2018 QCCQ 8052, 2018 QCCQ 8052
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. San Carlo Construction inc. 2018 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-63-001761-173 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. SAN CARLO CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voyant le chariot élévateur [1] dont il est l’opérateur dévaler seul une pente, monsieur Stéphane Rémillard part à sa poursuite.
Dans sa course pour le rattraper, il perd l’équilibre, sa tête heurte le chariot et il se retrouve devant la roue gauche de celui-ci, qui l’écrase sur son passage le blessant grièvement. [ 2 ] Monsieur Rémillard succombe à ses blessures deux jours plus tard. [ 3 ] En tant que maître d’œuvre du chantier, la poursuivante reproche à la défenderesse d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d’un travailleur, contrevenant ainsi à l'article 237 de la
Loi sur la santé et sécurité du travail [2] ( LSST ou Loi ). [ 4 ] La défenderesse invoque que la poursuite n'a pas fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, d’une action ou omission de sa part pouvant compromettre directement la santé, sécurité ou l’intégrité de monsieur Rémillard.
Au surplus, elle estime qu’en tant que maître d’œuvre du chantier, elle a pris tous les moyens raisonnables pour éviter que ce dernier ne soit victime d’un tel accident. [ 5 ] Pour sa part, la poursuivante est d'avis que son fardeau de preuve se limite à établir que monsieur Rémillard, en raison de conditions inadéquates, fut exposé à un danger potentiel qui s'est d'ailleurs matérialisé. Pour elle, la preuve offerte par la défenderesse pour démontrer sa diligence est insuffisante et ne satisfait pas aux critères jurisprudentiels établis.
Question en litige [ 6 ] Le Tribunal doit décider si la défenderesse a directement compromis la santé, sécurité ou l’intégrité du monsieur Rémillard, et dans l’affirmative, si la preuve de diligence est suffisamment probante pour mener à un acquittement. Le contexte [ 7 ] Le 29 septembre 2016, jour de l’accident, Stéphane Rémillard est à l’emploi d’un sous-traitant, Coffrages CR inc. , à
titre de manœuvre spécialisé. Sa tâche consiste à sortir des feuilles de contreplaqué du garage intérieur d’une tour à condominiums en construction et de les déposer dans l’aire d’entreposage. [ 8 ] Au moment de l’accident, monsieur Rémillard n’opère un tel chariot que depuis un mois, ayant reçu une formation portant sur son utilisation par un autre employeur en 2016. [ 9 ] En moyenne, monsieur Rémillard quitte la cabine de son chariot une cinquantaine de fois par jour pour procéder au transport de différents matériaux et porter assistance à l’opérateur de la grue présente sur le chantier.
Peu avant l’accident, voulant arrimer un godet à béton aux crochets du câble de la grue, monsieur Rémillard quitte les commandes de son chariot, mais sans en éteindre le moteur ni appliquer le frein de stationnement. De plus, il n’abaisse pas au sol le dispositif de manutention de la charge composée de feuilles en contreplaqué dont le poids s’élève à près de 1 000 kg. Le chariot est abandonné au sommet d’une pente inclinée de 9 degrés. [ 10 ] Alors qu’il se trouve à une distance de 31 mètres du chariot, monsieur Rémillard est informé par le grutier que son chariot est
en mouvement. Il se met aussitôt à sa poursuite en dévalant la pente abrupte devant lui. On connaît la navrante suite. [ 11 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée, appelée comme maître d’œuvre, à mener d’importants chantiers comme celui en l’espèce. Avec plus de 40 travailleurs, on construit sur ce chantier un édifice de 13 étages. [ 12 ] Trois personnes sont à l’emploi de la défenderesse, soit le président-secrétaire, monsieur Carmine Latella, son fils Aurélio Latella, et André Choquet.
Ces deux derniers agissant respectivement comme contremaître et agent de sécurité [3] sur le chantier. [ 13 ] La défenderesse détient un programme de prévention visant à prévenir le plus d’accidents possible sur ses chantiers. Certaines mesures concernant le chariot élévateur y sont prévues. [ 14 ] Des sessions d’accueil pour chaque nouveau travailleur se déroulent sur le chantier, d’une durée variant entre 20 à 40 minutes, au cours desquelles sont passées en revue les consignes de sécurité du programme de prévention.
