2012 QCCA 1681, 2012 QCCA 1681
Opinion
Assurance mutuelle des fabriques de Montréal c. Pilon 2012 QCCA 1681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022880-124 (760-05-004510-028 et 760-05-004515-027) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 septembre 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE MONTRÉAL FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-CÉCILE Me Yan Paquette LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Me Daniel Bellemare DONATI MAISONNEUVE PARTIES INTIMÉES AVOCATE ANDRÉ PILON, Ingénieurs-conseil GARIÉPY & LÉGER COUVREURS INC. VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD NICHOLAS SMITH Me Elisa Michelle Clavier GOWLING LAFLEUR HENDERSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LANGLOIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h37 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h39 : Me Bellemare soulève un potentiel conflit d’intérêts. Les autres parties ne s'opposent pas à ce que la requête soit entendue par la juge. 9h40 : Argumentation par Me Paquette. 10h10 : Argumentation par Me Clavier. 10h13 : Réplique de Me Paquette. 10h15 : Suspension. 10h24 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE.
Jugement – Voir page 3. 10h32 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Hélène Langlois), le 3 juillet 2012 qui a : • déclaré nul un avis de production, selon l'article 402.1 C.p.c., du rapport d'expert de Laurent Arsenault, ingénieur daté du 8 juin 2011; • rejeté ce rapport des dossiers; et,
• réservé aux requérantes le droit de communiquer, dans les 30 jours, un avis de production selon l'article 402.1 C.p.c. d'un rapport émanant de Laurent Arsenault, ingénieur, incluant le
titre 4 de son rapport du 8 juin 2011. [ 2 ] Les requérantes plaident que je devrais leur accorder la permission recherchée puisqu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 C.p.c. (la juge a ordonné quelque chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier), puisque la juge a erré en intervenant de la sorte (par jugement interlocutoire) plutôt que de laisser le soin au juge du procès de décider la question et puisque les fins de la justice le requièrent (article 511 C.p.c .). [ 3 ] Je ne partage pas ce point de vue.
Bien que je reconnaisse qu'il s'agisse d'un cas visé par l'article 29 C.p.c ., je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler recherchée aux termes de l'article 511 C.p.c. et voici pourquoi. [ 4 ] Ainsi, je ne suis pas tenue d'accorder une permission d'appeler dès qu'un cas satisfait aux exigences de l'article 29 C.p.c ., encore faut-il que les fins de la justice le requièrent, comme le prévoit l'article 511 C.p.c . [ 5 ] À ce propos, je fais mien ce qu'écrivait ma collègue la juge Marie-France Bich, dans l'affaire Corporation Sun Media c.
Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) : La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [ 6 ] Or, en l'espèce, je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission recherchée soit accordée. [ 7 ] À la lecture du jugement, je constate que madame la juge Langlois identifie bien les principes de droit applicables [1] , aux paragraphes 5, 6 et 7 de son jugement qui se lisent ainsi : [5] CONSIDÉRANT que les tribunaux ont reconnu la possibilité de déclarer irrecevable un rapport d'expert faisant l'objet d'un avis sous 402.1 C.p.c., sur requête présentée au stade préliminaire lorsqu'il apparaît que ce rapport ne remplit pas les conditions nécessaires pour se qualifier de rapport d'expert; [6] CONSIDÉRANT qu'il est acquis que la fonction de l'expert consiste à informer le tribunal sur des questions généralement d'ordre technique ou scientifique et à donner son avis sur un tel sujet afin de permettre au tribunal de décider; [7] CONSIDÉRANT «… qu'il n'appartient pas aux experts de rendre jugement sur l'existence de la faute professionnelle ou de se prononcer sur la qualification d'un acte professionnel …» (références omises) [ 8 ] À la lecture du rapport de monsieur Laurent Arsenault, je constate que la juge Langlois en expose clairement la substance, aux paragraphes 8 à 11 de son jugement qui se lisent ainsi : [8] CONSIDÉRANT que les sections 2, 3 et 5 du Rapport Arsenault traitent en substance de ce qui suit : • l'analyse de la documentation contractuelle régissant, selon monsieur Arsenault, le rôle de l'ingénieur-conseil Pilon et la conclusion à laquelle il en arrive sur l'étendue des obligations auxquelles ce dernier était tenu dans l'exécution de ses fonctions; • la révision et l'analyse du contenu des minutes des réunions de coordination des divers intervenants et des interrogatoires; • la détermination des inférences que tire monsieur Pilon de cette documentation quant aux implications de l'ingénieur-conseil Pilon, le contexte dans lequel celles-ci ont eu lieu et ses conclusions quant aux omissions et fautes professionnelles commises par monsieur Pilon. [9] CONSIDÉRANT qu'en fait, l'expert donne une opinion fondée sur sa lecture du contrat et analyse des éléments de preuve qui lui ont été fournis; [10] CONSIDÉRANT toutefois que la
