesse dans sa demande reconventionnelle.
Radiation de l’hypothèque légale [ 96 ] L’
article 2727 C.c.Q. prévoit la subsistance d’une hypothèque légale au bénéfice des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, mais en autant qu’il soit procédé à l’inscription d’un avis dans les 30 jours suivant la fin des travaux et que soit publiée une demande, ou un préavis de l’exercice d’un droit hypothécaire, dans les 6 mois de la fin des travaux. [ 97 ] En ce qui concerne la date de fin des travaux, il y a preuve suffisante pour établir que les travaux prévus au plan et devis sont terminés le 21 juillet 2018.
Des travaux pour corriger des déficientes et travaux de finitions restaient à faire.
La dernière fois que des travaux sont effectués remonte au 22 aout 2018, en conséquence cette date doit être retenue comme la date de fin des travaux. [ 98 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive, le Tribunal l’avis d’hypothèque légal enregistré le 19 novembre 2018, l’a été plus de trente jours après la date de la fin des travaux. [ 99 ] En conséquence l’avis d’hypothèque légal doit être radié et l’avis d’exercice de vente sous contrôle de justice doit connaitre le même sort. [ 100 ] L’inscription de l’hypothèque en dehors du délai de 30 jours de la fin des travaux et l’inscription d’un préavis d’exercice de vente sous contrôle de justice ne suffisent pas pour permettre d’établir que la défenderesse a commis un abus de droit. [ 101 ] La preuve n’est pas concluante que la défenderesse et ses mandataires ont par leur comportements, causés des dommages moraux aux demandeurs. [ 102 ] Pour ces motifs, hormis les conclusions visant la radiation de l’hypothèque légale et préavis d’exercice de vente, la demande principale doit échouer.
Demande reconventionnelle [ 103 ] Vu qu’il y a preuve suffisante pour établir que la défenderesse a exécuté les travaux facturés; [ 104 ] Vu les factures et les états de compte produits; [ 105 ] Le principe codifié à l’
article 2129 C.c.Q. , voulant que l’entrepreneur a le droit d’être payé pour les travaux exécutés avant la résiliation du contrat, s’applique en l’espèce. [ 106 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est bien fondée jusqu’à concurrence du montant de 5 460,95 $. [ 107 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal est arrivée en ce qui concerne les couts des travaux correctifs pour 500,00 $, ce montant doit être déduit du montant de 5 460,95 $, ce qui établit à 4 960,95 $ le montant à accorder à la défenderesse. Les frais d’expertise
[ 108 ] En l’espèce, la prestation de l’expert de la défenderesse, son rapport et son témoignage ont été très utiles et ont permis d’apporter de l’éclairage sur l’état des travaux en regard des règles de l’art. [ 109 ] Les frais d’expertise réclamés par la défenderesse doivent être accordés. [ 110 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 112 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la radiation de l’avis l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble publié en date du 189 novembre 2018 sous le numéro d’inscription 24 270 092 à l’égard de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [1] ( [1] ) du cadastre du Québec, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE Montréal; [ 113 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la radiation du préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice publié en date du 28 novembre 2018 sous le numéro d’inscription 24 288 896 à l’égard de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [2] ( [2] ) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; [ 114 ] REJETTE les autres conclusions de la demande principale, le tout avec les frais de justice; [ 115 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 116 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 4 960,95 $ avec intérêts au taux de légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 9 novembre 2018 , plus les frais de justice ; [ 117 ] CONDAMNE les demandeurs à payer les frais d’expertise de la défenderesse pour la somme de 8 387,43 $; ___________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Olivier St-André Bélanger Paradis Avocats inc. Avocat des demandeurs M e Andréanne Sansoucy Miller Thomson sencrl Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 25, 26 et 27 novembre 2020
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