Aussi, deux fois par mois, des comités de chantier présidés par monsieur Choquet sont tenus avec les sous-traitants en activité sur le chantier. Les préoccupations immédiates ou à venir en matière de santé et sécurité sont alors abordées avec les divers intervenants. Chaque sous-traitant doit s’engager par écrit auprès de la défenderesse à respecter les règles prévues à ce programme et à les expliquer à ses employés. Enfin, des pauses-santé sont tenues sur le chantier impliquant Coffrages CR inc. et ses employés. [ 15 ] À
titre d’agent de sécurité, monsieur Choquet effectue quotidiennement des rondes sur le chantier afin de s’assurer du respect des règles de sécurité. [ 16 ] À la suite de l’accident, Coffrages CR inc., de concert avec la défenderesse, procède à l’élaboration de règles de prévention spécifiques en lien avec l’opération du chariot élévateur. En plus d’être intégrées au programme de prévention de la défenderesse, ces règles sont maintenant affichées dans la cabine du chariot élévateur. Le nouvel opérateur du chariot fut aussi rencontré et informé de l’importance de respecter ces nouvelles consignes.
L’analyse [ 17 ] Il est de jurisprudence constante [4] que la sécurité d'un travailleur est compromise, au sens de l'article 237 LSST , dès qu'il est exposé à une situation de danger réel de blessures graves, en raison de conditions de travail inadéquates. [ 18 ] La présence d’un danger éventuel est de l’essence même de cette infraction, par une situation inadéquate, potentiellement dangereuse, allant à l’encontre d’une règle de l’art, d’une norme, d’un règlement, de la loi ou du simple bon sens [5] .
La responsabilité de chacun des acteurs n’a donc pas à être établie [6] , pas plus qu’un accident ou ses causes. [7] [ 19 ] Ainsi, pour compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur au sens de l’article 237 LSST , il faut constater comme élément matériel l’existence de certains gestes ou de certaines conduites mettant éventuellement en péril cette sécurité. [8] [ 20 ] Comme propriétaire des lieux et maître d’œuvre du chantier, la défenderesse est tenue de surveiller l’avancement des travaux et leur bonne exécution. Son rôle est donc crucial.
L’article 196 LSST lui impose d’ailleurs les mêmes obligations que l’employeur en ce qui a trait à l'observance de la loi et des règlements en matière de santé et de sécurité au travail. Ainsi, la défenderesse doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs exécutent leurs tâches de façon sécuritaire. [ 21 ] Pour ce type chantier, la défenderesse se devait d’élaborer, conjointement avec les employeurs, un programme de prévention, dont l’objectif est d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Ce programme doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement. [9] [ 22 ] Le Code de sécurité pour les travaux de construction [10] ( Code de sécurité ) prévoit que le contrôle de la circulation sur un chantier de construction, de même que les autres mesures générales de sécurité, sont sous la responsabilité du maître d’œuvre. [ 23 ] Plus spécifiquement, ce même Code de sécurité [11] interdit à l’opérateur d’un chariot élévateur d’en abandonner les commandes tant que demeure soulevée la charge qu’il transporte.
Pour sa part, la Norme de sécurité pour les chariots élévateurs [12] ( Norme de sécurité ) lui permet de le faire, mais uniquement si les commandes de direction sont mises au point neutre, le frein de cabine appliqué, les fourches abaissées au sol et s’il demeure à une distance du chariot n’excédant pas la longueur de celui-ci. [ 24 ] Dans un premier temps, le Tribunal note que le programme de prévention produit en preuve, laissé en blanc, ne comporte aucune indication permettant d’identifier les mesures préventives mises en application, par qui elles l’ont été et quand si tel est le cas.
Monsieur Choquet confirme d’ailleurs que ce programme de prévention en est un qui sert à la défenderesse pour plusieurs phases de condos et que la seule modification qui y est effectuée d’une phase à l’autre consiste à en changer la page couverture. [ 25 ] Ce faisant, il est difficile de ne pas y voir une certaine forme de banalisation ou de désengagement de la part de la défenderesse face à son obligation d’identifier les risques propres à chaque chantier et d’adapter en conséquence les règles de sécurité prévues à son programme. [ 26 ] Les règles de sécurité concernant l’utilisation d’un chariot élévateur sont simples, claires et sans équivoque.