section 4 du Rapport Arsenault informe le tribunal de la distinction entre deux techniques soit, le soudage et le procédé de Brasage et dans ce dernier cas, il informe le tribunal des différentes manières de l'effectuer, des risques associés à l'une ou l'autre méthode et à cet égard, des recommandations qui sont incluses à la littérature scientifique, ce qui relève de l'expert; [11] CONSIDÉRANT qu'en substance, le contenu du Rapport Arsenault va au-delà de ce à quoi se limite le rôle de l'expert et empiète sur le rôle du tribunal; [ 9 ] En semblables circonstances, la décision d'un juge est nécessairement fonction du contenu du rapport de l'expert, et chaque cas
est un cas d'espèce. À ce titre, il n'est pas sans intérêt, à mon avis, de souligner qu'aux titres 2, 3 et 5 de son rapport (titres que la juge Langlois écarte) l'auteur ne réfère ni à des normes professionnelles reconnues, ni à ce qu'un ingénieur prudent et diligent, placé dans des circonstances semblables, doit faire, ni à de la littérature scientifique ou technique. Il y propose sa vision des choses, des faits et des obligations qui découleraient. à son point de vue, du devis eu égard au mot à mot utilisé.
Ce faisant, il empiète nettement sur le rôle du tribunal, ce que constate avec raison la juge Langlois. [ 10 ] Il n'est pas sans intérêt non plus de souligner que madame la juge Langlois offre aux requérantes la possibilité de réintroduire aux dossiers, par avis selon l'article 402.1 C.p.c. dans les 30 jours de son jugement, un nouveau rapport, le
titre 4 à teneur technique ou scientifique.
À cet égard, le jugement n'est pas cause d'une situation à laquelle il ne serait pas possible de remédier. [ 11 ] S'il est vrai d'affirmer (1) que le juge siégeant au stade interlocutoire doit faire preuve de prudence et de sagesse avant de rejeter d'un dossier un rapport d'expert et (2) qu'il est souvent opportun de laisser au juge du procès le soin de décider d'un débat à ce propos, cela ne veut pas dire et ne doit pas vouloir dire que le juge siégeant au stade interlocutoire abdique ses responsabilités et reporte à plus tard, souvent à grands frais pour les parties et le système de justice, une décision qui s'impose. [ 12 ] Dans l'affaire Société d'investissements Rhéaume Ltée c.
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 2012 QCCS 2059 , le juge André Denis de la Cour supérieure décrit, aux paragraphes 17 à 23 de son jugement, deux pièges que comporte la piste du laisser-aller et qu'il y a lieu d'éviter.
Je fais miens ces propos : [17] Il est certes difficile de traiter de cette question dans une pure abstraction mais l'expert ne peut s'empêcher de se jeter dans la mêlée, de qualifier la transaction, d'examiner les faits, d'interpréter les notions et définitions et de conclure. [18] Ce faisant, il empiète largement sur le travail et la responsabilité du tribunal. [19] Bien sûr, on pourrait laisser aller et confier au juge du fond le soin de partager le bon grain de l'ivraie. [20] Cette piste comporte deux pièges.
Elle pollue l'esprit de neutralité qui doit accompagner le juge au début de chaque audition et l'oblige à cet effort de réserve quant à une opinion qui empiète sur ses prérogatives. [21] Le second piège est qu'elle oblige la
partie adverse à préparer une contre-expertise reprenant pour les contredire, des affirmations qui ne devraient pas se retrouver au dossier. [22] L'opinion de l'expert est un tout qu'il est impossible de fractionner. [23] Pour l'heure et dans son format actuel, l'expertise ne saurait faire
partie du dossier. [ 13 ] Il est connu de tous que la preuve par experts, toute aussi essentielle qu'elle soit lorsque requise pour que justice puise être rendue, constitue une source significative de coûts et de délais, un défi majeur aux termes des articles 4.1 et 4.2 C.p.c . (de la gestion de l'instance et de la règle de la proportionnalité). [ 14 ] À ce titre, l'intervention hâtive du juge, au stade interlocutoire, lorsque appropriée en faisant preuve de prudence et de sagesse représente l'une des mesures nécessaires à la poursuite et à l'atteinte des objectifs inscrits aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c., aux objectifs poursuivis par la nouvelle culture judiciaire dont ils sont le reflet. [ 15 ] Dans le présent cas, tenant compte du rapport, les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée, car à mon point de vue, il est voué à l'échec. [ 16 ] Dans ces circonstances, je REJETTE la requête avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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