2016 QCCQ 7778, 2016 QCCQ 7778
Opinion
Protection de la jeunesse — 163417 2016 QCCQ 7778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-013661-152 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse recommandant de réviser une ordonnance rendue le 15 décembre 2015 et valable pour une période d’une année. [ 2 ] À l'audience, l’adolescent est présent. Son père a laissé un document à l’attention du Tribunal. Il mentionne regretter de ne pouvoir être présent mais tenait à s’exprimer concernant la situation de son fils. [ 3 ] L’adolescent reconnaît l’ensemble de la situation apparaissant à la demande. Il précise toutefois que les crises ou désorganisations dans le milieu familial et dans le milieu scolaire ne sont pas nombreuses.
Le père confirme dans sa lettre les allégations principales apparaissant à la procédure. Son fils ne respecte pas la plupart des consignes dans le milieu familial et les relations avec sa conjointe sont conflictuelles. Le père et son fils consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescent a été maintenu dans le milieu familial paternel. Quelques signalements ont été retenus antérieurement au cours des mois de mai et juin 2015 en relation avec les méthodes éducatives du père et de sa conjointe et des troubles de comportement de l’adolescent. [ 6 ] Les parents sont séparés depuis 2002. Le père est un militaire. Il est actuellement affecté à un poste au Nouveau-Brunswick et, en conséquence, il est présent au domicile au cours des fins de semaine seulement. Il est en couple avec madame C, avec qui il a eu trois enfants.
Malgré des interventions au niveau des méthodes éducatives, le père et sa conjointe ont de bonnes capacités parentales. [ 7 ] La mère de l’adolescent a trois autres enfants d’une union ultérieure et elle ne vit pas dans la région. Elle est informée de l’évolution de la situation de son fils. Ils se voient environ une fois par mois. La mère ne serait pas en mesure actuellement d‘en assumer la garde. Elle l’a déjà assumée pour de longues périodes quand le père n’était pas disponible en raison de son travail de militaire. [ 8 ] La situation est difficile dans le milieu familial paternel.
L’adolescent est opposant et a peu de respect pour les règles et consignes. Ses relations avec la conjointe de son père sont conflictuelles. Il ne respecte aucunement son autorité et les confrontations sont régulières. L’adolescent a séjourné pendant 30 jours à l’organisme Gite jeunesse à compter du 19 février dernier. La situation s’est améliorée au cours de cette période, mais peu de temps après son retour au domicile, elle redevient difficile.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de confier l’adolescent à une famille d’accueil et ce projet a été complété vers le 4 juin dernier, dans le contexte d’une autre confrontation entre l’adolescent et madame C.
[ 9 ] La relation père-fils est relativement bonne. Le père doit intervenir régulièrement auprès de son fils dans un contexte difficile en raison des relations conflictuelles de ce dernier avec sa conjointe. [ 10 ] À l’école, l’adolescent est en classe d’adaptation scolaire et serait au niveau d’une troisième année du primaire environ. Il requiert beaucoup d’attention et d’encadrement. Le 20 janvier dernier, il a été suspendu de l’école à la suite d’un incident au cours duquel l’adolescent a menacé une enseignante.
Il est toutefois assidu. [ 11 ] La preuve démontre que la situation a peu évolué depuis l’ordonnance précédemment rendue et que la situation de compromission demeure présente pour les mêmes motifs. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées demanderesse.
Dans le contexte actuel, le maintien de l’adolescent dans son milieu familial paternel est problématique de telle sorte qu’il est nécessaire dans le meilleur intérêt de l’adolescent de modifier la mesure d’hébergement. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établisse-ment qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] AUTORISE le retour progressif de l’adolescent dans un milieu familial si la situation le permet au cours des trois derniers mois de l’ordonnance; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 20 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé Procureur de la demanderesse Mme Carla Veilleux, stagiaire, pour Me Myriam Cantin Procureure de l’adolescent /jy Date d’audience : 23 juin 2016
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