Et malgré qu’elles puissent pour certains relever du simple bon sens, ces règles doivent néanmoins être insérées au programme de prévention et adaptées à chacun des chantiers. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas élaboré un programme de prévention répondant aux exigences légales en cette matière pour le chantier en litige. [ 28 ] D’autre part, la formation de base offerte à monsieur Rémillard en 2016 par un employeur précédent, surtout en l’absence d’une preuve de son contenu, ne peut suppléer à ce manquement, pas plus que le fait qu’il détienne son certificat de compétence.
Qu’un travailleur suive le cours de sécurité [13] nécessaire à l’obtention d’un tel certificat est une chose, alors que d’être formé à la satisfaction
de son employeur ou du maître d’œuvre pour s’assurer qu’il exécute de façon sécuritaire ses tâches en est une autre. [ 29 ] La défenderesse devait s’assurer de la suffisance de cette formation, d’élaborer ensuite des consignes claires de sécurité en lien avec l’utilisation du chariot sur le chantier et, finalement, voir à ce qu’elles soient communiquées efficacement et comprises par monsieur Rémillard. Au moment de l’accident, il faut le rappeler, ce dernier ne compte tout au plus qu’un mois d’expérience à
titre d’opérateur d’un chariot élévateur. [ 30 ] Selon la preuve, rien de tout cela n’a été fait, alors que la défenderesse est responsable de s’assurer que la circulation sur le chantier s’effectue en toute sécurité.
En l’absence de mesures suffisantes à cet effet, plus particulièrement en regard des consignes à suivre par un opérateur quittant les commandes de son chariot, la défenderesse omet de se conformer à ses obligations. [ 31 ] Le décès de monsieur Rémillard est la démonstration du danger que comporte le fait d’opérer un chariot élévateur sans que son conducteur ne connaisse ou ne suive les règles pourtant claires et sans équivoque contenues à la Norme de sécurité.
Il ne fait aucun doute que monsieur Rémillard, en immobilisant son chariot élévateur de façon non sécuritaire, s’est placé cette journée-là dans une situation dangereuse, tant pour lui que les autres travailleurs sur le chantier, relevant de l’application de l’article 237 LSST. [ 32 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable les éléments matériels d'une infraction de responsabilité stricte. [14] Il y a donc présomption d'infraction.
Pour être acquittée, la défenderesse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu'elle a pris les moyens raisonnables pour la prévenir. [15] [ 33 ] Le Tribunal doit évaluer sa conduite à l’égard de cette infraction et non à l’égard de sa conduite en général. [16] Cette analyse est donc spécifique aux évènements et consiste à évaluer les moyens pris pour éviter que monsieur Rémillard se retrouve dans une telle situation.
À elle seule, la preuve générale du bon comportement corporatif de la défenderesse à l’égard de l’ensemble de ses travailleurs ne peut constituer une défense de diligence raisonnable. [17] [ 34 ] Puisqu’elle exerce dans un domaine spécialisé comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, le degré de diligence raisonnable requis est plus exigeant et sa conduite doit être comparée à celle d'une personne s’adonnant à la même activité et ayant les mêmes connaissances. [18] [ 35 ] Si les obligations imposées à l’employeur ne peuvent s’appliquer sans nuances [19] au maître d’œuvre [20] , tout dépendant du contexte, les obligations de ce dernier pour faire preuve de diligence raisonnable n’en sont pas moins importantes, ni moins clairement établies [21] .
Au premier chef, il faut noter le fait de détenir un programme de sécurité, être proactif en instaurant des mesures préventives réalistes, les communiquer à ses sous-traitants et veiller par des moyens concrets à leur respect sur le terrain. [ 36 ] Dans la présente affaire, précisons d’abord qu’il n’existe pas de preuve convaincante que le sous-traitant, Coffrages CR inc. , s’est engagé à respecter les règles prévues au programme de prévention de la défenderesse.
