2022 QCCQ 8364, 2022 QCCQ 8364
Opinion
Protection de la jeunesse — 224900 2022 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000042-222 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 11 ans. Les parents sont séparés et se partagent pendant plusieurs années la garde leur fils.
La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2017 et bénéficie dans un premier temps de suivis par le biais de mesures volontaires et judiciaires pour des motifs de risque sérieux d’abus physiques et d’éléments de négligence. [ 2 ] En 2018, une convention entérinée par la Cour supérieure confie la garde de l’enfant à la mère. [ 3 ] En mai, juin et octobre 2021, des signalements sont à nouveau retenus pour évaluation.
Des mesures volontaires sont conclues en décembre 2021 prévoyant un suivi dans le milieu familial pour un motif de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 27 juin 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à la mère et prévoyant des modalités de contacts avec le père (une fin de semaine sur deux). [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel). [ 6 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de 12 mois. [ 7 ] Les parents sont en accord avec cette demande.
Le père nie toutefois avoir besoin d’un suivi pour des problèmes d’impulsivité et souhaite avoir des contacts plus fréquents avec son fils. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations. Analyse [ 9 ] L’enfant est décrit comme étant vif d’esprit, manuel et s’intéressant à plein de choses. [ 10 ] L’enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avec opposition de même que de la dyslexie et de la dysorthographie.
Une psychoéducatrice lui est attitrée en ce qui a trait à ses difficultés d’apprentissage. [ 11 ] Il présente également des difficultés comportementales importantes en milieu scolaire nécessitant un plan d’intervention considérant sa tendance à faire des crises, à briser du matériel, à intimider ses pairs ou à se montrer irrespectueux. [ 12 ] L’enfant peut tenir des propos très désobligeants envers sa mère (en la traitant par exemple de salope, de pute ou de grosse vache). [ 13 ] Les relations entre les parents sont souvent tendues et la mère s’inquiète régulièrement lorsque son fils est sous la responsabilité de son père.
Cette dernière mentionne notamment que l’enfant se couche très tard, qu’il n’a pas d’encadrement ou que le père conduit à des vitesses excessives. La mère est toutefois en mesure de reconnaître des forces au père et comprend que ce dernier joue un rôle important auprès de l’enfant. [ 14 ] La mère offre une bonne collaboration aux différents intervenants et reconnaît avoir besoin d’aide.
Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite, bénéficie d’un suivi en santé mentale de même qu’avec un psychologue, un médecin et une travailleuse sociale du CLSC. [ 15 ] La mère est affectée par des problèmes de santé physiques suite à une intoxication au monoxyde de carbone (difficultés à marcher, mémoire court terme altérée). [ 16 ] De son côté, l’attitude du père est souvent problématique.
Il tend à s’emporter, à lever le ton, à sacrer ou à s’adresser aux autres sous forme de menaces. [ 17 ] Le père a des antécédents criminels en matière de violence dont notamment en contexte conjugal (communications harcelantes, voies de fait, menaces). [ 18 ] Le père reconnaît que son garçon présente des difficultés, mais est porté à les banaliser ou ne semble pas en réaliser l’ampleur.
Il réagit négativement à la présence de la Directrice, peut mettre fin de manière abrupte aux rencontres, affirme qu’il enregistre ou qu’il n’a aucune confiance aux intervenants. [ 19 ] Lors de son témoignage, le père nie catégoriquement tenir des propos dénigrants envers la mère devant l’enfant et croit que ce dernier doit être influencé par des vidéos qu’il regarde sur internet. Il nie également présenter des problèmes de violence et dit qu’il n’a jamais été agressif envers la mère ou l’enfant.
Il ne considère pas avoir besoin de s’impliquer dans un suivi pour homme présentant des problèmes d’impulsivité et est d’avis qu’il doit plutôt améliorer son langage et son implication avec l’école. [ 20 ] La preuve révèle toutefois que le père envoie des messages textes d’insultes ou remplis de colère à la mère et que cette dernière consulte régulièrement l’intervenante à ce sujet après avoir eu des échanges négatifs avec le père.
[ 21 ] De même, suite à l’audience sur les mesures provisoires du mois de juin, le père contacte son fils pour lui faire part de sa grande insatisfaction envers la mère et la Directrice ce qui affecte grandement l’enfant. [ 22 ] L’intervenante souligne qu’après ce genre de propos tenus par le père, elle doit rencontrer l’enfant pour rétablir ses perceptions et ses schèmes de pensées. Elle ajoute que l’enfant s’ennuie de son père et que ses contacts avec lui sont importants.
Elle est tout de même sous l’impression qu’il y a une amorce de travail d’effectuée avec le père et que les dernières rencontres se déroulent mieux. Elle suggère par ailleurs que l’enfant puisse le voir plus régulièrement comme par exemple en allant dîner chez lui sur semaine ou en participant à des activités. [ 23 ] L’enfant idolâtre son père et ce dernier a nécessairement une grande influence sur lui. Le père doit réaliser que loin d’être la seule cause de ses problématiques, il fait également
partie des solutions les plus gagnantes pour que son fils évolue positivement. [ 24 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [1] ORDONNE pour une période de 12 mois, l’exécution des mesures suivantes: [2] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [3] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties ou à défaut à une fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux du vendredi 16 h au dimanche 18 h; [4] RECOMMANDE aux parents de ne pas parler négativement de l’un et l‘autre devant l’enfant; [5] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau de son impulsivité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [6] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [7] QU'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [8] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [9] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [10] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Karollann Girard (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d'audience : 8 septembre 2022
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