2012 QCCA 1459, 2012 QCCA 1459
Opinion
Teamsters/Conférence des communications graphiques,
section locale 41M c. Journal de Montréal, division de Corporation Sunmédia et Imprimerie Mirabel inc. 2012 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022710-123 (500-17-064916-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TEAMSTERS/CONFÉRENCE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES,
SECTION LOCALE 41M Me Michel Morissette POUDRIER BRADET
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOURNAL DE MONTRÉAL, DIVISION DE CORPORATION SUNMÉDIA ET IMPRIMERIE MIRABEL INC. Me Hubert Graton QUEBECOR MEDIA INC. MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ SYLVESTRE, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE SOPHIE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h44 : Début de l’audience. Argumentation par Me Morissette. 11h07 : Argumentation par Me Graton. 11h26 : Réplique de Me Morissette. 11h28 : Suspension. 11h39 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Une fois explicitée la distinction entre les conditions de travail découlant de la convention collective et celles, comme la retenue salariale de l'article 47 du Code du travail , qui découlent de l'application de la loi, il appert que la sentence arbitrale à l'égard de laquelle la juge de première instance a refusé la demande de révision judiciaire portait essentiellement sur une question particulière, résultant d'un changement technologique, de la transformation matérielle d'un cadre de travail et de la compatibilité avec cette nouvelle réalité d'une convention collective désormais échue et sur le point d'être remplacée par une nouvelle convention issue d'une procédure d'arbitrage de différends.
La
partie requérante, ici, ne s’est pas prévalue de l’article 47 après l’extension du certificat d’accréditation. Elle a plutôt
choisi de déposer un grief en vertu de la convention collective échue mais dont les conditions de travail pouvaient demeurer en vigueur. [2] Décrivant en 1993 dans l'arrêt 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), 1993 RJQ 2522., la portée de lacondition d'application de l'article 26 C.p.c., le juge Vallerand écrivait que la permission d'appeler en application de l'article 26 al.deuxième, paragr. 4. est destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, pardéfinition, particuliers.
Aucune question de principe susceptible de servir l’élaboration du droit ne se pose ici. [3] Comme je crois qu’en l'occurrence la remarque du juge Vallerand caractérise bien la situation, il n’y a pas lieu de soumettre laquestion à une formation de la Cour. [4] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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