2017 QCCQ 8091, 2017 QCCQ 8091
Opinion
Shakarchi c. Couvreurs LL inc. 2017 QCCQ 8091 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151078-161 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BUSHRA Hashim Younis Shakarchi Demanderesse c. COUVREURS L. L. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de Couvreur L.L. inc. 15 000 $ en exécution de la garantie d’un contrat de réfection de la toiture de sa résidence. Elle est représentée à l’audience par son fils, M. Hisham Shakarchi. Les demandes de modifications [ 2 ] La demanderesse veut modifier son recours original afin d’inclure le président de Couvreur L.L. inc., M. Luc Corriveau, de même que la Régie du bâtiment du Québec. M.
Corriveau a contesté ces demandes de modification. [ 3 ] Puisque le lien de droit découlant de la garantie est entre les parties au présent litige seulement, le Tribunal rejette ces demandes de modification. Les faits [ 4 ] Dans une déclaration assermentée pour valoir témoignage, John Anastasopoulos et Sonia Bélisle, qui ont vendu l’immeuble à la demanderesse, relatent qu’au printemps 2015, des infiltrations d’eau apparaissent au plafond d’une rallonge de leur résidence. Ils font appel à Couvreur L.L. inc. avec qui ils signent un contrat le 20 avril 2015.
Les travaux qui y sont prévus sont effectués. [ 5 ] En mai 2015, un document [1] prévoyant des travaux supplémentaires est remis par M. Corriveau pour installer un solin en acier pré-peint autour du périmètre du toit et refaire les joints aux endroits nécessaires. À l’audience, M. Corriveau explique qu’il a averti Mme Bélisle que ces travaux devaient être faits avant la fin de l’année 2015, pour assurer une meilleure étanchéité du toit de la rallonge. [ 6 ] Ces travaux n’ont finalement jamais été exécutés et l’immeuble est vendu à Mme Shakarchi le 16 juillet 2015.
Au moment de la vente, Couvreur L.L. inc. a transféré à Mme Shakarchi la garantie fournie relative aux travaux, comme l’a reconnu à l’audience M. Corriveau [2] . [ 7 ] Mme Shakarchi emménage en août 2015. Le 15 septembre 2015, son fils constate une importante accumulation d’eau sur le toit de la rallonge. Il craint pour l’étanchéité du toit. Il communique avec M. Corriveau et lui demande de corriger la situation. Les parties se rencontrent le 21 septembre 2015. M. Corriveau constate l’état de la toiture et se montre rassurant. Il indique à M.
Shakarchi que l’accumulation d’eau sur le toit est normale et qu’aucun travail supplémentaire n’est nécessaire. Il n’est pas fait mention du document D- 3. À la demande de M. Shakarchi, il accepte toutefois de plier une
partie du solin du toit de la rallonge, dans l’espoir que cela permette à l’eau de s’évacuer. [ 8 ] Tel ne fut cependant pas le cas. La preuve montre des traces d’infiltration sur une poutre de la rallonge [3] . [ 9 ] Mme Shakarchi réitère ensuite ses demandes auprès de M. Corriveau de réparer le toit. Ces demandes sont demeurées sans réponse. [ 10 ] Le 29 septembre 2015, elle obtient un rapport de M. Stéphane Sénécal de la firme Thermo-Logik inc. qui indique les manquements observés aux règles de l’art dans la pose du recouvrement du toit de la rallonge.
Le rapport indique, entre autres, l’absence de gravier sur le toit, qu’un larmier installé à la rive du toit retient beaucoup d’eau stagnante et qu’à plusieurs endroits, la membrane n’a pas été recouverte de gravier ou de métal et est donc soumis aux rayons UV. L’expert recommande de procéder à des travaux correctifs, soit de changer le larmier, de refaire une étanchéité conforme sur le nouveau larmier, d’installer des solins métalliques étanches et enfin de protéger la membrane exposée. [ 11 ] Les 20 octobre 2015 et 19 janvier 2016, des mises en demeure sont transmises [4] .
La défenderesse n’y répond pas. [ 12 ] La demanderesse obtient donc diverses soumissions et opte pour Toitures Expert inc., qui reprend les travaux, au coût de
13 500 $ [5] . [ 13 ] À l’audience, M. Corriveau conteste le rapport Sénécal de Thermo-Logik inc. Selon lui, il aurait suffi de procéder à quelques mesures correctives, notamment le remplacement de quatre solins, qu’il estime à environ 3 000 $. L’analyse [ 14 ] Couvreur L.L. inc. est soumise une obligation de résultat. Ceci signifie que, dès lors qu’elle accepte de faire des travaux de réfection d’une toiture, elle doit livrer un ouvrage étanche durant quelques années.
C’est ce que prévoit le Code civil du Québec [6] et les jugements des tribunaux sont constants sur ce point [7] . [ 15 ] Seul un cas de force majeur peut relever Couvreur L.L. inc. de son obligation de résultat. À ce sujet, M. Corriveau dit s’être occupé de son frère gravement malade pendant quelques temps.
Ceci ne constitue cependant pas un cas de force majeur au sens de la loi. [ 16 ] Quant à la pièce D-3, elle n’a pas d’impact dans le litige puisque, malgré les demandes répétées faites à la défenderesse, celle-ci n’a pas procédé aux travaux qui y sont mentionnés. [ 17 ] La demanderesse a démontré que les travaux effectués par Couvreur L.L. inc. n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. Même si l’expérience de la défenderesse dans le domaine est grande, le Tribunal accorde plus de poids, dans les circonstances, au rapport d’expert de Thermo-Logik inc.
Le Tribunal note que suite à l’intervention de Toitures Expert inc., aucun écoulement d’eau n’est survenu à la résidence de Mme Shakarchi. [ 18 ] Outre le montant de 13 500 $ pour la réfection de la toiture, la demanderesse réclame les montants suivants : Frais de signification (pièce P-1): 75 $ Frais de poste (pièce P-1): 11,50 $ Facture de Thermo-Logik inc. (pièce P-5): 270,19 $ Franchise payée à la compagnie d’assurance pour les travaux à l’intérieur de la résidence (pièce P-13) 2 500 $ Total : 16 356,69 $ [ 19 ] Tous ces dommages ont été prouvés. [ 20 ] La demanderesse réduit sa réclamation à 15 000 $ et renonce à réclamer l’excédent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE les demandes de modification visant l’ajout des défendeurs Luc Corriveau et la Régie du bâtiment du Québec; [ 22 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse Couvreur L. L. inc . à payer à la demanderesse Bushra Hashim Younis Shakarchi la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 janvier 2016; [ 24 ] AVEC FRAIS au montant de 200 $ représentant le coût du timbre judiciaire. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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