2021 QCCA 765, 2021 QCCA 765
Opinion
Garoui c. R. 2021 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003834-210 (200-01-232863-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ADAM GAROUI Me JEAN-SÉBASTIEN ST-AMAND GUINOIS (Marcoux, Elayoubi)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en prolongation du délai d’appel du jugement rendu le 3 décembre 2019 par l’honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Québec (art. 678(2) C.cr .) 2. Requête en autorisation d’appel d’un retrait de plaidoyer de culpabilité (art. 675(1) a )iii) C.cr .) 3.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 10 h 38 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse à Me St-Amand Guinois et déclare avoir pris connaissance des requêtes; 10 h 39 Observations de Me St-Amand Guinois; Échanges entre la Cour et Me St-Amand Guinois; Me St-Amand Guinois poursuit ses observations; 10 h 42 Observations de Me Raymond; 10 h 57 Me Raymond formule une demande verbale subsidiaire pour contre-interroger la plaignante si les requêtes sont accueillies ou déférées; Réplique de Me St-Amand Guinois; 11 h 02 Suspension; 11 h 08 Reprise; Arrêt; Échanges entre la Cour et Me Raymond concernant la gestion du dossier; 11 h 10 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le rôle de la Cour lorsqu’elle est saisie d’une requête pour preuve nouvelle n’est pas de décider si l’admission de la preuve en cause aura pour effet de corriger une erreur judiciaire. [ 2 ] En l’espèce, la preuve soulève une question délicate. Dans un contexte de violence conjugale, le requérant, récemment arrivé au Canada a plaidé coupable à des accusations de voies de fait, de menaces et de harcèlement impliquant sa conjointe de fait.
À la suite de ce plaidoyer, il a été expulsé du Canada et est retourné dans son pays d’origine. [ 3 ] Un peu plus d’un an plus tard, la plaignante a pris contact avec un avocat et a fait des déclarations troublantes, mais a priori crédibles pour rétracter dans leur entièreté les plaintes qui venaient d’elle et qui avaient mené à l’arrestation du requérant.
[ 4 ] Cette situation mérite examen par une formation de la Cour, qui ne manquera pas d’être sensible aux considérations institutionnelles invoquées par l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête modifiée en prolongation du délai d’appel; [ 6 ] PROLONGE le délai d’appel du jugement rendu le 3 décembre 2019 par la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 200-01-232863-195; [ 7 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel d’un retrait de plaidoyer de culpabilité; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel visant le retrait du plaidoyer de culpabilité des chefs 1, 3, 4, 5 et 6; [ 9 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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