En effet, outre l’obligation pour chaque sous- traitant de s’y engager par écrit [22] , aucun document signé à cet effet par ce sous-traitant n’est produit en preuve. [ 37 ] Et même en présence d’un tel engagement écrit de leur part, force est de constater que parmi les mesures relatives à l’utilisation d’un chariot élévateur [23] , aucune ne traite spécifiquement de la manutention des charges et des procédures d’arrêt à respecter si l’opérateur du chariot décide d’en quitter les commandes. [ 38 ] Même constat quant aux comités de chantier tenus entre le 12 mai et le 1 er septembre 2016.
En effet, outre le rappel à une occasion que les personnes utilisant un chariot élévateur doivent être munies d’un permis à cet effet, le sujet du chariot élévateur n’y est aucunement traité. [24] [ 39 ] Pour ce qui est des pauses-sécurité tenues par Coffrages CR inc. sur le chantier, entre le 16 mai et le 11 août 2016, les procès- verbaux produits indiquent que monsieur Rémillard n’assiste pas à ces rencontres, du moins il n’en signe aucun, et que la question du chariot élévateur n’y est pas non plus abordée.
Il peut difficilement en être autrement, puisqu’en l’absence de directives, les mesures de supervision et d’encadrement à ce sujet deviennent sans objet. [ 40 ] Après l’accident, en collaboration avec Coffrages CR inc., la défenderesse juge nécessaire d’élaborer des procédures à suivre par le nouvel opérateur du chariot élévateur et de les intégrer à son programme de prévention.
De plus, l’opérateur en question fut sensibilisé sur l’importance de respecter ces nouvelles consignes, dont un résumé est maintenant affiché dans la cabine du chariot élévateur. [ 41 ] La défense de diligence raisonnable s’évaluant avant et non pas après l’accident, ces mesures nouvellement instaurées ne peuvent cependant être prises en compte dans la présente analyse de la conduite de la défenderesse. [ 42 ] La défense soutient que monsieur Rémillard a fait preuve de grossière négligence en ne respectant pas des règles de sécurité élémentaires relevant du simple bon sens.
Ne pouvant s’attendre à ce qu’il les outrepasse, elle est d’avis qu’une telle conduite ne saurait engager la responsabilité pénale de la défenderesse. Le Tribunal n'est pas d'accord. [ 43 ] L’objectif premier de la Loi étant justement de prévenir les accidents en protégeant le travailleur contre ses propres erreurs [25] , il appartient à l’employeur, comme au maître d’œuvre, d'identifier les sources de danger et de les éliminer. [ 44 ] Rien dans la preuve ne laisse croire que monsieur Rémillard est un travailleur téméraire ou désinvolte, ne se souciant guère de sa sécurité ou de celle d’autrui.
Au contraire, on voyait en lui un jeune travailleur calme et posé nécessitant peu de surveillance. Il n’est aucunement question ici d’une conduite insensée, stupide ou téméraire de nature imprévisible, mais plutôt d’un manque de vigilance ou d’un geste jugé après coup irréfléchi, vu la tournure des événements. [ 45 ] En faisant fi de ses obligations à l’égard de monsieur Rémillard, la défenderesse s'en remet ni plus ni moins au bon vouloir de ce dernier d’utiliser des méthodes de travail sécuritaires.
Bref, elle lui donne le choix de prendre des risques inutiles en improvisant sa propre méthode de travail ou d’adopter une conduite rendant sa tâche plus facile, mais pouvant accroître les risques d’accident. [26]
[ 46 ] En pareilles circonstances, la défenderesse ne peut espérer échapper à ses responsabilités si un travailleur inexpérimenté, négligent ou non informé des consignes à suivre, se retrouve, par mégarde ou insouciance, dans une situation dangereuse pour sa sécurité. [ 47 ] Pour une entreprise spécialisée, il s'agit d'un événement prévisible dont elle devait se prémunir par des moyens raisonnables, ce qu’elle n’a pas fait. [ 48 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas établi, par une preuve prépondérante, qu’elle a agi de façon diligente en prenant les moyens nécessaires pour que monsieur Rémillard travaille de façon sécuritaire le jour de ce triste accident.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal déclare la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. [ 49 ] Il fixe au 16 janvier 2019, salle 3.12, à 9h30, l'audience relative à la détermination de la peine. _________________________________ M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Tatiana Santos de Aguilar Procureure de la poursuite Me Catherine Deslauriers Procureure de la défense Dates d'audience : Les 13 juin, 10 et 13 juillet 2018
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