2022 QCCQ 8000, 2022 QCCQ 8000
Opinion
Protection de la jeunesse — 222340 2022 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-018594-218 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2011) Enfant et A Mère et B JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X, 10 ans, fait l'objet d'une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 26 janvier 2022, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal une entente dans laquelle les parents reconnaissent certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs suivants : i. Mauvais traitements psychologiques (38(c)LPJ); ii.
Abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère) (38(1)(e)LPJ). [ 3 ] Les parties conviennent par ailleurs de mesures de protection ayant pour objectif de corriger la situation. [ 4 ] Le consentement des parties à l’entente est libre et éclairé. [ 5 ] À la lumière de l’entente et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 6 ] Les mesures de protection proposées à l’entente sont conformes à son intérêt et respectent ses droits.
Il y a donc lieu de l’entériner. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs énumérés au paragraphe [2]. [ 9 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE pour une période de neuf (9) mois l'entente intervenue entre les parties et annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision.
[ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Pierre Trottier pour le DPJ M e Mathieu Thériault pour Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant M e Denis Duchesne, pour la mère (#149) M e Sylvie Petitclerc, pour le père (#73) Date d’ instruction : 19 mai 2022 /amd p.j. Projet d’entente [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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