2023 QCCQ 9132, 2023 QCCQ 9132
Opinion
Joncas c. Lapierre 2023 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700379-220 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUOT JONCAS Demandeur c.
MONICA LAPIERRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Afin de vendre le terrain non bâti qu’il possède à Port-Cartier, Jacquot Joncas (Demandeur) retient les services de Monica Lapierre (Défenderesse), courtière immobilière sous la bannière Proprio Direct [1] . [ 2 ] Après la vente de son terrain à Denise Bacon, le Demandeur se dit qu’il n’avait pas à payer les frais de 1 432,19 $ pour l’évaluation de son terrain.
Il reproche à la Défenderesse de l’avoir induit en erreur à ce sujet. Il lui réclame donc cette somme plus des frais divers (essence poste, etc) pour un total de 1 567,54 $. [ 3 ] La Défenderesse conteste la demande, précisant que le Demandeur a accepté de payer les frais d’évaluation en toute connaissance de cause. [ 4 ] La demande est rejetée. Voici pourquoi. ANALYSE et DÉCISION [ 5 ] Le demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante selon l’article 2804 du même code : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] Afin de réussir, le Demandeur doit prouver une faute de la Défenderesse, un préjudice et un lien de causalité entre les deux comme le prévoit l’
article 1458 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] Après avoir soumis au Demandeur une offre d’achat de Denise Bacon et après quelques négociations, le Demandeur accepte de lui vendre son terrain pour le prix de 26 500 $. [2] [ 8 ] Madame Bacon fait une demande de prêt à la Caisse Desjardins de Port-Cartier.
La Caisse exige de madame Bacon une évaluation du terrain. [3]
[ 9 ] C’est monsieur Pierre Pelletier de Évaluation Côte-Nord inc. qui fait l’évaluation du terrain en juillet 2022 et le coût est de 1 437,19 $. [ 10 ] Le 17 mai, la Défenderesse envoie un courriel à Pierre Pelletier et lui dit que l’évaluation est à la demande et aux frais du vendeur Jacquot Joncas. [ 11 ] Madame Bacon refuse de payer les frais pour l’évaluation du terrain. S’en suivent des discussions entre le Demandeur et la Défenderesse.
Celle-ci informe le Demandeur du refus de madame Bacon et que si le Demandeur refuse aussi, la vente n’aura pas lieu. [ 12 ] Entretemps, madame Bacon décide de payer comptant le prix de vente et n’a donc pas besoin de faire faire une évaluation et d’emprunter chez Desjardins mais l’évaluation était déjà faite. [ 13 ] C’est ici que les versions des parties divergent. [ 14 ] Selon le Demandeur, la Défenderesse l’a forcé à accepter de payer les frais d’évaluation et l’aurait même menacé. [ 15 ] Selon la Défenderesse, elle n’a pas forcé ni menacé le Demandeur.
Elle lui a expliqué que la vente n’aura pas lieu si aucune des parties ne veut payer l’évaluateur car Desjardins ne déboursera pas de prêt. Elle ajoute que le Demandeur a finalement accepté de payer.
Il a fait un chèque de 1 437,19 $ à l’ordre de Évaluation Côte-Nord inc. le 8 juillet 2022. [4] [5] [6] [ 16 ] Plus tard, le Demandeur apprend que c’est généralement l’acheteur qui paie les frais d’évaluation. [ 17 ] Le 5 octobre 2022, le Demandeur envoie une mise en demeure à la Défenderesse. [7] [ 18 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que le Demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Celle-ci démontre que le Demandeur a accepté de payer les frais d’évaluation volontairement et librement.
Contrairement à ce qu’il affirme, la Défenderesse ne l’a pas contraint à payer ni fait de menaces. Le fait de lui dire que si aucune des parties ne veut payer l’évaluation, la vente n’aura pas lieu (à l’époque où la demande de prêt de madame Bacon était en cours) ne constitue pas une menace mais une information normale dans les circonstances. [ 19 ] Le Demandeur n’a pas établi de faute de la part de la Défenderesse et en conséquence sa demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2023
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